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vail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires. Cette dernière partie de l'article 2271 manque de précision et de clarté, et il est difficile de la concilier avec le troisième alinéa de l'article 2272. On conçoit sans peine la prescription de six mois, pour les ouvriers qui ne fournissent que leur peine, à la journée ou à prix fait. Mais quels sont ces ouvriers et gens de travail auxquels il peut être dû des fournitures et des salaires? Comment les distingue-t-on des marchands? Presque tous les artisans sont gens de travail et marchands en même temps. La Coutume de Paris et l'ordonnance de 1673 faisant l'énumération des marchands et artisans, les distribuaient en deux classes, dont l'une recevait la prescription d'un an, et l'autre celle de six mois. Si la classification n'était pas faite très convenablement, elle était claire au moins.

Le code civil a établi également, dans cette matière, deux ordres de prescription, mais en termes généraux et indéfinis, qui produisent de l'obscurité au lieu d'éclairer. L'article 2272 soumet tous les marchands, sans en dénommer aucun, à la prescription d'un an. L'article 2271 veut que le prix des fournitures et les salaires des gens de travail, sans autre explication, se prescrivent par six mois. La plupart des artisans étant gens de travail et marchands, quelle est la prescription qui leur est applicable?

Il nous semble que, lorsque la même personne peut être envisagée sous deux qualités, l'on doit rechercher celle qui est dominante, soit habituellement, soit dans une circonstance donnée, et lui faire produire son effet. Dans le doute, la règlela moins sévère doit être appliquée.

Le cordonnier qui, après l'avoir mise en œuvre, revend la marchandise qu'il a achetée, est toujours marchand pour la prescription. Le boulanger, le pâtissier, le boucher, lecharcutier, sont de la même

condition.

Le maçon, le couvreur et le charpentier, sont plutôt des ouvriers que des marchands pour la prescription. Ils ne travaillent pas chez eux ordinairement, et ils font peu de fournitures; mais ils sont quelquefois entrepreneurs, fournissant tous les matériaux. Si l'entreprise n'est que d'une partie de construction peu considérable, on ne les considérera toujours

que comme ouvriers. Mais si l'entreprise est grande, et surtout si elle comprend des constructions qui sortent du métier ou de l'art particulier à celui qui l'a faite, il ne sera même pas un simple marchand; il sera un entrepreneur proprement dit, à l'égard duquel le législateur a omis d'établir une prescription particulière, et dont l'action peut durer trente ans'. Mais ces circonstances ne sont pas difficiles à distinguer car on ne fait pas de grands marchés sans écrit; et toutes les fois qu'il y a promesse ou obligation, il n'y a plus lieu aux prescriptions brevis temporis, Art. 2274.

Le menuisier devient aussi quelquefois entrepreneur; mais le plus souvent il est, pour la prescription, tantôt simple ouvrier, tantôt marchand. Lorsqu'on le fait travailler chez soi, à la journée, au mètre, au prix fait en bloc, il n'est qu'un ouvrier, et quoiqu'il puisse faire quelques fournitures de bois et de clous, on ne les considérera pas comme marchand. Il en est de même du plâtrier, du vitrier, du serrurier, qui font presque toujours des fournitures; mais ils peuvent tous être marchands pour les choses qu'ils exposent en vente dans leurs magasins, ateliers, ou boutiques. Le menuisier a l'année pour réclamer, en justice, le prix du meuble qu'il a fait avec le bois qui lui appartenait, et qu'il a a vendu. S'il n'a fait qu'employer le bois qu'on lui a donné, n'ayant vendu que sa peine, quoiqu'il ait travaillé chez lui, il n'aura d'action que pendant six mois.

Au reste, un artisan, bien que chef d'atelier, qui, pour un salaire journalier, conduit et surveille des travaux, ne peut être considéré que comme un simple ouvrier, travaillant à la journée; et il n'a que six mois pour réclamer en justice le paiement de son salaire. V. arr. cass., 7 janv. 1824. S. t. 24, 1, p. 90 2.

