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Autorités compétentes.

Conflit de législations pour

nels que nous venons d'indiquer, tandis que d'autres, notamment l'Angleterre et les États-Unis, paraissent accorder le droit d'asile en pareil cas.

§ 1177. La loi du lieu de la poursuite règle la compétence des autorités et détermine seule la forme de procéder.

§ 1178. Souvent la loi d'un État prononce une peine contre un fait que la loi d'un autre État laisse impuni, ou bien la peine inde la peine. fligée n'est pas la même dans les deux législations.

l'application

Nouveau code pénal italien.

Dans ce conflit il est généralement admis qu'il faut appliquer non pas la loi du lieu où le crime ou le délit a été commis, mais la loi du lieu de la poursuite, par la raison que les juges d'un pays ne peuvent jamais appliquer d'autre loi pénale que la loi pénale du pays ni d'autres peines que les peines décrétées par cette loi. Certaines législations ont admis un tempérament qui consiste à autoriser l'application de celle des deux lois qui est la moins sévère.

S 1179. Un projet de code pénal, dù à l'initiative de M. P.-S. Mancini, alors ministre de la justice, et approuvé dans le cours de la session de 1877 par la Chambre des députés italiens, introduit dans cette partie du droit d'importantes réformes, surtout en ce qui touche les relations internationales: c'est une sorte de transaction entre les deux systèmes, qui dominent dans les législations des autres pays, de la territorialité et de la personnalité des lois pénales; mais dans tous les cas il respecte les droits respectifs des États intéressés à la répression des infractions à leurs lois commises sur leur territoire ou sur un territoire étranger.

Si le crime ou le délit est commis en Italie par un Italien ou un étranger, la poursuite peut toujours avoir lieu, même dans le cas où le coupable a été poursuivi et jugé à l'étranger.

Ce renouvellement de poursuites se fonde sur ce que le jugement prononcé par les tribunaux étrangers n'est pas exécutoire en Italie et par conséquent ne serait pas suffisant pour rétablir la tranquillité troublée par le délit et la présence de son auteur dans le royaume; toutefois, pour ne pas enfreindre la maxime non bis in idem, si le condamné a déjà subi une partie de la peine que les tribunaux étrangers ont prononcée contre lui, elle serait imputée sur la peine nouvelle.

Si le délit est commis à l'étranger et qu'il soit attentatoire à la sûreté de l'État italien, le coupable, sans distinction de nationaux et d'étrangers, est nécessairement poursuivi en Italie et puni d'après

les lois italiennes, alors même qu'il a déjà été condamné à l'étranger, sauf imputation de la peine subie sur celle qui sera prononcée.

Si le délit ou le crime commis à l'étranger rentre dans la catégorie des crimes ou des délits ordinaires et que l'auteur soit Italien, il est poursuivable toujours pour les crimes, et pour les délits seulement en cas de plainte de la partie lésée ou de réclamation du gouvernement du pays où le délit a été commis.

Si le délit ou le crime commis à l'étranger l'a été par un étranger au préjudice d'un Italien, l'auteur est punissable en Italie, pourvu qu'en cas de délit il y ait plainte de la part de la partie lésée; si le crime ou le délit a été commis au préjudice d'un étranger, la poursuite aurait encore lieu en Italie, mais à la double condition que l'extradition du coupable ait été offerte au gouvernement naturellement compétent pour le juger, et qu'il s'agisse d'infractions pour lesquelles l'extradition soit admise, ou au moins de crimes graves et troublant l'ordre social.

Dans tous les cas, que les délits ou les crimes aient été commis par des Italiens ou par des étrangers, la poursuite ne peut avoir lieu qu'aux conditions suivantes :

Que le fait soit punissable d'après la législation italienne et d'après celle du pays où le délit ou le crime a été commis;

Que l'action publique ne soit éteinte dans aucun de ces pays; Et qu'il n'y ait en faveur de l'accusé ni absolution ni accomplissement intégral ou extinction de la peine prononcée par les juges étrangers.

