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29 JUIN 1813.-Décret qui autorise le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris à accepter, au nom de cette compagnie, un legs de vingt mille livres à elle fait par le sieur JeanAntoine Trumeau. (4, Bull. 552, n° 9422.)

Art. 1. Le legs de vingt mille livres fait à l'ordre des avocats de Paris par le sieur Jean-Antoine Trumeau, suivant són testament olographe du 10 mai 1766, déposé chêz de la Croix, notaire à Paris, sera accepté, au nom de cette compagnie, par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris.

2. Le montant de ce legs sera employé, à la diligence du directeur général de la caisse d'amortissement, en acquisition de rentes sur l'Etat; et le produit en sera affecté, jusqu'à due concurrence, à fournir le supplément de fonds nécessaire pour rétablir la jouissance de deux lits aux incurables, fondés anciennement au profit des avocats, et le surplus à servir à l'entretien de la bibliothèque, aux dépenses des bureaux de consultations gratuites, et aux secours que l'ordre distribue aux veuves et enfans des avocats, ainsi qu'aux avocats eux-mêmes qui sont dans le cas de les réclamer.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

30 JUIN 1813. - Décret qui fixe le droit de navigation à percevoir sur le transport de la chaux par les canaux de Loing et d'Orléans. (4, Bull. 510, n° 9411.)

Art. 1o. A dater de la publication du présent décret, il sera perçu sur la chaux qui se transporte par les canaux d'Orléans et de Loing, le même droit de navigation que celui qui est fixé, pour les moellons et pour le plâtre, par les tarifs annexés à la loi du 27 nivose an 5.

Cette perception aura lieu, soit que le transport de la chaux se fasse en pagale, soit qu'il s'opère en poinçons foncés d'un seul bout.

2. Nos ministres des finances et de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret.

30 JUIN 1813. - Décret qui annule, pour cause d'incompétence, une décision prise par le conseil de préfecture de la Vendée, en matière de contentieux des domaines nationaux, ladite décision étant fondée sur des actes et des règles dont l'appréciation et l'application appartiennent aux tribunaux ordinaires. (4, Bull. 510, n° 9413.)

Voy, décret du 19 JUIN 1813.

N....... vu la requête à nous présentée par les sieurs Pinteville-Cernon, maître des comptes, Perreau, Cullmann, Chautreau et Alexis Nosneron, propriétaires des cabanes situées commune de Triaise, département de la Vendée, par laquelle ils concluent à ce qu'il nous plaise les recevoir appelans de l'arrêté du conseil de préfecture du département de la Vendée, du 25 mars 1806, en ce que, par les articles 2 et 3 dudit arrêté, ils se trouvent privés d'une partie des terrains dont ils se prétendent propriétaires; en conséquence, que, conformément aux contrats passés à leur profit ou à celui de leurs auteurs, les 22 décembre 1791, 13 février, 3 mars et 14 mai 1792, ils soient gardés et maintenus dans la pleine propriété, possession et jouissance des lais et relais de la mer correspondans à leurs cabanes respectives, ainsi qu'en ont joui ou dû jouir les fermiers d'icelles, en vertu des baux à eux passés tant par le chapitre de Luçon que par le sieur Brisson, procureur syndic du district de Fontenay-le-Comte;

Vu les mémoires en défense de l'administration des domaines et de l'enregistrement. Vu les adjudications de 1791 et 1792; Vu l'arrêté attaqué, et toutes les pièces produites;

Considérant que, si les conseils de préfecture sont chargés de prononcer sur le contentieux des domaines nationaux, c'est un principe également consacré par une jurisprudence constante, que toutes les fois que la question de propriété doit être résolue par l'examen et l'interprétation d'actes antérieurs à l'adjudication, ou par l'application des maximes du droit civil, il n'appartient qu'aux tribunaux ordinaires d'en connaître;

Considérant que, dans l'espèce, le conseil de préfecture a fondé sa décision non-seulement sur des baux autérieurs aux adjudications de 1791 et 1792, mais encore sur un arrêt du conseil du 21 mars 1769, sur plusieurs autres titres, et sur l'article 538 du Code civil: d'où il résulte qu'il n'était pas compétent pour connaître de la contestation dont il s'agit;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1o. L'arrêté du conseil de préfecture du département de la Vendée, en date du 25 mars 1806, est annulé pour cause d'incompétence, en ce qui concerne seulement l'administration de l'enregistrement et des domaines en conséquence, les parties sont renvoyées à se pourvoir devant les tribunaux, ainsi qu'elles aviseront.

2. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent décret.

30 JUIN 1813. Décret qui transfère au bourg de Saint-Avertin le quatrième bureau de perception du 6 arrondissement du bassin de la Loire, établi à Saint-Sauveur. (4, Bull. 510, n° 9412.)

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1er JUILLET 1813. - Sénatus-consulte qui proroge pendant trois mois la suspension du régime constitutionnel dans les départemens composant la 32 division militaire. (4, Bull. 50g, n° 9395.)

Le sénatus-consulte du 3 avril 1813, portant suspension, pendant trois mois, du régime constitutionnel dans les départemens de l'Ems-Supérieur, des Bouches-du-Weser et des Bouches-de-l'Elbe, composant la 32o division militaire, est prorogé pendant trois mois, à compter du 15 juillet courant.

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res, dites pierres à bâtir, dans le département de la Seine, lequel demeure annexé au présent décret, est approuvé.

2. Ce réglement est rendu applicable aux carrières de pierres calcaires, dites pierres à bâtir, situées dans le département de Seineet-Oise.

3. Les fonctions attribuées dans le régle ment à l'inspecteur général des carrières de Paris, pour le département de la Seine, seront remplies, dans le département de Seineet-Oise, par l'ingénieur des mines en mission dans ce département, à l'exception néanmoins des carrières situées sous le territoire des communes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon, lesquelles sont placées sous la surveillance de l'inspecteur des carrières du département de la Seine.

4. Les dispositions du même réglement pourront être rendues applicables à toutes les localités où le nombre et l'importance des carrières de pierres à bâtir en rendront l'exécution nécessaire, et co, en vertu d'une décision spéciale qui sera prise par notre ministre de l'intérieur, sur la demande des préfets et le rapport du directeur général des mines.

5. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

RÉGLEMENT.

TITRE Ier. Classement de la pierre, et mode d'exploitation.

Art. 1er. Les carrières de pierres à bâtir se distinguent et se classent en carrières supé rieures ou de haute masse, et en carrières inférieures ou moellonnières, dites doubles carrières.

L'ordre de ce classement est déterminé par le plus ou le moins d'épaisseur de la masse, abstraction faite de la hauteur des terres qui la recouvrent.

L'épaisseur totale de la masse varie depuis huit et dix mètres jusqu'à quinze, et que!quefois au-delà.

1o La carrière supérieure en comprend huit mètres, soit qu'on l'exploite par un seul atelier de toute cette hauteur, soit que ce soit par deux étages de galeries, qu'on fait ensuite communiquer l'une avec l'autre, en abattant après coup les bancs qui les sépa rent;

2o La double carrière ouverte dans les bancs inférieurs comprend deux mètres à deux mètres vingt-cinq centimètres de hauteur.

2. L'exploitation de ces masses peut se faire de trois manières, savoir:

1o A ciel ouvert ou par tranchées, à découvert, en déblayant la superficie;

2o Par cavage à bouches, en pratiquant, dans un front de masse mise à découvert,

des

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TITRE II. De l'exploitation à découvert.

SECTION Ire. Cas où ce mode d'exploitation est prescrit.

3. Doivent être exploitées à découvert ou par tranchées ouvertes:

1° Toute haute masse dont l'épaisseur aura plus de huit mètres, quand le recouvrement des terres de la superficie sera moindre que cette épaisseur, ou lorsque la masse, soit à cause du manque de solidité des bancs du ciel, soit à cause de leur trop grande quantité de filets ou filières, ne pourra être exploitée qu'à découvert;

2° Toute basse masse dont le recouvrement sera moindre que son épaisseur, et lorsque les bancs du ciel n'auront point de solidité.

SECTION II. Règles de cette exploitation.

