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mis sous la main de la justice et celle où ils ont été jugés.

90 sur 100 ont reçu jugement, comme en 1818, dans les six mois de leur arrestation, et 46 dans les trois premiers mois. Ce dernier chiffre était de 43 dans le compte précédert. Dans le ressort de Limoges, 99 sur 100 ont été jugés dans les six mois, et 64 dans les trois premiers mois. Les mêmes proportions sont de 98 et de 60 dans le ressort d'Angers, qui déjà, dans le compte de 1828, se trouvait mentionné comme l'un de ceux où les procès criminels avaient été le plus promptement expédiés.

Les tribunaux correctionnels ont jugé 89 affaires sur 100 dans les trois mois du délit. Cette proportion n'était précédemment que de 86 sur 100. Les cours et tribunaux d'appel en ont jugé 71 dans les deux premiers mois de l'appel,

comme en 1828.

L'exécution des jugemens correctionnels ne s'est pas non plus ralentie. Sur 100 condamnés à l'emprisonnement, 89 ont encore commencé à subir leur peine dans les trois mois de la condamnation.

104 fonctionnaires ou préposés des administrations publiques ont été poursuivis, en 1829, comme prévenus de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions; la mise en jugement de 65 a été autorisée, soit par le Conseil-d'Etat, soit par les administrations auxquelles ils appartenaient.

Sur ces 65 prévenus, 15 ont été renvoyés des poursuites dans le cours de l'instruction; 7 ont été acquittés par les tribunaux correctionnels, et 17 par les cours d'assises; 22 ont été condamnés, savoir : 2 au carcan, 3 à l'emprisonnement d'un an et plus, 15 à l'emprisonnement de moins d'un an, 2 à l'amende ; 3 ne sont pas encore jugés; 1 autre est mort pendant les poursuites.

Comme dans le compte précédent, un tableau présente le elevé des listes générales du jury, formées en vertu de la loi du 2 mai 1827, et rectifiées conformément à la loi du 2 juillet 1898. Ce relevé comprend tous les départemens, la Corse exceptée. Le jury étant suspendu dans le département, les lois que je viens de citer n'y avaient pas été exécutées. Elles vont l'être maintenant, grace à Votre Majesté, qui n'a pas voulu que cette partie intéressante du royaume restât plus long-temps privée de l'une des principales garanties de la liberté.

En déduisant du nombre total des jurés 721 électeurs qui ont été inscrits sur les listes, tant dans les départemens qu'ils habitent que dans ceux où ils ont leur domicile politique, et qui par conséquent forment double emploi, on trouve qu'en 1829, 116,602 citoyens remplissaient les conditions nécessaires pour faire partie du jury. Ils se divisent ainsi :

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Dans 26 départemens, on a été forcé, pour compléter le nombre de 800 jurés exigé par la loi, d'appeler les citoyens les plus imposés après les électeurs. Il a fallu en prendre 596 dans le département des, Hautes-Alpes, et le cens y est descendu jusqu'à 92 fr. 95 c. Trois autres départemens ont dû aussi à ce moyen plus de la moitié des jurés inscrits sur leurs listes : ce sont les départemens des Hautes-Pyrénées, de la Lozère et de Basses-Alpes. Le cens est descendu à 106 fr. 75 cent. dans le premier, à 141 fr. 32 cent. dans le second, et à 184 fr. 73 cent. dans le troisième.

Parmi les jurés convoqués pour le service de toutes les cours d'assises du royaumê, 2,522 n'ont pas comparu, par différens motifs indiqués dans un tableau particulier. Le nombre des jurés défaillans présente, sur celui de 1828, une diminution de 143. Il y a lieu d'espérer que les jurés, appréciant, comme elle doit l'être, la haute mission qui leur est confiée, apporteront, chaque année, plus de zèle et d'exactitude dans l'accomplissement des devoirs souvent pénibles, mais si importans, qu'elle leur impose.

L'expédition des affaires criminelles a nécessité la tenue de 375 sessions de cours d'assises, qui ont duré ensemble 3,948 jours. 48,700 témoins y ont été entendus; 1,632 de moins qu'en 1828.

4,128 arrêts de ces cours ont été déférés à la Cour de cassation, soit par le ministère public, soit par les condamnés; 55 seulement ont été annulés en tout ou en partie. C'est à peu près le même nombre qu'en 1828. Un tableau, auquel j'ai donne plus de développement, indique les cours qui ont rendu les arrêts cassés et les principaux motifs de la cassation.

