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ou autres, envers le président de la république et l'état, soit de toute autre manière (article 77). Si la correspondance avec les sujets d'une puissance ennemie, sans avoir pour objet l'un des crimes énoncés en l'article précédent, a néanmoins eu pour résultat de fournir aux ennemis des instructions nuisibles à la situation militaire ou publique de la France ou de ses alliés, ceux qui auront entretenu cette correspondance seront punis de la détention, sans préjudice de plus forte peine, dans le cas où ces instructions auraient été la suite d'un concert constituant un fait d'espionnage (article 78). Les peines exprimées aux articles 76 et 77 seront les mêmes, soit que les machinations ou manoeuvres énoncées en ces articles aient été commises envers la France, soit qu'elles l'aient été envers les alliés de la France, agissant contre l'ennemi commun (article 79). Sera puni des peines exprimées en l'article 76, tout fonctionnaire public, tout agent du gouvernement, ou toute autre personne qui, chargée ou instruite officiellement, ou à raison de son état, du secret d'une négociation ou d'une expédition, l'aura livré aux agents d'une puissance étrangère ou de l'ennemi (article 80). Tout fonctionnaire public, tout agent, tout préposé du gouvernement chargé, à raison de ses fonctions, du dépôt des plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades, qui aura livré ces plans ou l'un de ces plans à l'ennemi ou aux agents de l'ennemi, sera puni de mort. Il sera puni de la détention, s'il a livré ces plans aux agents d'une puissance étrangère neutre ou alliée (article 81). Toute autre personne qui, étant parvenue par corruption, fraude ou violence, à soustraire les dits plans, les aura livrés à l'ennemi ou aux agents d'une puissance étrangère, sera puni comme le fonctionnaire ou agent mentionné dans l'article précédent et selon les distinctions qui y sont établies. Si les dits plans se trouvaient, sans préalable emploi de mauvaises voies, entre les mains de la personne qui les a livrés, la peine sera; au premier cas mentionné dans l'article 81, la déportation, et au second cas du même article, un emprisonnement de 2 à 5 ans (article 82). Quiconque aura récélé ou fait récéler les espions ou les soldats ennemis envoyés à la découverte et qu'il aura connus pour tels, sera condamné à la peine de mort (article 83). Quiconque aura, par des actions hostiles non approuvées par le gouvernement, exposé l'état à une déclaration de guerre, sera puni du bannissement; et, si la guerre s'en est suivie, de la déportation (article 84). Quiconque aura, par des actes non approuvés par le gouvernement, exposé des Français à éprouver des représailles, sera puni du bannissement (article 85).

Suivent les dispositions, traitant Des crimes contre la sûreté intérieure de l'état, qui sont divisées en deux parties, intitulées Des attentats et complots contre l'empereur et sa famille (articles 86-90) et Des crimes tendant à troubler l'état par la guerre civile, l'illégal emploi de la force armée, la dévastation et le pillage publics (articles 91-101).

Quoique les articles 86-99 se refèrent au gouvernement impérial, ils ne sont pas entièrement abrogés par l'établissement républicain. Toutefois les articles 86 et 90 ont été supprimés entièrement par suite de ce changement de gouvernement; mais des autres articles a été maintenu ce qui suit. L'attentat dont le but est, soit de détruire ou de changer le gouvernement, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité, est puni de la peine de la déportation dans une enceinte fortifiée (article 87). L'exécution ou la tentative constitueront seules l'attentat (article 88). Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l'article 87, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en

préparer l'exécution, sera puni de la déportation, et dans le cas contraire, de la détention. Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver à ces crimes, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'un emprisonnement d'un à 5 ans Le coupable pourra de plus être interdit, en tout ou en partie des droits mentionnés en l'article 42 (article 89).

L'attentat dont le but sera, soit l'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de mort. Le complot ayant pour but l'un des crimes prévus au présent article, et la proposition de former ce complot, seront punis des peines portées en l'article 89, suivant les distinctoins qui y sont établies (article 91). Seront punis de mort ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime (article 92). Ceux qui, sans droit ou motif légitime auront pris le commandement d'un corps d'armée, d'une troupe, d'une flotte, d'une escadre, d'un bâtiment de guerre, d'une place, d'un poste, d'un port, d'une ville; ceux qui auront retenu, contre l'ordre du gouvernement, un commandement militaire quelconque; les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés, seront punis de la peine de mort (article 93). Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi contre la levée des gens de guerre légalement établie, sera punie de la déportation. Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni de mort (article 94). Tout individu qui aura incendié ou détruit, par l'explosion d'une mine, des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux ou autres propriétés appartenant à l'état sera puni de mort (article 95). Quiconque, soit pour envahir des domaines, propriétés ou chemins publics, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtiments appartenant à l'état, soit pour piller ou partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d'une généralité de citoyens, soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant, contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque, sera puni de mort. Les mêmes peines seront appliquées à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes, ou leur auront sciemment ou volontairement fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyé des convois de subsistance, ou qui auront de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes (article 96). Dans les cas où l'un ou plusieurs des crimes mentionnés aux articles 87 et 91 auront été exécutés ou simplement tentés par une bande, la peine de mort sera appliquée, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse. Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition, ou aura exercé dans la bande un emploi ou commandement quelconque (article 97). Hors le cas où la réunion séditieuse aurait eu pour objet ou résultat l'un ou plusieurs des crimes énoncés aux articles 87 et 91, les indivi