4. Les terres seront coupées en retraite par banquettes et talus suffisans pour empêcher l'éboulement des masses supérieures: la pente ou l'angle à donner au talus sera déterminé par la reconnaissance des lieux, à raison de la nature et du plus ou moins de consistance du banc de recouvrement.

5. Il sera ouvert un fossé d'un à deux mètres de profondeur et d'autant de largeur audessus de l'exploitation, en rejetant le déblai sur le bord du terrain du côté des travaux, pour y former une berge ou rempart destiné à prévenir les accidens et détourner les eaux.

6. L'exploitation ne pourra être poursuivie qu'à la distance de dix mètres des deux côtés des chemins à voitures, édifices et constructions quelconques.

7. Il sera laissé, outre la distance de dix mètres prescrite par l'article précédent, un mètre d'épaisseur des terres au-dessus de la masse exploitée aux bords desdits chemins, édifices et constructions.

8. Aux approches des aqueducs construits en maçonnerie pour la conduite des eaux des communes, tels que ceux du Rungis et d'Arcueil, les fouilles ne pourront être poussées qu'à dix mètres de chaque côté de la clef de la voûte, et aux approches de simples conduits en plomb, en fer, en grès ou en pierre, les fouilles ne pourront être poussées qu'à quatre mètres de chaque côté, laissant, en outre de dix mètres pour le premier cas, et de quatre mètres pour le second, une

retraite ou talus dans la masse, d'un mètre par mètre. Les distances fixées par ces deux articles pourront en outre être augmentéés, sur le rapport des inspecteurs des carrières, en suite d'une inspection des lieux, d'après la nature du terrain et la profondeur à laquelle se trouveront respectivement les aqueducs ou tuyaux et les exploitations.

9. La distance à observer aux approches des terrains libres sera déterminée d'après la nature et l'épaisseur des terres recouvrant la masse à exploiter, en se conformant à l'article 4.

TITRE III. De l'exploitation par cavages bouches.

SECTION I. Cas où ce mode d'exploitation est autorisé.

10. Pourront être exploitées par cavagé à bouches

1o Les masses de sept à huit mètres de puissance, quand l'épaisseur de leur recouvrement excédera six mètres, ou lorsqu'il aura été reconnu que le décombrement, pour en suivre l'exploitation à découvert, présensera trop de difficultés, ou que les bancs supérieurs auront assez de solidité pour servir de ciel;

2o Les masses qui ont moins de sept mètres de hauteur, lorsqu'il sera reconnu que le recouvrement est trop considérable pour qu'on puisse exploiter à découvert.

SECTION II. Règles de l'exploitation par cavage à bouches.

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ment au front de masse et au-dessus de l'entrée de la carrière, comme il est prescrit article 5.

15. Vers les deux extrémités du front de masse, on percera, en ligne droite, deux entrées de galeries de service pour le grand et le moyen cavage, ou une seule au milieu du front pour le petit cavage: leur largeur sera subordonnée à l'état du ciel.

16. On ouvrira, de l'un et l'autre côté, des galeries, des tranchées ou tailles de traverse, dirigées, autant que possible, perpendiculairement aux fissures dites filières. Ces tranchées, qui auront un mètre de largeur, serviront à distribuer la masse en ateliers ou volées dont le devant sera parallèle aux filières. Ces volées, dout la profondeur sera de trois à quatre mètres, et prise sur la direction des tranchées, auront douze à vingt mètres de largeur sur leur devant, suivant la solidité du ciel: elles seront souchevées et retenues par des asseaux conservés dans la pierre, et éloignés les uns des autres de deux mètres en deux mètres.

17. Après l'enlèvement des pierres du premier alignement des volées, il sera établi une ou plusieurs rangées de piliers à bras, suivant les besoins et l'état du ciel: ils ne pourront être éloignés de plus de deux mèires les uns des autres.

18. Entre chacun des piliers à bras, on él vera des hagues ou murs en pierre sèche, pour retenir les terres et recoupes de la carrière qui doivent servir à remblayer les vides des premières volées, avant d'en entreprendre de nouvelles, en se ménageant le long du front de masse, en bout, et sur son plat, une transversale aboutissant aux rues ou galeries de service, afin de suivre le même mode d'extraction par de nouvelles volées qui seront successivement remblayées.

