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mentionnée par la fignature du commissaire du Prince, & en cas que, contre toute attente, il fe trouvat à la revifion des comptes du Pais, quelque article qui ne pût être accommodé à l'amiable entre le Prince & les Etats du Pais, la decifion en doit être laiffée à Sa Majesté Imperiale, à laquelle pour cet effet fera envoyé le regitre des comptes, avec un raport yjoint, de la veritable nature des points en difpute, une deduction des raisons des deux côtez, & en attendant cette decifion Imperiale, · on ne doit en aucune maniere agir d'Autorité privée. Auquel ordre Imperial, comme une regle conftante pour exercer les fonctions d'Adminiftrateurs avec d'autant plus d'attention, lefdits adminiftrateurs feront obligez, & s'ils y contreviennent, ils s'atiront immanquablement un grand embaras, outre le rifque de bonifier de leurs propres biens le dommage qui fera caufe par une negligence impardonnable dudit ordre Imperial.

Rem. On remarquera ici que, quoiqu'en 1661. le Prince ait pretendu que l'on revifat duement les Comptes qui avoient été rendus en fon abfence & fans fa quittance & fon aprobation, Sa Majefté Imperiale n'exigea que la prefence d'un Commiflaire du Prince, mais que l'aprobation & la quittance demandées furent refufées : neanmoins dans la convention de Hanovre en 1693. on s'en tint aux Comptes rendus jufqu'alors, & on declara que l'on ne vouloit y faire aucun changement, pas même in cafu neceffitatis: par confequent on eft fuffisamment convaincu que le Prince n'a aucun droit de recevoir la reddition des Comptes, ni de les aprouver, ni de les quittancer. Mais on a fçu donner un tel tour auprès de Sa Ma

jesté

jefté Imperiale au Texte de la Convention de Hanovre raporté ci-deffus §. 14. qu'on l'a interpreté comme fil'on ne devoit l'entendre que des Comptes qui ont precedé cette Convention de Hanovre; c'eft pourquoi Sa Majefté Imperiale a donné fpecialement la revifion des comptes depuis la convention de Hanovre, nonobftant que la chofe foit telle, que le Prince étant obligé de ne se mêler en aucune maniere des Deniers publics, ne peut prétendre de les revifer, aprouver & quittancer: les propres termes de cette convention de Hanovre, & veut ne jamais y faire aucun changement, pas même dans le cas de neceffité, font affez connoitre que le Prince s'ent tient à l'ordre établi par les accords, de recevoir les comptes en prefence feulement de fon Commiffaire, par les Deputez des Etats qui devoient obferver ce qui convient, fans fon interven tion.

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Reponse au factum des Etats d'Ooftfrife, tirée d'un memoire intitulé Preuves que Son Alteffe Sereniffime le Prince d'Ooftfrife a le même droit aux collectes dans fes Etats que les autres Etats immediats de l'Empire, &c. imprimé à Aurick en 1723. pag. 37. à 75.

SUR LE TITRE DU FACTUM.

UE pourroient penfer les perfonnes d'Efprit, files Etats d'Ooftfrife publioient un Traité, où ils établiroient que les enfans & les Domestiques ont la liberté, le droit & le pouvoir de difpofer de la Cuifine & de la Cave à l'exclufion du Pere de Famille? Il en eft ainfi neanmoins de leur Factum; le Prince n'est pas Prince, fi fes Etats ont la liberté, le pouvoir & le droit que l'on pretend ici; comme un Pere de Famille ne pouroit paffer pour Pere de Famille fi fes Enfans & Domestiques étoient en droit de difpofer des affaires de fa Famille à fon exclufion. Le Traité d'un bout à l'autre dement la fierté du titre & eft une preu ve de la verité de l'ancienne maxime de droit quod à rubro ad nigrum non valeat confequen. tia.

Quoique tous les textes alleguez dans cet écrit font forts & raportez de mauvaise foi, il y paroit neanmoins clairement que les decrets imperiaux rendus in Contradictorio, établiffent & pofent

pofent pour fondement que l'on ne peut ni confentir ni lever ni employer les contributions & les Taxes fans le Prince & à fson exclusion, fans priver avec violence & injuftice le même Prince, à ces trois égards, de l'autorité qui lui apartient comme Seigneur du Païs. Quant au confentement, tous les textes alleguez dans l'écrit des Etats prouvent qu'il ne peut être donné ailleurs que dans la Diéte, ainfi qu'il eft ordonné dans le Decret Imperial de l'année 1589. Article 8. & 10. Jufqu'à prefent on ne s'eft pas encore avifé de le nier; or il est constant que l'on ne tient jamais de Diete à l'exclufion du Prince, & que l'on ne peut rien y refoudre à fon exclufion qui foit valable, fuivant le Decret Imperial de l'an 1589. Article 9. & 10. &le Recès d'execution d'Embden de 1590. Art. 12. Or ces textes fe trouvent à chaques pages & ont été confirmez par les Deputez des Etats dans tous les accords, même dans les Confiderations des Etats de 1606. où le refultat de la convention de cette Diete vec les Etats fe fondent principalement on en alleguera ici plufieurs du même genre, comme le texte de la convention de cette Diete avec les annotations qui y ont été faites, raportées à la fin de ce Traité. Et même dans l'accord fait à la Haye en 1662, où l'on a mis fur le tapis les Articles les plus prejudiciables au gouvernement du Prince, on a reglé cette maniere de proceder dans les collectes, fur le contenu du Decret imperial de l'an 1589. & du Recès d'Execution d'Embden de l'an 1590.

Le IX. grief du Prince dans le Chap. 2. de l'accord de la Haye au Chap. du College des Ad

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Administrateurs porte, que les affignateurs ne pourront lever d'autres taxes que celles qui auront été confenties par les refolutions formelles de la Diete, fuivant le Decret imperial de 1589. Art. 9. le Concordat de 1598. Art. 58. 62. & 63. D'où s'eft enfuivie la Refolution des Etats Generaux, les textes alleguez feront obfervez en " tout ce qui eft contenu fur ce sujet dans les accords.

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Ceci feul refute tout l'écrit des Etats puifque fuivant les textes alleguez aucune refolution des Etats n'eft tenu pour Refolution formelle & reguliere de la Diete qu'autant que le Prince y a confenti & en a publié un Refultat. C'eft fur le même fondement qu'eft dreffé le Decret imperial de l'année 1681 Art. 2. comme on le prouvera ci-aprés en repondant au §. XII. La chofe en elle même porte fa decifion, car il eft conftant que les Etats en qualité d'Etat n'ont aucun droit d'obliger les Habitans du païs par aucun refultat ou refolution, ou de leur impofer des loix; mais pour que le refultat ou les Refolutions de la Diete deviennent obligatoires, il faut que l'autorité du Prince y intervienne, qu'il publie le Resultat & qu'il donne aux conclufions & aux refolutions une force obligatoire. C'eft ainfi qu'il eft prouvé invinciblement dans l'Hiftoire d'Ooftfrife Tom. I. liv. I. chap. 8. & 9. de la 5. partie que les fuffrages des Etats affemblez en Diete ne font que de fimples avis, penfées, reflexions qu'on ne peut confiderer comme une decifion qui oblige le Prince.

Il en eft de même de la levée & de l'emploi, car ceux qui levent & employent les deTome IV.

Y

niers

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