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EXTRAIT

Du Traité de fupenfion d'armes entre les Couronnes de France, d'Espagne & d'Angleterre.

1.

QUY

U'il y aura une fufpenfion d'armes, & de tous les actes d'hoftilité entre les Armées, Troupes, Flottes, Efcadres & Navires de Leurs Majestez Trés-Chrêtienne & Britannique, pendant le terme de quatre mois, à commencer du 22. du mois d'Août, jufqu'au 22. du mois de Decembre prochain.

2. Que la même fufpenfion d'armes fera obfervée entre les Garnifons & Gens de guerre, que Leurs Majeftez tiennent pour la défenfe & garde de leurs Places, dans tous les lieux où leurs armes agiffent, tant par terre, par mer, qu'autrement; enforte que s'il arrivoit, que pendant le tems de la fufpenfion, on y contrevenoit de part ou d'autre, que la furprise de quelques Places, foit par attaque, furprife ou intelligence, en quelque endroit du monde que ce foit; qu'on fit des prifonniers ou d'au0 6

tres

tres actes d'hoftilitez par quelque accident imprévû, cette contrevention fe reparera de part & d'autre de bonne foi, fans délai, difficulté &c, reftituant fans aucune diminution ce qui aura été pris, & mettant les prifonniers en liberté, fans payer aucune chofe pour leur rançon, ni pour leur dépenfe.

3. Que pour prévenir tous fujets de plainte & conteftations qui pourroient naître à l'occafion des Vaiffeaux, marchandifes ou autres effets qui feroient pris par mer; on eft convenu reciproquement que lefdits Vaiffeaux, marchandifes & effets qui feront pris dans la Manche & dans les mers du Nord, aprés l'efpace de douze jours dépuis la ignature de la fufpenfion d'armes, feront reftituez de part & d'autre ; que le terme fera de fix femaines, pour les prifes faites dépuis la Manche, les mers Britanniques & les mers du Nord, jufqu'au Cap St. Vincent, même terme de fix femaines, audelà du Cap jufqu'à la Ligne, & de fix mois audelà de la Ligne, & dans tous les autres endroits du monde, fans aucune exception.

4. Comme la même fufpenfion fera obfervée entre les Royaumes de la Grande Bre

Bretagne & d'Espagne, Sa Majefté Bri tannique promnet qu'aucun de fes Vaiffeaux ou Bâtimens, ni aucun de ses Sujets ne seront déformais employez à transporter ou convoyer en Portugal, en Catalogne, ni dans aucun des lieux où la guerre fe fait prefentement, des troupes, chevaux, armes, habits ou munitions de guerre & de bouche.

5. Toutefois il fera libre à Sa Majesté Britannique de faire tranfporter des troupes, des munitions & provifions dans les Places de Gibraltar & Port-Mahon, occupées par fes armes & dont la poffeffion lui doit demeurer par le Traité de Paix qui interviendra; comme auffi de retirer d'E pagne les troupes Angloifes & les effets qui leur appartiennent dans ce Royaume.

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6. Sa Majefté Britannique pourra pa reillement, fans contrevenir a ce Traité, prêter fes Vaiffeaux pour transporter en Portugal les trouppes Portugaifes qui font en Catalogne, comme auffi pour tranfporter en Italie les troupes Allemandes, qui font dans la méme Principauté de Catalogne.

7. Qu'immediatement aprés que le prefent Traité aura été déclaré en Espagne,

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le Roi fe fait fort que le blocus de Gilbraltar fera levé, & que la Garnison Angloife, & les Marchands qui fe trouveront dans cette Place , pourront en toute liberté vivre, traiter & negocier avec les Efpagnols.

8. Qu'enfin les ratifications du prefent Traité feront échangées de part & d'autre dans le terme de quinze jours, ou plûtôt fi faire fe peut.

Fait à Paris le 19. Août 1712. Signé pour Sa Majesté Trés-Chrétienne. COLBERT de CROSSI. De la part de Sa Majefté Britannique. BULLINGBROCK.

PROROGATION

·De la Sufpenfion d'Armes entre
la France & l'Angleterre.

Com

Omme un Traité de Sufpenfion d'Ar mes tant par Terre que par Mer, ou autres Eaux, a été fait entre leurs Majeftez Très-Chrêtienne & Britannique, & figné à Paris 19. d'Août 1712. pour le terme de 4.mois, à commencer le 22. dudit mois d'Août : Et comme ladite Sufpenfion expirera le 22. jour de ce préfent mois de De cembre, nouveau ftile, leurs Majeftez le

Roi Très-Chrêtien, & la Reine de la Grande-Bretagne, étant du même fentiment qu'Elles étoient alors, & ayant les mêmes yûës pour le bonheur de la Chrêtienté ont jugé néceffaire de prévenir tous les évenemens de la Guerre, capables de troubler les mesures qui ont été prises pour parvenir au bien general qu'Elles fe proposent: Et pour ces raifons & autres, ont agréé & confenti, comme elles agréent & confentent par ces Préfentes, de prolonger & continuer ladite Sufpenfion d'Armes pour le terme de 4. mois, à commencer dudit 22. de ce préfent mois de Decembre nouveau stile,& à durer jufqu'au 22. du mois d'Avril de l'añ 1713., nouveau ftile, en forte que ledit Traité de Sufpenfion d'Armes conclu à Paris le jour fufdit, fera continué & prolongé en toutes manieres, fans aucune interruption on obftruction pour le terme fusmentionné, comme s'il étoit renouvellé & inferé ici de mot à mot.

En foi dequoi Nous avons figné les Préfentes, & y avons appofé les Sceaux de nos Armes. Fait à Versailles, le 14. Decembre, & à Londres le 7. Decembre 1712.

(L.S.)
(L.S.)

COLBERT DE TORCY.
BOLINGBROKE.

PRO

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