Ces exemples peuvent servir d'indications; mais comme l'on est jeté dans des distinctions minutieuses et souvent diffi

ciles à reconnaître, on pensera toujours qu'il est fächeux que la loi n'ait pas nettement déterminé les choses pour une même prescription.

L'art. 2271 ne s'applique pas aux architectes on directeurs de constructions (V. rec. de Liège, t. 10, p. 197). a V. Liége, 3 mars 1825 dans ce sens; rec. de Liège, 1.8, p. 18.

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761. Le mariage est nul aussi, s'il n'y a pas eu consentement libre dans ceux qui l'ont contracté, ou s'il y eu erreur dans la personne, c'est-à-dire, s'il a été fait avec une personne différente de celle à qui l'on entendait s'unir. Dans ce cas, le mariage ne peut être attaqué que par l'époux dont le consentement n'a pas été libre, ou par celui des deux qui a été induit en erreur; et la demande en nullité n'est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continue pendant six mois, depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté, ou qu'il a reconnu l'erreur. Art. 180 et 181.

§ III.

Commissionnaires. - Assurés.

762. On rappelle ici la prescription de six mois, établie par l'art. 108 du code de commerce, en faveur des commissionnaires et voituriers, pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France. Elle est d'un an pour les expéditions faites à l'étranger. On en a parlé plus haut, chap. XV, $7.

763. L'action en délaissement des objets assurés, que nous avons vue se prescrire, dans un cas, par le laps de deux ans, n. 690, et dans un autre, par celui d'un an, n. 738, est sujette à la prescription de six mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte, arrivée aux ports ou côtes de l'Europe ou sur ceux d'Asie et d'Afrique, dans la Méditerranée; ou bien, en cas de prise, de la réception de la nouvelle de conduite du navire dans

un des ports ou lieux situés aux côtes ci-dessus mentionnées. C. com., art. 373.

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mandée, pour les immeubles, tant qu'ils sont dans les mains de l'héritier, et même après leur aliénation, pour le prix de la vente, qui n'est pas payé. Mais ce droit est subordonné, par l'article 2111, à la condition d'une inscription dans le délai de six mois, depuis le décès du débiteur.

M. Merlin (Rép. jur., Sépar. patrim., §5, n. 6) enseigne qu'il ne suffit pas de prendre l'inscription dans les six mois, qu'il faut encore que la demande en séparation des patrimoines soit formée dans ce délai. M. Grenier, dans son traité des donations, tome 1er, n. 312, et dans son traité des hypothèques, tome 2, n. 432, adopte et développe cette doctrine. M. Chabot la retrace sur l'art. 880, et ne fait ressortir toutefois que les conséquences du défaut d'inscription. M. Toullier (t. 4, n. 543) cite le passage du Répertoire, et remarque seulement, comme M. Chabot, les effets du défaut d'inscription, dans le temps fixé. M. Toullier et M. Chabot semblent avoir adopté de confiance, sans la méditer, l'opinion de M. Merlin. M. Grenier en a fait l'examen et l'approuve avec réflexion. Nous n'avons pas pu nous former cette conviction: la doctrine de M. Merlin nous paraît très douteuse. Il est impossible de ne pas reconnaître que l'art. 2111 modifie la disposition de l'art. 880, par la condition qu'il impose de faire inscrire l'hypothèque dans les six mois du décès; mais notre vue ne saisit pas cette autre condition d'une demande dans le même délai, que M. Merlin voit découler comme un résultat fort simple de ces termes de l'art. 211: les créanciers qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conformément à l'art. 878. Voici le raisonnement de M. Merlin: Puisque la loi n'impose le devoir de s'inscrire qu'aux créanciers qui demandent la séparation, il est évident que, dans l'intention de la loi, l'inscription ne peut produire son effet qu'alors qu'elle est ou précédée ou accompagnée d'une demande en séparation. Si l'on pouvait concevoir quelques doutes sur ce point, ils seraient bientôt résolus par un fait, dont le procès-verbal du Conseild'état nous offre la preuve. Les mots qui demandent la séparation des patrimoines du défunt, conformément à l'art. 878, ne se trouvaient pas dans le projet de la section de législation; ils ont été ajoutés d'après un amendement proposé dans le sein du Conseil-d'état. Cet amendement avait nécessairement pour but d'exclure du bénéfice de la séparation les créanciers qui n'en auraient pas formé la demande dans les six mois de l'ouverture de la succession.

