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PRUD'HOMMES.

ÉLECTORAT. ÉLIGIBILITÉ. SECRÉTAIRE DE SYN-
CESSATION DE L'EXERCICE DE SA PROFES-

DICAT PROFESSIONNEL.
SION.

(10 mars 1909)

On n'est électeur et, par suite, éligible à ce titre au conseil des prud'hommes qu'à la condition d'être justiciable dudit conseil, c'est-à-dire d'être, au moment de l'élection, attaché à l'une des branches de commerce ou d'industrie dénommées au décret d'institution, en qualité de patron, d'ouvrier ou d'employé.

Et si une interruption accidentelle de la profession (comme celle résultant de la maladie) ne peut faire perdre à celui qui l'exerce habituellement sa qualité d'électeur, il n'en est pas de même de l'interruption qui provient de l'acceptation de fonctions auxquelles il se consacre exclusivement et dans l'exercice desquelles il n'est plus soumis à la juridiction du conseil.

Est, par suite, à bon droit annulée l'élection au conseil des prud'hommes d'un secrétaire de syndicat professionnel (dans l'espèce, de cochers et chauffeurs de voitures de place), alors qu'il est établi que, pour devenir tel, il a cessé d'exercer effectivement sa profession (de chauffeur desdites voitures).

Rejet, conformément aux conclusions de M. l'avocat général Mérillon, du pourvoi formé par M. Guichard contre un arrêt de la cour de Paris du 31 décembre 1908.

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Les réclamations sur la régularité des élections au conseil des prud'hommes doivent étre formées dans les cinq jours de l'élection.

Mais les causes de nullité qui peuvent être invoquées aux fins d'annulation des opérations électorales étant de nature à intéresser l'ordre public, le juge de la validité des élections ne saurait se refuser à examiner un grief de cet ordre, articulé ultérieurement devant lui par l'auteur d'une réclamation formulée en temps utile, sous prétexte qu'il serait tardif comme ne figurant point parmi ceux sur lesquels était fondée cette réclamation.

Cassation, conformément aux conclusions de M. l'avocat général Mérillon, sur le pourvoi de M. Seigneurie, d'un arrêt de la cour de Paris du 22 janvier 1909.

LISTES ÉLECTORALES.

INSCRIPTION (DROIT A).
ÉTABLISSEMENT A L'ÉTRANGER.

DOMICILE D'ORIGINE.

(15 mars 1909)

Le domicile d'origine (avec le droit à inscription électorale qui s'y rattache) ne peut se perdre que par l'acquisition d'un nouveau domicile sur le territoire français. En conséquence, l'établissement d'un Français à l'étranger ne saurait justifier sa radiation sur la liste électorale de son domicile d'origine.

Cassation, sur les conclusions conformes de M. le procureur général Baudouin, d'un jugement du juge de paix d'Autrain du 25 février 1909.

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Le fait, par un débitant, d'avoir simplement vendu à un individu en état d'ivresse manifeste un litre de vin à emporter ne suffit pas à le faire tomber sous l'application de l'article 4- § 1 de la loi du 23 janvier 1873, qui punit le fait d'avoir « donné à boire ».

Le ministère public près le tribunal de simple police de Patay a formé un pourvoi en cassation contre un jugement de ce tribunal, rendu le 16 juillet 1907, au profit de M. Gadeau.

La chambre criminelle, contrairement aux conclusions de M. l'avocat général Blondel, a statué en ces termes :

La Cour;

Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 4-§ 1 de la loi du 23 janvier 1873 :

Attendu qu'il ne résulte ni du procès-verbal visé par le jugement, ni du jugement lui-même, que Gadeau ait donné à boire à l'individu qui s'est présenté dans son débit en état d'ivresse manifeste; que le fait d'avoir simplement vendu à cet individu un litre de vin à emporter ne suffisait pas à faire tomber le prévenu sous l'application de l'article 4-§ 1 de la loi du 23 janvier 1873; d'où il suit qu'en le relaxant, dans ces conditions, des fins de la poursuite dirigée contre lui, le jugement attaqué n'a pas violé l'article visé au moyen;

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen, tiré de ce que le jugement aurait à tort dénié l'état d'ivresse manifeste du prévenu;

Rejette...

POLICE MUNICIPALE.

COMMISSIONNAIRES.

EXERCICE DE LA PROFESSION. AUTORISATION PRÉALABLE. RETRAIT.

(13 février 1903)

Est légal et obligatoire l'arrêté par lequel un maire subordonne à l'autorisation municipale l'exercice de la profession de commissionnaire avec stationnement sur la voie publique.

Le juge constate suffisamment que le retrait d'une autorisation a été motivé par un intérêt d'ordre public, lorsqu'il énonce que le prévenu a reçu notification de ce retrait pendant qu'il purgeait une condamnation.

Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Lénard, du pourvoi de Stefanini contre un jugement de simple police de Nice rendu le 21 décembre 1908.

VOIRIE.

CONDUCTEURS D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE SANS AUTORISATION. (18 février 1909)

La loi du 15 juin 1906 (art. 24) n'est applicable, ni au point de vue de la compétence ni à celui des condamnations encourues, à l'individu qui a procédé, au mépris d'un arrêté municipal portant refus d'autorisation, à la pose de conducteurs d'énergie électrique.