Enfin, la poursuite devant les juges italiens est toujours facultative, et ils devront appliquer à l'accusé ainsi poursuivi dans le royaume celle des deux lois - l'italienne ou l'étrangère qui contient les dispositions les plus douces ; et si la peine plus douce prononcée par la législation étrangère n'est pas reproduite par le code italien, le juge prononcera celle des peines admises par ce code qui s'en rapproche le plus sans en excéder la gravité.

§ 1180. Nous avons fait remarquer ailleurs que le droit civil relève de la souveraineté propre de chaque nation et ne lie que les citoyens du pays au profit duquel il a été établi; à plus forte raison en est-il ainsi du droit pénal.

Tous les publicistes sont d'accord sur le caractère essentiellement local du droit criminel, et c'est un principe admis qu'aucun État n'autorise l'exécution sur son territoire des jugements

Exécution des sentences

étrangères en minelle.

matière cri

Effets des sentences

rendus en matière criminelle par les tribunaux étrangers contre la personne ou contre les biens d'un individu. Par suite les incapacités résultant de ces jugements ne peuvent avoir leurs effets en pays étranger. Ainsi la confiscation de biens prononcée par un jugement criminel ne s'étend pas aux biens que le condamné possède en pays étranger; de même l'infamie attachée à une condamnation criminelle n'a pas d'effet en pays étranger.

$ 1181. « L'effet d'une sentence criminelle, dit Martens, ne s'éétrangères. tend pas hors des limites du territoire sur la personne ou sur les biens de celui qui a été condamné, tellement que celui qui a été déclaré infame chez nous n'encourt chez l'étranger qu'une infamie de fait et non de droit, que le bannissement décrété dans un pays n'empêche aucun autre pays de tolérer le banni, et que la confiscation des biens prononcée dans un pays n'emporte pas celle des biens situés dans un autre: ce serait donc punir de nouveau le coupable que de le priver dans un autre pays de son honneur ou de ses biens, ou de le bannir après lui avoir accordé le séjour: ce qui toutefois exigerait une nouvelle procédure. >>

Dans la pratique nous rencontrons quelques exceptions à la règle, ou du moins quelques différences dans la manière de l'interpréter ou de l'appliquer.

Ainsi un jugement rendu en matière criminelle par un tribunal étranger contre un sujet russe 'emporte relativement aux biens du condamné les conséquences prescrites par les lois russes et nou celles prescrites par les lois du pays où il a été jugé. Or d'après les lois russes toute condamnation aux travaux forcés emporte la perte des droits civils, y compris les droits de famille et les droits de propriété; sous ce dernier rapport le condamné perd la propriété de tous les biens meubles et immeubles qu'il possédait; sa succession est ouverte du jour où le jugement est devenu definitif.

En 1868 le lieutenant Nikitchenkow, sujet russe, fut condamné aux travaux forcés à perpétuité par la cour d'assises de la Seine pour tentative d'assassinat avec préméditation, mais avec eirconstances atténuantes.

Sur le rapport du ministre de l'intérieur de Russie, le Sénat, bien que reconnaissant que dans les lois russes il n'est pas fait mention qu'un jugement rendu par un tribunal étranger contre un sujet russe ayant commis un crime à l'étranger doive avoir force exé

cutoire en Russie, a admis qu'il ne serait pas juste de méconnaître la valeur du jugement français, d'autant plus qu'il y aurait là une contradiction avec l'article 22 du code d'instruction criminelle; car il en pourrait résulter la condamnation à une seconde peine, d'après le code pénal russe, pour un crime déjà puni en pays étranger; et il a décidé que les biens du lieutenant Nikitchenkow, situés en Russie, devaient subir les conséquences des articles 25 et 28 du code pénal russe.

Incapacités résultant des

trangères.