Si tel était le but des auteurs de la loi, ils ne l'ont pas clairement marqué. Par eux-mêmes, les termes de l'article 2111 n'expriment rien de positif sur le temps de l'exercice de l'action: le délai de six mois n'est appliqué qu'à l'inscription; et, en principe de droit, les délais abrégés, les déchéances et les prescriptions ne s'établissent pas par des inductions. D'ailleurs, la discussion du Conseil-d'état, les discours des orateurs du gouvernement et du tribunat n'annoncent pas que l'addition remarquée par M. Merlin ait pour objet la double conséquence qu'il lui attribue. On a seulement voulu rattacher expressément l'art. 2111 à l'art. 878. Il est vrai qu'on a employé une mauvaise rédaction, en disant: les créanciers qui demandent, quand il fallait dire: Les créanciers qui entendent demander; mais ce défaut dans la rédaction, ne produit pas, heureusement, une disposition littérale qui déroge à la règle générale, d'après laquelle la demande est admissible, tant que les immeubles sont dans les mains de l'héritier, et même tant que le prix de leur aliénation est à distribuer entre les créanciers in

scrits. Il n'y avait pas de raison pour dé roger à cette règle. La loi a fait assez en ordonnant l'inscription dans les six mois du décès du débiteur. Une demande principale en séparation de patrimoines, formée avant le temps d'une distribution de deniers, serait sans utilité pour celui qui l'exercerait, et elle occasionerait beaucoup de frais au préjudice de la succession et de la masse des créanciers. Aussi, jusqu'à présent, aucun tribunal n'a vu dans l'article 2111 l'obligation pour tous créanciers du défunt, de réclamer, sous peine de déchéance, la séparation des patrimoines, dans les six mois du décès. Les monumens de la jurisprudence nouvelle ne présentent que des séparations réclamées incidemment dans les ordres, et presque toujours plus de six mois après le décès;

765. Mais quand, d'une part, l'héritier se hâte de vendre, et lorsque, de son côté, l'acquéreur s'empresse de faire transcrire

dans les premiers jours du décès, les créanciers du défunt conservent-ils pleinement le délai de six mois pour l'inscription de leur privilége sur les biens vendus, ou sont-ils forcés, sous peine de le perdre, de se faire inscrire dans la quinzaine de la transcription? L'art. 834 du code de procédure leur enlève, dans cette position, le délai de l'article 2111 du code civil. C'est une violence que la raison condamne; mais elle est dans la loi de procédure. L'art. 834 réserve le privilége du vendeur, et celui des héritiers établis par les articles 2108 et 2109 du code civil, et il laisse la séparation des patrimoines dans la classe de ceux que la disposition générale soumet à l'inscription dans la quinzaine de la transcription.

$V. - Délits de la presse.

766. L'action publique contre les crimes et délits qui se commettent par la voie de la presse, ou tout autre moyen de publication, et qui sont déterminés par les

lois des 17 et 26 mai 1819, 17 et 25 mars

1822, se prescrit, suivant la disposition précitée, no 660 et 752, par le laps de six mois révolus, sans poursuites, à compter du fait de la publication. Mais la publication ne donne cours au délai qu'autant qu'elle a été annoncée par le dépôt d'un exemplaire de l'écrit, signé de l'éditeur, au parquet du procureur du roi du lieu de l'impression. Ce genre de dépôt, ordonné par l'art. 2 de la loi du 17 mai 1822, remplace, pour la prescription, ceux qu'a

vaient commandés l'art. 14 de la loi du 21 octobre 1814, et l'art. 5 de la lời du 9 juin 1819. Si la condition du dépôt n'avait pas été remplie, la prescription ne pourrait être que celle de trois ans, établie en règle générale par les art. 637 et 638 du code d'instruction criminelle.

