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des chaises, bancs et places dans les églises. (4, Bull. 503, no 9242.)

15 MAI 1813.-Décrets qui autorisent l'érection en chapelle de l'église de Sourniac, en annexe de celle du hameau de Sadrancourt, et l'établissement d'un oratoire dans le hameau de Fresnicourt. (4, Bull. 505, n° 9278, 9280 et 9281.)

15 MAI 1813.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et hospices de Bordeaux, Orléans, Vielverge, Soissons, Lamarche, Toulouse, Bedarieux, Montbrison, Lubeck, Audenarde, Pamèle-sous-Audenarde, Issoudun, Anvers, Vaucouleurs, Verdun, Haut-Bos, Eupen, Turin, Carpentras, Rabastens, Marvejols, Cerexhe-Henseur, Baliracq, Maumusson, Joux et Tonnerre; à la fabrique de l'église d'Oberbruk, et au séminaire de Soissons. (4, Bull. 505, n° 9279, 9282 à 9306.)

16 MAI 1813.-Extrait de lettres-patentes portant institution de majorats en faveur de MM. Darbaud-Joucques, de la Pierre de Fremeur, de Noailles, Le Lièvre de la Grange, Vialètes de Mottaricu, Durand-de-Pisieux, Boussayrolles, de Masclary, Ithier-de-Champos, Maublanc de Choiseuil, de Chassepot de Pissy, Bajot-de-Conantre, Picos - Bazuz, Demons de Dunes, Duston-Villereglan de Casamajor d'Oneix, Durozier de Magnieux de Verpré, Terrasson-de-Senevas et Lesergent - de - Monnecove. (4, Bull. 510, n° 9415.)

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22 MAI 1813. —Décret relatif à l'érection d'un monument sur le Mont-Cénis, en reconnaissance des services rendus par les peuples de France et d'Italie pendant la campagne de 1813. (Mon. n° 162.)

Voy. décret du 10 JUIN 1813.

Art. rer. Un monument sera élevé sur le Mont-Cénis. Sur la face de ce monument qui regardera le côté de Paris seront inscrits les noms de tous nos cantons des départemens endeça des Alpes. Sur la surface qui regardera Milan seront inscrits les noms de tous nos cantons des départemens au-delà des Alpes et de notre royaume d'Italie. A l'endroit le plus apparent du monument, sera gravé l'inscription suivante :

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25 MAI 1813.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux fabriques des églises paroissiales et succursales d'Oglianico, Saint-Grégoire du Vièvre, Plabennec, Graix, Milly, Vic, Villefranche; au séminaire diocésain de Troyes, et aux pauvres et hospices de Mas-d'Agenois, de Montevettulini, du Puy, de Vannes, Loutzen, Bapaume, Beaulieu, Voghera, Rochefort et Tresbœuf. (4, Bull. 505, nos 9315, 9317 et 9318; Bull. 506, n° 9320 à 9325, et Bull. 507, n° 9336 à 9344.)

26 MAI 1813.-Décret qui autorise, en faveur des ouvriers houilleurs du département de l'Ourte, la formation d'une société de prévoyance, dont l'administration sera établie à Liége. (4, Bull. 504, no 9255.)

Art. 1. Nous autorisons, en faveur des ouvriers houilleurs du département de l'Ourte, la formation d'une société de prévoyance: l'administration de cette société sera établie dans notre bonne ville de Liége.

2. Tous ouvriers et autres employés à l'exploitation des mines de houille dans ce département seront admis à faire partie de cette société, et à participer aux secours qui seront accordés, en faisant la déclaration qu'ils consentent à une retenue de deux pour cent sur le montant de leur salaire.

Les maris communs en biens sont autorisés à faire la déclaration pour leurs femmes, les pères pour leurs enfans mineurs, les tuteurs pour leurs pupilles.

3. La déclaration ci-dessus prescrite sera faite au maire de la commune où l'ouvrier est employé, dans le délai de trois mois à dater de la publication du présent décret, et elle l'énonciation du montant de son saportera

laire.