S 1182. Quant aux incapacités personnelles résultant des sentences criminelles, l'opinion qu'elles sont sans effet en pays étran- sentences éger n'est pas aujourd'hui partagée par tous les auteurs; quelquesuns sont d'avis que l'infamie doit accompagner le condamné partout où il se transporte. Nous citerons entre autres Boullenois, qui soutient << que du moment qu'on admet que le statut personnel régit l'état et la capacité des personnes, il n'y a point à distinguer pour quel motif l'état ou la capacité est affecté, ni s'il est affecté directement en vertu d'une disposition générale de la loi ou seulement à la suite d'une déclaration judiciaire; il y a uniquement à examiner si le jugement est régulier d'après la loi des juges qui l'ont rendu ».*

S 1185. Les jugements prononcés par des tribunaux étrangers en matière criminelle et correctionnelle ne peuvent être rendus exécutoires en France.

L'article 5 du code d'instruction criminelle n'attribue qu'un seul effet aux jugements criminels étrangers, l'interdiction de nouvelles poursuites en France. Aucune poursuite ne peut avoir lieu contre un Français à raison des crimes ou des délits commis par lui en pays étranger, lorsqu'il prouve qu'il a été jugé définitivement à l'étranger pour le même fait.

Mais, à défaut d'exécution, les jugements criminels étrangers conservent une certaine valeur en France, où ils ont au moins l'autorité de la chose jugée. Cette dernière règle est généralement observée par les jurisprudences modernes. Dans presque tous les pays la sentence condamnatoire ou absolutoire, de quelque espèce qu'elle soit, qui a été prononcée par un tribunal compétent à raison du lieu où le crime a été commis, constitue devant toute autre juridiction étrangère l'exception de droit dite de la chose jugée (exceptio rei judicatæ).

Valeur

des jugements étrangers en matière criminelle ou correction

nelle

en France.

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Stipulations internationa

les.

Extradition.

S 1184. Des stipulations de traités spéciaux peuvent en tout état de choses modifier les règles admises et attribuer aux lois pénales étrangères, ainsi qu'aux sentences rendues à l'étranger en s'y conformant, certains effets hors du pays que ces lois régissent et où ces sentences ont été prononcées*.

§ 1185. Ces stipulations vont même plus loin elles contiennent des accords intervenus entre les divers États pour la livraison réciproque des criminels qui se réfugient sur le territoire étranger afin d'échapper à la justice de leur pays ou du pays où ils se sont rendus coupables de faits entraînant des poursuites contre eux. Ces accords ont donné naissance à toute une procédure internationale, connue sous la dénomination particulière d'extradition **.

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Définition.

$ 1186. L'extradition est l'acte par lequel un gouvernement livre un individu prévenu d'un crime ou d'un délit commis hors de son territoire à un autre gouvernement qui le réclame pour le faire juger et punir.

Le droit de répression des États sur leurs sujets est naturellement limité à l'étendue de leur territoire juridictionnel, hors duquel leurs lois perdent toute action. Il suit de là que les infractions à ces lois, ayant un caractère purement local, ne peuvent être poursuivies que dans le pays où elles ont été commises, et que si les prévenus se réfugient sur le territoire d'un autre État,

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Wheaton, Élém., pte. 2, ch. 2, §§ 13, 14; Fœlix, t. II, tit. 9; Massé, t. I, §§ 524 et seq.; Martens, Précis, §§ 100, 104; Ortolan, Droit pénal, pp. 362 et seq.; Halleck, ch. 7, § 14; Riquelme, lib. 2, tit. 1, cap. 6; Bowyer, ch. 17; American jurist, vol. XXII, pp. 381-386.

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Fœlix, t. II, §§ 540, 542, 548, 550, 551, 554, 559, 561, 570, 571, 574, 599, 600, 602, 603, 604; Pinheiro Ferreira, Cours, t. II, p. 31; Klüber, Droit, §§ 64, 65; Westlake, ch. 12; Story, Conflict, §§ 621-628; Mittermaier, § 30; Boullenois, Traité, t. I, obs. 4, pp. 64; Phillimore, Int. law, vol. IV, ch. 48, § 972; Woolsey, § 76; Revue de droit international, 1875, pp. 22 et seq.; Ch. Bocher, Étude sur les conflits de législations en matière pénale; Clunet, Journal du droit international privé, 1874, p. 47; 1877, pp. 344 et seq.; 1878, p. 490.

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