dus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la déportation (article 98). Ceux qui, connaissant le but et le caractère desdites bandes, leur auront, sans contrainte, fourni des logements, lieux de retraite ou de réunion, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps (article 99). Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes, sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes. Il ne seront punis, dans ces cas, que des crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis; et néanmoins ils pourront être renvoyés, pour 5 à 10 ans, sous la surveillance spéciale de la haute police (article 100). Sont compris dans le mot armes toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants. Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples, ne seront réputés armes qu'autant qu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper (article 101).

Tous individus chargés, comme membres de compagnie ou individuellement, de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte des armées de terre et de mer, qui, sans y avoir été contraints par une force majeure, auront fait manquer le service dont ils sont chargés, seront punis de la peine de la réclusion, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être au-dessous de 500 francs; le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi (article 430). Lorsque la cessation de service proviendra du fait des agents des fournisseurs, les agents seront condamnés aux peines portées par le précédent article. Les fournisseurs et leurs agents seront également condamnés, lorsque les uns et les autres auront participé au crime (article 431). Si des fonctionnaires publics ou des agents, préposés ou salariés du gouvernement, ont aidé les coupables à faire manquer le service, ils seront punis de la peine des travaux forcés à temps; sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi (article 432). Quoique le service n'ait pas manqué, si, par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d'oeuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de 100 francs. Dans les divers cas prévus par les articles composant le présent §, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du gouvernement (article 433) 1).

Le titre 1 du livre 2 est intitulé Des crimes et des délits contre la sûreté de l'état. Il est divisé en trois chapitres traitant des attentats et des complots contre le roi, contre la famille royale et contre la forme du gouvernement (articles 101-112); des crimes et des délits contre la sûreté extérieure de l'état (articles 113-123) et des crimes et des délits contre la sûreté intérieure de l'état (articles 124–135).

1) E. VILLEY, Ouvrage cité, T. II, p. 10 et suiv., T. VI, p. 57 et suiv.; A. BLANCHE, Ouvrage cité, T. II, p. 481 et suiv., T. VI, p. 517 et suiv.; R. GARRAUD, Traité, T. II, p. 488 et suiv.; A. CHAUVEAU et F. HÉLIE, Ouvrage cité, T. I, p. 315 et suiv., T. II, p. 486 et suiv.; V. COLONIEU, L'espionnage au point de vuc du droit international et du droit pénal Français, Paris, 1888.

Belgique.

L'attentat contre la vie ou contre la personne du roi sera puni de mort.

S'il n'a

pas eu pour résultat de porter atteinte à la liberté du roi et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni des travaux forcés à vie (article 101). L'attentat contre la vie de l'héritier présomptif de la couronne sera puni de mort. L'attentat contre sa personne sera puni des travaux forcés à vie. S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à sa liberté et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni des travaux forcés de 15 à 20 ans (article 102). L'attentat contre la vie de la reine, des parents et alliés du roi en ligne directe, des frères du roi, ayant la qualité des Belges, contre la vie du régent, ou contre la vie des ministres exerçant, dans les cas prévus par la constitution, les pouvoirs constitutionnels du roi, sera toujours puni comme le fait consommé. L'attentat contre leur personne sera puni des travaux forcés de 10 à 15 ans; il sera puni de la réclusion, s'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à leur liberté et s'il ne leur a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie (article 103) 1). L'attentat dont le but sera, soit de détruire, soit de changer la forme du gouvernement ou l'ordre de successibilité au trône, soit de faire prendre les armes aux citoyens ou aux habitants contre l'autorité royale, les chambres législatives ou l'une d'elles, sera puni de la détention à vie (article 104). L'attentat existe dès qu'il y a tentative punissable (article 105). Le complot contre la vie ou contre la personne du roi sera puni de 15 à 20 ans de travaux forcés, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de 10 à 15 ans de la même peine, dans le cas contraire (article 106). Le complot contre la vie ou contre la personne de l'héritier présomptif de la couronne sera puni de 10 à 15 ans de travaux forcés, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de la réclusion, dans le cas contraire (article 107). Le complot contre la vie ou contre la personne, soit des membres de la famille royale énumérés en l'article 103, soit du régent, soit des ministres exerçant les pouvoirs constitutionnels du roi, sera puni de la réclusion (article 108) 2). Le complot formé pour arriver à l'une des fins mentionnées à l'article 104 sera puni de 10 à 15 ans de détention, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution, et de 5 à 10 ans de la même peine, dans le cas contraire (article 109). Il y a complot dès que la résolution d'agir a été arrêtée entre plusieurs personnes (article 110). La proposition faite et non agréée de former un complot contre la vie ou contre la personne du roi, de l'héritier présomptif de la couronne, des membres de la famille royale énumérés en l'article 103, du régent ou des ministres exerçant les pouvoirs constitutionnels du roi, sera punie d'un emprisonnement d'un à 5 ans. Le coupable sera placé sous la surveillance spéciale de la police pendant 5 à 10 ans; il pourra de plus être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33 (article 111). Quiconque aura formé seul la résolution de commettre un attentat contre la vie ou contre la personne du roi, de l'héritier présomptif de la couronne, des membres de la famille royale énumérés en l'article 103,