Cassation, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Blondel, du jugement du tribunal de Cusset rendu contre la compagnie du Bourbonnais et au profit de M. Patrouillot le 27 novembre 1908.

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Doit être cassé le jugement relaxant le chef d'établissement admis de droit à donner le repos par roulement, qui n'a pas représenté à l'inspecteur du travail le registre prescrit. Ce défaut de représentation constitue, non pas l'infraction prévue par la loi du 13 juillet 1906 (art. 2, § 1), mais une contravention aux règlements d'administration publique en vigueur.

Cassation, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Blondel, du jugement de simple police de Givors rendu au profit de Dumas, le 19 juin 1908.

POLICE MUNICIPALE.

ENCAVEMENT DES FUTS.

TARIF.

ARRÊTÉ ILLEGAL.

(27 février 1909)

Est illégal, comme portant atteinte à la liberté des transactions, établie par la loi des 2-17 mars 1791, et ne rentrant pas dans les pouvoirs conférés à l'autorité municipale par la loi du 5 avril 1884, l'arrêté par lequel un maire établit un tarif pour la fixation des salaires qui peuvent être réclamés à raison de l'encavement des fûts. La désignation, par l'autorité municipale, de certaines personnes chargées d'assurer l'encavement des fûts dans une ville ne confère pas à ces personnes le droit exclusif de procéder à l'encavement et ne justifie pas l'établissement d'un tarif pour la fixation de leurs salaires.

Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Lénard, du pourvoi du ministère public de Vitré contre un jugement de simple police rendu au profit de Dufeu et autres le 21 octobre 1908.

JEUX DE HASARD.

PARIS SUR LES COURSES.
DE RENSEIGNEMENTS.

VENTE

( mars 1909)

Le fait d'avoir, en vue de paris à faire, vendu des renseignements sur les chances de succès des chevaux engagés constitue un délit spécial ayant sa criminalité propre, et dont la répression n'est pas subordonnée à la constatation de l'existence d'un délit d'exploitation illicite de paris aux courses.

Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Blondel, des pourvois de Bério, Meunier et Vidal contre un arrêt de la cour de Paris du 2 mai 1908.

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L'interdiction, par un arrêté municipal, des manifestations religieuses « sur tout le territoire de la commune » n'implique pas l'interdiction de cérémonies qui, dans une propriété privée, conserveraient un caractère privé; un tel arrêté n'est donc pas entaché d'excès de pouvoir, et doit être sanctionné, quand la publicité de la manifestation est constatée; tel est le cas où une procession a eu lieu dans un parc privé, longé partiellement par un chemin public dont le surplomb permet aux passants d'apercevoir la cérémonie, ainsi assimilée à une procession sur la voie publique.

Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Blondel, du pourvoi de Mlle de Margon contre un jugement de simple police de Roujais du 15 juillet 1908.

POLICE MUNICIPALE.

SOCIÉTÉS MUSICALES. -MESURE GÉNÉRALE.
SOLIDARITÉ.

REFUS D'AUTORISATION.

(5 mars 1909)

Un maire peut légalement interdire à toute société musicale de jouer ou sortir dans les rues de la ville, pourvu que l'autorisation qu'il se réserve de donner puisse être accordée à chaque société. En ce cas, les motifs du refus d'autorisation échappent à la Cour de cassation.

En matière de contraventions, les coprévenus ne peuvent, sauf disposition spéciale de la loi, être condamnés solidairement à l'amende.

Rejet, avec cassation partielle, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Blondel, du pourvoi de Ferrand et autres contre un jugement de simple police de Vervins du 24 septembre 1908.

REPOS HEBDOMADAIRE.

GÉRANT.

(11 mars 1909)

CONSTATATIONS DU JUGE.

Le juge du fait peut décider que l'obligation du repos hebdomadaire n'est pas appli cable à un employé, en constatant que celui-ci est libre et seul dans le magasin et que, suivant ses explications, confirmées par celles du chef d'entreprise, il possède réellement la qualité de gérant.

Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Lénard, du pourvoi du ministère public de Nice contre un jugement de simple police rendu au profit de Demure le 28 décembre 1908.

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La portion déclarée insaisissable du traitement d'un fonctionnaire public peut-elle être déclarée saisissable pour cause de pension alimentaire ?

Admission, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Feuilloley, du pourvoi formé par M. Vienne contre un arrêt de la cour d'appel de la Guyane du 13 décembre 1907 rendu au profit de la dame Bernard.

SÉPARATION DES POUVOIRS. CONGREGATION RELIGIEUSE. STATUTS. ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT. AUTORITÉ JUDICIAIRE. CONGRÉ

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En présence d'un arrêt du Conseil d'État décidant que les statuts d'une congrégation religieuse prévoyaient un double but, l'enseignement et le service hospitalier, les tribunaux judiciaires peuvent, sans contredire aucunement cette décision, déclarer que cette congrégation, qui comprenait, le 1er janvier 1903, un certain nombre de religieuses âgées, infirmes ou malades recevant les soins de leurs compagnes mieux portantes, exerçait le service hospitalier tel qu'il était prévu par les statuts et le décret qui l'a autorisée, et qu'en conséquence, elle conservait le bénéfice de l'autorisation pour ce dernier service.

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