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à fes juftes Remontrances, & prendront les mesures convenables pour faire éxécuter tant de Traités folemnels, dont les Sou⚫ verains, que les Miniftres affemblés repréfentent, font Guarands.

PROTESTATION.

Pour la Ducheffe de Lefdiguieres & le Duc de Villeroi, touchant Neufchâtel & Valangein.

Paule Françoife Marguerite de Gondi

de Retz, Ducheffe Douairiere de Lefdiguieres, Veuve de tres haut & tres puif fant Seigneur Emanuel de Bonne & Créqui, Duc de Lefdiguieres, Pair de France, Gouverneur & Lieutenant Général pour le Roi en Dauphiné: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, Sçavoir Faifons que par le décès de tres haute & puif fante Princeffe Madame Marie d'Orléans, Ducheffe de Nemours, arrive le feiziéme Juin 1707, Nous nous trouvons en droit de fuccéder aux Souverainetés de Neufchâtel & de Valengein,comme plus proche Hé

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Héritiere par la branche ainée de la Maifon de Longueville. A ces caufes connoiffant l'intégrité, capacité, & fuffifance de Leandre de Roffi, Chevalier de Saint Jean de Jerufalem, fous le bon plaifir du Roi notre Souverain Seigneur, nous l'avons par ces préfentes nommé & conftitué notre Procureur Général & spécial, pour fe transporter au Congrès d'Utrecht, & là représenter la Juftice de nos droits, & demander que nous foions mifes en pleine poffeffion des Principautés de Neufchatel & Valengin, à préfent détenues par fon Alteffe Electorale le Mark - Grave de Brandenbourg, fans autre droit valable que celui du plus fort. Et au cas qu'il foit fait refus de prendre connoiffance de la Juftice de nos droits, & qu'il s'y paffe rien de contraire à notre caufe, Nous donnons charge & pouvoir au- Sieur Leandre de Roffi, Chevalier de Saint Jean, de faire en notre nom, & au nom de notre Neveu Louis Nicolas de Neufville, Duc de Vil leroi, les proteftations néceffaires pour la confervation de nos droits, qui fuivant l'ordre de la Nature doivent être un jour les fiens & ceux de fa poftérité. Nous avons requis pour cette fin le dit Seigneur notre

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Neveu de figner les préfentes, afin que le porteur d'icelles puiffe agir en fon nom ainfi qu'au nôtre. En foi dequoi nous les avons fignées de notre main,fait con trefigner par un de nos Sécretaires, & y apposer le fçeau de nos armes, ainfi qu'a fait notre Neveu. Donné à Paris, l'an mil fept cens treize, le vingtquatrième jour de Février.

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Et pendent au dit Pouvoir expédié fur parchemin, en forme de Lettres Patentes, avec une queue de parchemin, le fçeau des Armes de la dite Dame Ducheffe, & de même le fceau des Armes du dit Seigneur Duc Commettants & Conftituans.

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Nous

Nous fouffignés nous étant transportés, dans le mois de Mars de l'an de grace mil fept cens treize, en la Ville d'Utrecht, afin d'y agir en vertu & pour les fins mart quées dans le Pouvoir à nous donné par tres haute & tres puiffante Dame Paule Françoife Marguerite de Gondi de Retz, Ducheffe Douairiere de Lesdiguieres, & comme par tres haut & tres puiffant Seigneur Nicolas de Neufville, Duc de Vilferoi & Neveu de la fusdite Dame, principale Commettante, & n'aïant pas trouvė que le Congrès s'y ménageât en forme ordinaire, par l'entremise d'aucun Médiateur à qui nous pûffions avoir recours, & aupres de qui nous pûffions faire les diligences convenables: Nous n'avons pû faire rien de mieux afin de faire valoir & conferver les droits confiés à nos foins, que d'en informer les Miniftres des Parties Belligérantes dont le Congrès étoit compofé, & de publier, dans le lieu même de fon Affemblée, un Ecrit contenant les raifons & moïens fur lesquels ces droits font fondés, lequel Ecrit pût en inftruire dans le tems préfent & dans le tems à venir la focieté des Nations., Ce qui n'aiant pas empêché que par le Traité de Paix figné enovi

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en cette Ville d'Utrecht, l'onzième Avril de cette même année mil fept cens treize, entre le Roi tres Chretien & le Roi de Pruffe, ainfi que par plufieurs autres Actes, fa Majefté Pruffienne ne demeure en la poffeffion des Souverainetés de Neufchâtel & Valengein, au préjudice de la juftice des droits des Dame & Seigneur nos Commettants: Nous avons en vertu de notre Pouvoir Protesté, & Proteftons contre cette poffeffion, par devant le Vénérable Magiftrat & la Régence de la Ville d'Utrecht: Déclarant que nous n'y acquiesçons en aucune maniere; mais que nous en appellons à des tems plus favorables à la juftice, & que les droits de nos Commettans n'en pourront être réputés moins légitimes. Et pour plus grande Notoriété de cette Proteftation, nous la dépofons en original, ainfi que notre Pouvoir, dans les Archives de l'Hôtel de Ville d'Utrecht, Requérant le Vénérable Magiftrat & Régence de nous accorder Acte du dit dépôt, aiofi que des fusdites Pro teftations. Fait à Utrecht, le 13. Avril 1713. & eft figné le Chevalier Roffi. Nous Bourguemaiftres & Confeillers, composant la Régence. de la Ville d'U B 7

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