4. Dans le courant du mois suivant, le maire enverra à la commission administrative de la caisse de prévoyance dont il sera parlé ci-après, l'état certifié par lui des ouvriers employés qui auront fait leur déclaration : cet état fera connaître le montant du salaire de chaque déclarant.

5. Passé le délai ci-dessus, nul ne pourra être admis à faire partie de la société de prévoyance que par délibération spéciale de la commission administrative.

6. Les fonds de la société de prévoyance se composeront :

1o Des fonds de bienfaisance dont notre ministre de l'intérieur autorisera l'emploi, d'après la proposition du préfet, et sur le rapport du directeur général des mines.

2o Du produit de la retenue de deux pour cent sur les salaires de tous les ouvriers et autres employés sociétaires;

3. Du produit d'un demi pour cent calculé

sur le montant des salaires des ouvriers et employés sociétaires, que les propriétaires des exploitations se sont soumis ou se soumettront à à titre de secours particu payer, lier, et sans préjudice des dispositions portées dans notre décret du 3 janvier 1813 sur la police des mines de l'empire.

7. Toute autre retenue sur le salaire des ouvriers et employés est expressément défendue.

8. Les propriétaires des exploitations feront eux-mêmes, sur les ouvriers et employés, la retenue de deux pour cent, et en verseront le montant de mois en mois, avec le produit du demi pour cent, dont ils sont ou seront personnellement chargés, dans la caisse du receveur qui sera nommé, comme ci-dessous, par la commission administrative.

9. Jusqu'à l'établissement d'un mont-depiété dans la ville de Liége, les fonds appartenant à la société seront employés en acquisition de rentes sur l'Etat.

10. L'administration de la société de prévoyance est gratuite: elle sera confiée à une commission de dix membres.

Cinq de ces membres sont inamovibles, et cinq sont élus chaque année.

Les membres inamovibles sont: 1° le préfet du département; 2° l'évêque diocésain; 3° le procureur impérial près le tribunal de première instance; 4° le maire de la ville de Liége; 5° l'ingénieur en chef des mines, et, en son absence, l'ingénieur ordinaire le plus ancien en grade.

Les membres amovibles sont nommés par les membres inamovibles, et pris parmi les sociétaires : ils seront choisis un parmi les propriétaires des grandes exploitations, un parmi les directeurs de fosses, deux parmi les maîtres mineurs, et un parmi les ouvriers houilleurs.

En cas de partage, la voix du président sera prépondérante.

lus.

Les membres amovibles peuvent être réé

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14. Elle fera tous les réglemens qu'elle jugera convenables, pour assurer, quand il y aura lieu, le placement des fonds de la société et le paiement exact des sommes qu'elle ordonnancera, pour établir le mode d'une comptabilité régulière, et pour tout ce qui pourra concerner son organisation intérieure, la bonne distribution des secours, et en gé néral les avantages de la société. Elle pourra même, si l'augmentation progressive des fonds et les circonstances le permettent, proposer une diminution sur la retenue de deux pour cent, à l'égard des ouvriers et employés sociétaires.

Ses réglemens seront soumis à l'approba tion de notre ministre de l'intérieur.

15. Chaque année la commission rendra public son compte par la voie de l'impression.

16. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

26 MAI 1813.-Avis du Conseil-d'Etat sur le mode à suivre pour obtenir le paiement de sommes dues par des communes. (4, Bull. 504, n° 9256.)

Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le гарport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, par lequel, en présentant le budget de la ville d'Enghien, il expose que le ministre des finances a prescrit de faire acquitter par les communes des frais de poursuites exercées contre elles pour paiement de registres civils fournis de l'an 5 à l'an 10, et présente la question de savoir si la régie de l'enregistrement et des domaines peut poursuivre, pour en obtenir un paiement, une commune, qui ne peut payer que par son receveur, lequel receveur ne

(1) Pour être payé d'une commune, il ne suffit pas à ses créanciers d'avoir des jugemens qui déclarent la commune débitrice, il faut encore que la créance à payer soit portée sur le budget, et

peut lui-même rien acquitter qu'en vertu d'allocation à son budget,

Est d'avis qu'il est constant et reconnu que les communes ne peuvent rien payer qu'après qu'elles y ont été autorisées par leur budget annuel (1);

Que tout paiement fait sans cette autorisation est laissé au compte du receveur, d'après les dispositions précises de plusieurs décrets;

Qu'en conséquence, lorsqu'une commune est débitrice d'une administration, il n'y a lieu ni à délivrance de contrainte contre le receveur, ni à citation devant les tribuuaux, ni à saisie-arrêt entre les mains du receveur de la commune ou des débiteurs de la commune, puisque le receveur ne peut rien payer qu'en vertu d'autorisation au budget annuel; mais que le directeur de la régie doit se pourvoir par-devant le préfet, pour qu'il porte au budget, s'il y a lieu, la somme ré clamée contre la commune, afin que le paie ment par le receveur soit autorisé.

26 MAI 1813.-Décret qui fait des changemens au tarif des douanes pour les provinces illyriennes. (4, Bull. 504, no 9257.)

Art. rer. Les objets dénommés dans l'état annexé au présent décret acquitteront, à leur entrée dans nos provinces illyriennes ou à la sortie desdites provinces, les droits portés audit état, lesquels sont substitués à ceux précédemment réglés par les tarifs annexés notre décret du 17 novembre 1810.

2. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre des manufactures et du commerce, sont chargés de l'exécution du présent décret.

qu'il soit fait des fonds; le tout purement en la forme administrative. On ne peut saisir même des fonds libres ou non affectés à aucun budget communal (29 octobre 1826, ord. S. 26, 2, 347).

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Chevaux entiers, jumens et hongres (pour l'Italie seulement).

Cordages de chanvre, ficelles et autres ouvrages de corderie..

Encens commun ou galipot, encens fin ou oliban.

Eponges fines et communes. Fromages (pour l'Italie et l'Allemagne seulement)..

Fruits avec ou sans noyaux, de toute sorte (pour l'Italie et l'Allemagne seulement).

Graines de jardins, des champs, des montagnes, à semer, et toutes celles propres à faire de l'huile et de la teiuture. Jus de réglisse.

Lin cru (pour l'Italie seulement).

Manne..

Peaux de bœuf et vache, sèches et en poils (pour l'Italie seulement). Peaux salées et en vert (pour l'Italie seulement).

Peaux de veau, mouton et chevreuil, sèches (pour l'Italie seulement). Singones.

Verrerie de toute sorte, y compris les fiasques, à l'exception des verres servant à la luneterie et à l'horlogerie, et des verreries anglaises. .

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à la valeur 2 p. 100. au quintal, 1 franc. à la valeur 2 p. 100. idem 5 p. 100.

la pièce, 25 francs.

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Art. 1er. Il sera établi à Paris une foire annuelle pour la vente des laines superfines ou améliorées. Cette foire s'ouvrira le 25 juin, et sera close le 5 juillet.

2. Nos ministres de l'intérieur et des manufactures et du commerce se concerteront: 1° pour le choix du local où cette foire sera tenue; 2° sur les moyens d'encouragement qu'il conviendrait d'établir en faveur des propriétaires de troupeaux qui auront produit à la foire la plus belle laine et en plus grande quantité.

3. Nos ministres de l'interieur, des manufactures et du commerce, sont chargés de l'exécution du présent décret.

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6 JUIN 1813.-Décret portant: 1° que la commune de Saint-Cyran-du-Jambot est distraite du territoire de la cure de Châtillon, et réunis, pour le culte, à la succursale de Fleréla-Rivière; 2° que l'église de Saint-Cyran est affectée au culte, sous le titre de chapelle de secours, à la charge, par la fabrique de la succursale, de pourvoir aux dépenses d'entretien du bâtiment et aux autres frais d'exercice du culte dans cette église, sur le produit de la rente de deux cents francs que le sieur Claris s'engage de constituer pour cet objet, et que le trésorier de la fabrique de la succursale de Fleré est autorisé à accepter. (4, Bull. 508, n° 9361.)