La prescription de l'art. 29 de la loi du 26 mai 1819, est d'ailleurs suspendue, dans le cas d'offense envers les chambres législatives, dans l'intervalle de leurs ses

sions.

767. Suivant la loi du 29 septembre 1791, titre 9, art. 8, les délits forestiers se prescrivaient par un an, à partir des procèsverbaux faits pour les constater, lorsque les délinquans n'étaient pas désignés dans SECTION DEUXIÈME.

ces procès-verbaux. Par l'art. 185 du nou- rons dans la section suivante, cette presveau code forestier, que nous examine- cription est réduite à six mois.

SOMMAIRE.

PRESCRIPTION AU-DESSOUS DE SIX MOIS.

777. Les délits ruraux spécifiés par la loi du 6 octobre 1790 se prescrivent par un mois, du jour du délit.

778. Autres délits ruraux, prévus par le code pénal, reçoivent la prescription 768. Les prescriptions au-dessous de six du code d'instruction criminelle. mois ne s'appliquent guère qu'à des 779. Réparation des dégradations commidélits ou à des contraventions.

ses dans les héritages usurpės ne se prescrivent qu'avec l'usurpation.

769. Réparation de délits et de contraventions, en matière forestière, se pres- 780. Quelles poursuites interrompent la crit par trois mois. De quel jour?

prescription de divers délits qu'on vient de rappeler.

770. Adjudicataires de coupes responsables des délits qui se commettent 781. Poursuite de l'action publique interdans leurs ventes. Pendant quel temps? De quel jour?

782.

771. Prescription interrompue par des
poursuites, reprenant un nouveau
cours; elle est de trois ans, selon le 783.
code d'instruction criminelle.

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772. Les délits des agens de l'administration forestière reçoivent que prescription du code d'instruction criminelle.

773. Les peines prononcées, les réparations et les amendes se prescrivent

784.

rompt la prescription de l'action civile, et vice versà.

Citation nulle et jugemens nuls ne produisent pas d'interruption. Poursuites de magistrats incompétens interrompent. Leurs jugemens n'interrompent pas.

L'action exercée contre les délits forestiers, ruraux, de chasse et de péche, ne se prescrit que par le laps de temps déterminé au code d'instruction criminelle.

suivant la règle établie au méme 785. Prescription de trois mois pour les

code.

774. Délit de chasse prescrit par un mois

du jour où il a été commis. Si la

délits dans l'édition des journaux, du jour de la contravention ou de l'interruption des poursuites.

chasse sur ses propres fonds encla- 786. Action pour vices rédhibitoires; quelle vés dans les domaines du roi est un

prescription ou déchéance s'y ap

délit?

plique.

lit qu'autant qu'il se joint au délit

n'entrent pas dans la catégorie des

de chasse.

prescriptions.

775. Port d'armes non permis n'est un dé- 787. Grand nombre de déchéances qui

776. Délit de péche ne prescrivent que par 788. Résumé et application de diverses rè

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769. Nous venons d'indiquer, dans la section précédente, une disposition de la loi du 29 septembre 1791, sur les délits forestiers, et celle du nouveau code qui la remplace. Nous devons présentement développer les règles de prescription de ces deux lois. L'ordonnance de 1669 déterminait les délits forestiers, leur poursuite et la peine qui leur était applicable, sans établir de prescription particulière contre l'action. A cet égard, les choses restèrent dans les termes du droit commun. La loi du 29 septembre 1791 retoucha le régime des forêts qui avaient fait partie du domaine de la couronne, des corps et communautés ecclésiastiques, séculiers et réguliers en général, des bois et forêts de l'état. L'art. 8 précité portait en texte « Les actions en réparation de délits seront intentées, au plus tard, dans les trois mois où ils auront été reconnus, lorsque les délinquans seront désignés par les procès-verbaux, à défaut de quoi elles seront éteintes et prescrites. »