19. La hauteur de l'excavation des cavages supérieurs sera celle de la haute masse, moins les bancs servant de ciel; mais, dans les cavages inférieurs, elle ne pourra excéder trois mètres, à moins que le banc du ciel ne soit parfaitement entier et sans aucune filière.

20. Lorsque le cavage aura été suivi jusqu'aux limites de la propriété ou jusqu'à la distance de cent cinquante mètres de l'entrée de la carrière, on recommencera un front de masse, suivant les dispositions cidessus (art. 4 et suiv.), pour ouvrir ensuite de nouvelles entrées de cavage, à moins qu'il n'ait été constaté par les inspecteurs que les premières galeries, par leur solidité, leur muraillement ou leur manière d'être, soient dans le cas d'être conservées pour continuer le même cavage.

21. Les exploitations par cavage, de quelque classe qu'elles soient, ne pourront être poussées qu'à la distance de dix mètres des

deux côtés des chemins à voitures, des édifices et constructions quelconques, en laissant en outre une retraite ou talus dans la masse, d'un mètre pour mètre de hauteur et largeur du cavage.

SECTION III. Des cavages provisoires.

§ Ier. Cas où les cavages provisoires sont permis.

22. Sous le nom de cavages provisoires, on entend les exploitations des basses masses moellonnières faites par des ateliers soutenus sur piliers conservés dans la masse, et appelés piliers tournés. Ces travaux ne sont permis que pour faciliter l'extraction pendant l'hiver, le cavage provisoire devant cesser et l'exploitation devant être reprise à découvert aussitôt le retour de la belle saison. Ce mode d'extraction ne peut être suivi qu'autant que les inspecteurs ont constaté qu'il peut être toléré, et qu'ils ont donné les ins tructions nécessaires.

§ II. Règles de cette exploitation. 23. L'exploitation par cavage provisoire à piliers tournés ne pourra jamais s'étendre en profondeur au-delà de trois rangées de pi liers. Lorsque ceux de la quatrième rangée seront isolés et tournés sous toutes leurs faces, l'exploitant sera tenu d'enlever le recouvrement de terre des piliers de la première rangée, à l'effet de les exploiter à découvert, en suivant le même mode pour les piliers de la seconde rangée quand ceux de la cinquiè me seront dégagés et isolés: chaque rangée ne pourra avoir plus de six piliers de longueur.

24. Les piliers tournés seront espacés les uns des autres de trois ou quatre mètres, suivant les instructions des inspecteurs. Chaque pilier devra avoir au moins deux mètres de côté à sa base, et trois mètres dans le haut à sa portée vers le ciel de la

carrière.

TITRE IV, De l'exploitation par puits. SECTION Ire. Cas où cette exploitation peut avoir lieu.

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25. Pourront être exploitées par puits les hautes masses recouvertes d'une grande épaisseur de terre, comme celles des communes de Mont-Rouge, Gentilly, Châtillon, gneux, Arcueil, Ivry, Vanvres, Passy, Saint-Maur, Maison-Alfort, Creteil, etc., ainsi que les parties inférieures ou basses masses, lorsqu'elles sont recouvertes d'une trop grande épaisseur de terre pour qu'on puisse les attaquer sur aucun front.

SECTION II. Construction des puits. 26. Les carriers, en ouvrant un puits d'ex ploitation, seront obligés d'en établir la

maçonnerie sur un rouet de charpente, lequel sera descendu jusque sur le terrain solide, ou mieux suivant les localités et la manière d'être du recouvrement et celle de la masse; ils établiront leur première assise de maçonnerie en carreaux de pierre taillée en queue d'aronde. La maçonnerie des puits régnera dans toute la hauteur, si les bancs ne sont pas reconnus solides.

27. Les puits d'extraction auront au moins deux mètres cinquante centimètres de diamètre. A l'ouverture, ou établira une forme ou terre-plein de deux mètres de hauteur sur sept à huit mètres de côté, pour y établir l'équipage d'une manière solide, et ne pas engorger la place d'enlèvement des pierres.