6 JUIN 1813.-Décrets qui autorisent l'érection en annexe de l'église située au hameau de Bonnevaux, et en chapelles, les églises de Jouy, d'Hargimont, de Mauquenchy et de Pradel. (4, Bult. 508, nos 9362 à 9366.)

6 JUIN 1813.- Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et hospices de Herzeele, Toulouse, Orléans, Laventie, Lorgues; et aux fabriques des églises paroissiales et succursales de Perreux, Savigny, Castel- Cériolo et Magny. (4, Bull. 508, nus 9367 à 9375.)

10 JUIN 1813.-Décret relatif à l'exécution du monument à élever sur le Mont-Cénis en vertu du décret du 22 mai dernier. (Mon. n° 162.) Art. 1. L'institut de France, celui du royaume d'Italie, les académies de Rome, d'Amsterdam, de Turin et de Florence, nommeront des commissaires, et prendront tous

les moyens qu'ils croiront les plus convenables pour présenter un projet de monument à élever sur le Mont-Cénis pour réaliser les intentions de l'Empereur.

2. Ce monument devra, autant qu'il sera possible sans le détourner de sa destination principale et sans nuire à sa durée, offrir en même temps un avantage d'utilité publique. 3. Vingt-cinq millions sont consacrés à son érection; les devis ne devront pas dépasser

cette somme.

4. L'institut d'Italie et les différentes académies enverront au président de l'institut de France les projets qu'ils auront adoptés. Ces bre, afin que les projets puissent être soumis envois devront avoir lieu d'ici au 1er novemà sa majesté dans le courant de l'hiver, et le monument commencé au printemps prochain.

11 JUIN 1813. - Avis du Conseil-d'Etat. (Conseil de guerre spécial.) Voy. 4 JUILLET 1813.

12 JUIN 1813.-Décret qui annule, pour cause d'incompétence, des arrêtés pris par le préfet de l'Eure, sur des contestations relatives à un partage de biens indivis entre l'Etat et des particuliers. (4, Bull. 505, no 9272.)

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N..... vu la requête qui nous a été présentée par Jean-Jacques-Charles Lemyre de Villers, Jean-Louis Lemyre de Villers, et demoiselle Marthe-Charlotte-Pauline Lemyre de Villers, frères et sœur, héritiers pour partie dans la ligne maternelle de dame Françoise Quintanadoine de Bois-Roussel, pour qu'il nous plaise casser et annuler les arrêtés rendus par le préfet et le conseil de préfecture du département de l'Eure, les 30 rnars, avril et 11 mai 1812, ensemble les procès-verbaux d'expertisse des 25, 26, 27 et 29 mars de la même année, lesquels procès-verbaux et arrêtés ont préparé et fixé le partage des biens de la succession de la veuve Quintanadoine de Bois-Roussel entre tous les héritiers paternels et maternels de ladite dane, d'une part, et la nation, de l'autre, comine représentant un des héritiers paternels émigré;

Vu lesdits arrêtés et procès-verbaux;

Vu la lettre de notre ministre des finances, du 9 septembre 1812, par laquelle il revendique l'affaire, comme étant de sa compétence;

Vu le mémoire en réponse fourni par le sieur Louis-César Postel, tant pour lui que pour ses cohéritiers dans la succession de la dame Bellemare Postel, leur mère, héritière pour un douzième dans la ligne paternelle de la dame de Bois-Roussel, et Henry-Charles-Auguste Daniels de Grangues, héritier, ayant réuni les onze douzièmes paternels dans la même succession, et par lequel ils ont conclu au maintien desdits procès-verbaux et arrêtés;

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