Cette loi de 1791 n'étendait pas expressément ses dispositions aux bois des communes; mais un arrêté du gouvernement, du 10 mars 1802, assimila ces bois aux forêts de l'état, pour leur régime et leur administration; et par deux arrêts de cassation, prononcés le 9 janvier 1807, et le 31 janvier 1814, la Cour régulatrice jugea que l'assimilation comprenait nécessairement le délai de la prescription qui, se confondant avec le délai pour procéder, fait essentiellement partie du mode de régir et d'agir. D., 1807, S., p. 180, et 1824, p. 134.

Quant aux bois des particuliers, ils n'étaient pas soumis à toutes les règles de l'ordonnance de 1669; et le régime de Ja loi du 29 septembre 1791 leur resta entièrement étranger. Le code rural du 6 octobre de la même année 1791, modifia les dispositions générales de l'ordonnance relativement à plusieurs délits qui pouvaient se commettre dans les bois des particuliers. La Cour régulatrice en conclut que la prescription d'un mois, établie par P'art. 8, section 7, titre 1er de cette loi, devait s'appliquer à ces délits. Pour tous autres, sur lesquels aucune des lois de 1791 n'avait statué, quoiqu'ils pussent être enveloppés par les termes généraux de divers articles du code pénal, on les jugea passibles des peines de l'ordonnance;

et bien qu'ils pussent recevoir la prescription du code d'instruction criminelle, on pensa qu'on devait les faire profiter de celle de la loi du 29 septembre 1791. V. Arr. cassat., 10 juin 1808, et 22 février 1821; D., t. 16, p. 431.

De 1789 à 1827, il y eut, à différentes époques, des lois, des décrets ou des arrêtés qui changèrent ou modifièrent diverses dispositions de l'ordonnance de 1669. D'autres, d'ailleurs, qui ne convenaient plus à notre état social, à nos mœurs, semblaient tombées en désuétude. Cet ancien code subsistait mutilé, sans qu'on sût exactement ce qu'il avait perdu et ce qu'il avait conservé. Nous avions des réglemens divers qui, n'étant pas nés dans le même temps, d'un même esprit, ne se rapportant point à un même plan de droit politique et d'économie publique, présentaient une sorte de chaos que la jurisprudence ne pouvait pas débrouiller sûrement, et qui demandaient une nouvelle création. Nous l'avons eue enfin dans le code de 1827.

Ce nouveau code ne soumet pas généralement les bois des particuliers au régime qu'il établit; il a seulement pour eux quelques dispositions spéciales, et d'autres dispositions qui leur sont expressément rendues communes. Au nombre de ces dernières, d'après l'art. 189, se trouve celle de l'art. 185, qui présente la règle principale de prescription dans les termes suivans : « Les actions en réparation de délits et contraventions, en matière forestière, se prescrivent par trois mois, à compter du jour où les délits et contraventions ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procèsverbaux. Dans le cas contraire, le délai de prescription est de six mois, à compter du même jour, sans préjudice, à l'égard des adjudicataires et entrepreneurs des coupes, des dispositions contenues aux articles 45, 47, 51 et 82 de la présente loi. »

770. Les art. 45 et 82 disposent qu'a dater du permis d'exploitation, et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, les adjudicataires de coupes sont responsables de tout délit forestier commis dans leurs ventes et à l'aide de la cognée, si leurs facteurs ou garde-ventes n'en font leur rapport dans le délai de cinq jours.

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