1) Quoique les infractions, spécifiées dans les articles 102 et 103 n'appartiennent pas toutes à la rubrique de celles qui sont dirigées contre la sûreté de l'état, mais en partie à celles dirigées contre la dignité royale, je les ai inséré ici sur l'exemple du code pénal Belge, afin de ne pas nuire au contexte.

2) Voyez la note précédente.

du régent ou des ministres exerçant les pouvoirs constitutionnels du roi, sera puni de la réclusion, lorsqu'il aura commis un acte pour en préparer l'exécution (article 112) 1).

Tout Belge qui aura porté les armes contre la Belgique sera puni de la détention extraordinaire (article 113). Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec les puissances étrangêres ou avec leurs agents pour les engager à entreprendre la guerre contre la Belgique, ou pour leur en procurer les moyens, sera puni de la détention de 10 à 15 ans. Si des hostilités s'en sont suivies, il sera puni de la détention à vie (article 114). Sera puni de la détention à vie: celui qui aura facilité aux ennemis de l'état l'entrée sur le territoire du royaume; celui qui leur aura livré des villes, forteresses, places, postes, ports, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bâtiments appartenant à la Belgique; celui qui leur aura fourni des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions; celui qui aura secondé le progrès de leurs armes sur le territoire du royaume ou contre les forces Belges de terre ou de mer, en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots ou autres citoyens envers le roi et l'état. Dans les cas ci-dessus, la tentative punissable sera assimilée au crime même. Le complot ayant pour but l'un de ces crimes sera puni de la détention de 10 à 15 ans, s'il a été suivi d'un acte pour en préparer l'exécution, et de la détention de 5 à 10 ans, dans le cas contraire (article 115). Les peines exprimées à l'article précédent seront les mêmes, soit que les crimes prévus par cet article aient été commis envers la Belgique, soit qu'ils l'aient été envers les alliés de la Belgique agissant contre l'ennemie commun (article 116). Quiconque aura entretenu, avec les sujets d'une puissance ennemi, une correspondance qui sans avoir pour objet l'un des crimes énoncés à l'article 115, a néanmoins eu pour but et pour résultat de fournir aux ennemis des instructions nuisibles à la situation militaire de la Belgique ou de ses alliés, agissant contre l'ennemi commun, sera puni de la détention de 5 à 10 ans (article 117). Sera punie de la détention à vie, toute personne qui, chargée ou instruite officiellement ou à raison de son état, du secret d'une négociation ou d'une expédition, l'aura livré méchamment à une puissance ennemie ou à ses agents. Elle sera punie de la détention de 10 à 15 ans, si elle a livré méchamment le secret à toute autre puissance ou à ses agents (article 118). Tout fonctionnaire public, tout agent, tout préposé de gouvernement, qui, chargé, à raison de ses fonctions, du dépôt des plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades, les aura méchamment livrés à une puissance ennemie ou à ses agents, sera puni de la détention de 5 à 10 ans, s'il a livré méchamment ces plans à toute autre puissance, ou aux agents de cette puissance (article 119). Toute autre personne qui, étant parvenue, par corruption, fraude ou violence, à soustraire lesdits plans, les aura méchamment livrés à l'ennemi ou aux agents d'une puissance étrangère, sera punie comme le fonctionnaire ou l'agent mentionné dans l'article précédent, et selon les distinctions qui y sont établies. Si ces plans se trouvaient sans emploi préalable de mauvaise foi entre les mains de la personne qui les a livrés méchamment, la peine sera, au premier cas mentionné dans l'article 119, la détention de 5 à 10 ans; au second cas du même article, un emprisonnement de 3 mois à 2 ans (article 120). Quiconque aura récélé ou fait récéler les espions ou les soldats ennemis envoyés à la découverte, et qu'il aura connus

1) Voyez la note précédente.

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