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ART. 130. Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, d'assassinat, d'empoisonnement, ou de tout autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine de mort, de l'emprisonnement criminel soit à temps, soit à perpétuité sera, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition, puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de cent cinquante francs à mille francs (150 à 1.000 fr.).

ART. 131. Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement d'une année au moins et de trois ans au plus, et d'une amende de cent francs à six cents francs (100 à 600 fr.).

ART. 132. Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de cent francs à trois cents francs (100 à 300 fr.).

ART. 133. Quiconque aura menacé, verbalement ou par par écrit, de voies de fait ou violences non prévues par l'article 130, si la menace a été faite avec ordre ou sous condition, sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de cent francs à deux cents francs (100 à 200 fr.) ou de l'une de ces deux peines seulement.

SECTION DEUXIÈME

BLESSURES ET COUPS VOLONTAIRES NON QUALIFIÉS MEURTRE, ET AUTRES CRIMES ET DÉLITS VOLONTAIRES

ART. 134. Tout individu qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des coups, ou commis toute autre violence ou voie de fait, s'il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d'une amende de cent francs à deux mille francs (100 à 2.000 fr.).

Quand les violences ci-dessus exprimées auront été suivies

de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil, ou autres infirmités permanentes, le coupable sera puni de l'emprisonnement criminel de six à dix ans.

Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant cccasionnée, le coupable sera puni de l'emprisonnement criminel de onze à vingt ans.

ART. 135. Lorsqu'il y aura eu préméditation, guetapens ou traîtrise, la peine sera, si la mort s'en est suivie et s'il est constant qu'elle est bien la conséquence des violences exercées, celle de l'emprisonnement criminel à perpétuité; si les violences ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes, la peine sera celle de l'emprisonnement criminel de onze à vingt ans ; dans le cas prévu par le premier paragraphe de l'article 134, la peine sera celle de l'emprisonnement criminel de six à

dix ans.

ART. 136. Lorsque les blessures ou les coups, ou autres violences ou voies de fait, n'auront occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en l'article 134, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux ans et d'une amende de cent francs à deux cents francs (100 à 200 fr.) ou de l'une de ces deux peines seulement.

S'il y a eu préméditation, guet-apens ou traîtrise, l'emprisonnement sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de deux cents francs à cinq cents francs (200 à 500 fr.).

ART. 137. L'individu qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à ses père ou mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, sera puni ainsi qu'il suit :

De l'emprisonnement criminel de six à dix ans, si les blessures ou les coups n'ont occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en l'article 134 ;

incapacité de travail pendant plus de vingt jours, ou préméditation, guet-apens ou traîtrise;

De l'emprisonnement criminel de onze à vingt ans lorsque l'article auquel le cas se référera prononcera la peine de l'emprisonnement criminel de six à dix ans ;

De l'emprisonnement criminel à perpétuité, si l'article prononce la peine de l'emprisonnement criminel de onze à vingt ans ;

Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, ou l'aura volontairement privé d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent francs à mille francs (100 à 1.000 fr.).

S'il est résulté des blessures, des coups ou de la privation. d'aliments ou de soins une maladie ou incapacité de travail de plus de vingt jours, ou s'il y a eu préméditation, guetapens ou traîtrise, la peine sera de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et de cent francs à deux mille francs (100 à 2.000 fr.) d'amende.

Si les coupables sont les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde, les peines seront celles portées au paragraphe précédent, s'il n'y a eu ni maladie, ou incapacité de travail de plus de vingt jours, ni préméditation, guet-apens ou traîtrise, et celle de l'emprisonnement criminel de six à dix ans dans le cas contraire.

Si les blessures, les coups ou la privation d'aliments ou de soins ont été suivis de mutilation, d'amputation ou de privation de l'usage d'un membre, de cécité, perte d'un cil ou autres infirmités permanentes, ou s'ils ont occasionné la mort sans intention de la donner, la peine sera celle de l'emprisonnement criminel de onze à vingt ans, et si les coupables sont des personnes désignées dans le paragraphe précédent, celle de l'emprisonnement criminel à perpétuité.

Si les sévices ont été habituellement pratiqués avec intention de provoquer la mort, les auteurs seront punis comme coupables d'assassinat ou de tentative de ce crime.

ART. 138. Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente, s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis.

ART. 139. Quiconque aura fabriqué ou introduit dans la zone de Tanger des armes, des munitions, du matériel de guerre, des cartouches même non chargées, des explosifs, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de mille francs à vingt mille francs (1.000 à 20.000 fr.).

La tentative et la complicité par recel seront punies de la même peine que le délit lui-même.

Quiconque sera trouvé porteur d'une arme sans autorisation sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de cent francs à deux cents francs (100 à 200 fr.) ou de l'une de ces deux peines seulement.

Dans tous les cas, les choses fabriquées, introduites, et les armes portées en violation du présent article seront confisquées.

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ART. 140. Toute personne coupable du crime de castration subira la peine de l'emprisonnement criminel à perpétuité.

Si la mort en est résultée avant l'expiration des quarante jours qui auront suivi le crime, le coupable subira la peine de mort.

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ART. 141. Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manoeuvres, violences ou par tout autre moyen, aura procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs (500 à 10.000 fr.).

Sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans

2.000 fr.) la femme qui se sera procuré l'avortement à ellemême, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués, ou administrés à cet effet, si l'avortement s'en est suivi.

Les médecins, officiers de santé, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, pharmaciens ainsi que les étudiants en médecine, les étudiants ou employés en pharmacie, herboristerie, bandagistes et marchands d'instruments de chirurgie qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué ces moyens, seront condamnés aux peines prévues au § 1o. La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de leur profession pourront, en outre, être prononcées contre les coupables.

Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs (100 à 500 fr.).

Si la maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingt jours, la peine sera l'emprisonnement criminel de six à dix ans.

Si le coupable a commis, soit le délit, soit le crime, spécifiés aux deux paragraphes précédents envers un de ses ascendants, tels qu'ils sont désignés en l'article 137, envèrs un de ses enfants légitimes, naturels, adoptifs ou tous autres descendants légitimes, il sera puni au premier cas de l'emprisonnement criminel de six à dix ans et, au second cas, de l'emprisonnement criminel de onze à vingt ans.

ART. 142. Quiconque aura vendu ou débité des boissons falsifiées contenant des mixtions nuisibles à la santé sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux ans et d'une amende de cent francs à cinq cents francs (100 à 500 fr.).

Seront saisies et confisquées les boissons falsifiées trouvées appartenir au vendeur ou débitant.

ART. 143. Le simple fait de décharger une arme à feu sur une ou des personnes déterminées, même sans intention

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