28. Les ouvertures des puits ne se pourront faire qu'à vingt mètres des chemins à voiture, édifices et constructions quelconques, sauf les exceptions qu'exigeront les localités.

SECTION III. Règles de cette exploitation.

29. Les puits étant percés suivant les formes prescrites, on ouvrira, en coupant les filières de la masse à angle droit, une galerie ou ligne droite de cinquante mètres de longueur environ, et plus ou moins, suivant l'état de la masse et l'étendue de la propriété.

30. Sur le prolongement de cette première galerie, on ouvrira, de gauche et de droite, des ateliers par volées, tranchées, souchevées et retenues avec des tasseaux. Ces volées auront deux mètres au plus de profondeur, sur une longueur proportionnée, qui ne pourra jamais excéder vingt mètres. Les tasseaux devront être répartis et conservés de deux mètres en deux mètres au moins, ou de trois en trois, si la masse annonce plus de solidité; ils pourront même être plus espacés, si la masse est entièrement sans filières ou filets.

31. Lorsque les masses abattues de la première volée auront été enlevées, on établira une rangée de piliers à bras avec des hagues entre chaque, pour retenir les terres de rem. blai et bourrages, en se ménageant: 1o au pourtour de la masse, en bout, et sur son plat, une galerie qui cernera l'exploitation; et 2° une galerie transversale venant au puits perpendiculairement sur la grande voie, et la traversant à angle droit au pied du puits.

32. La seconde volée et les suivantes se feront suivant le même principe, et en élevant successivement après leur chute une seconde, une troisième, une quatrième rangée de piliers, avec des hagues entre chaque, pour soutenir les terres de remblai; on mé nagera toujours les deux galeries principales, les transversales et celles qui doivent longer le front de masse, tant contre son bout que contre son plat.

18.

33. Si la carrière ne donne pas assez de terres, bouzins, recoupes, pour remblayer les vides entièrement, on pourra, de dix mètres en dix mètres, laisser, entre les rangées des piliers, des cachots ou retraites de la hauteur du vide; mais, dans ce cas, les hagues devront être faites en moellons choisis par assises régulières.

34. Lorsque l'exploitation aura été portée aux extrémités de la propriété, ou qu'elle aura atteint la distance de cinquante mètres à soixante environ, à partir de chaque côté du pied du puits jusqu'aux extrémités de la carrière, l'exploitant sera tenu d'en donner avis à l'inspecteur général des carrières, qui jugera si on peut continuer l'exploitation par le même puits, ou s'il n'est pas nécessaire d'en percer un autre.

35. Si l'état des travaux fait craindre des tassemens ou des éboulemens, l'inspecteur général en donnera avis; et il sera ordonné de faire sauter ou combler toutes les parties qui pourraient donner quelque inquiétude, en commençant par les plus éloignées du pied du puits, et s'en rapprochant successive

ment.

TITRE V. Des doubles carrières.

SECTION IT. Cas où les doubles carrières seront autorisées.

36. Les carrières doubles ou inférieures pourront être permises quand, après une exploitation totale des masses supérieures, il sera reconnu que les bancs inférieurs ou de basses masses sont de bonne qualité, et peuvent être extraits sans qu'il en résulte aucun inconvénient.

SECTION II. Conditions et règles pour le mode d'exploitation des doubles carrières.

37. Nulle double carrière ne pourra être entreprise que préalablement l'inspecteur général, sur la demande de l'exploitant, n'ait fait qualité, son épaisseur, le mode ou projet d'exconstater la manière d'être de la masse, sa traction, et surtout l'état de la carrière supérieure dont l'exploitant sera tenu de joindre le plan et la coupe à sa demande de permission de double carrière.

38. On se servira du puits d'extraction de la carrière supérieure, s'il est reconnu en bon état: il sera prolongé jusqu'au sol de l'inférieure, en le muraillant dans les parties de sable, terre ou bouzins qui pourraient se trouver entre les bancs.

39. Entre les deux carrières, on laissera deux, trois ou quatre bancs de pierre pour ciel, suivant leur épaisseur, leur manière d'être et les instructions données à cet égard par l'inspecteur général.

40. L'exploitation ne pourra se faire sur deux mètres de hauteur au plus.

que

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