On remarque plus de diminution dans le nombre des jugemens ou arrêts correctionnels qui ont été cassés. Ce nombre, qui était de 128 en 1828, n'est plus que de 121. La différence

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est plus grande encore pour les jugemens de simple police: 63 seulement ont été cassés en 1829. Il y en avait eu 116 en 1828.

La Cour de cassation a en outre annulé 6 arrêts rendus par des chambres de mise en accusation. Elle a renvoyé deux affaires devant d'autres juges, pour cause de suspicion légitime. Dans 4 autres affaires, elle a déclaré qu'il y avait lieu à l'interprétation de la loi. Enfin, elle a fait cesser des conflits de juridiction par 44 arrêts portant règlement de juges. J'ai placé, dans un appendice, comme les années précédentes, des renseignemens concernant exclusivement l'administration de la justice criminelle à Paris.

Un premier tableau indique les travaux du petit parquet du tribunal de la Seine, établi pour assurer l'exécution de l'art. 93 du Code d'instruction criminelle, en interrogeant les individus conduits à la préfecture de police, dans les vingt-quatre heures de leur arrestation. On ne peut donner que des éloges à cet établissement, au moyen duquel les prévenus sont promptement en rapport avec les magistrals, qui se hâtent de les faire remettre en liberté, s'il y a lieu.

En 1829, 4,657 affaires ont été portées au petit parquet; elles concernaient 6,144 inculpés; 2,224 ont été mis en liberté sur le champ, ou après une instruction sommaire, soit parce qu'ils ont détruit les charges qui s'élevaient contre eux, soit parce que les faits qui avaient donné lieu à leur arrestation n'ont pas paru assez graves pour les faire détenir jusqu'au jugement; 3,893 ont été retenus en vertu d'un mandat de dépôt.

L'appendice contient, en outre, des recherches très étendues sur les vols qui ont été jigés par la Cour d'assises de la Seine. Plusieurs tableaux marquent dans quelles parties de Paris, du département, ces vols ont été commis, les principales circonstances qui les ont accompagnés, les lieux qui en ont été le théatre, la nature et la valeur des objets volés, le nombre des voleurs, leur âge et une foule d'autres renseignemens très minutieux qui sont plus du ressort de la police que de la justice. J'ai cru devoir publier ces recherches que j'ai trouvé faites; mais, comme elles présentent peu d'utilité, et qu'elles ont le grave inconvénient de ne pouvoir être opérées que sur de nombreuses procédures qu'il faut déplacer du greffe, au risque d'en égarer quelques parties, je ne les ferai pas continuer pour 1830. Le temps considérable qu'elles prenaient pourra être mieux employé à développer davantage quelques brauches plus importantes de la statistique judiciaire.

Tel est, Sire, l'aperçu succinct de l'immense travail que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté, j'ose espérer qu'elle l'appréciera, et qu'elle daignera l'approuver. Déjà plusieurs

souverains, imitant notre exemple, se sont également fait rendre compte de l'administration de la justice criminelle dans leurs Etats. Ces documens nous sont transmis avec autant d'obligeance et d'empressement que nous en mettons à répandre ceux que nous avons recueillis. De pareils échanges, en établissant de nouveaux rapports entre les nations, serout, je n'en doute pas, utiles à la société tout entière, la comparaison de l'état de la justice chez divers peuples doit jeter une vive lumière sur les questions que sou'ève sa bonne administration. La France n'a rien à redouter de cette comparaison forte de son organisation judiciaire, si peu compliquée, si bien déterminée; forte du jugement par jurés, forte surtout du gouvernemen libre qu'elle s'est donné, et qui se prête si merveilleusement au développement et à l'application de toutes les pensées utiles et généreuses, dans la carrière de la justice comme dans toutes les autres, elle continuera de marcher en tête de la civilisation.

Je suis avec le plus profond respect, Sire, de Votre Majesté, le très humble et très fidèle scrviteur,

Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, DUPONT (de l'Eure).

Paris, le 24 décembre 1830.

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nistres, par lesquelles M. Mérilhou, ministre de l'instruction publique et des cultes, a été nommé garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, en remplacement de M. Dupont (de l'Eure), dont la démission a été acceptée; et M Birthe, présid nt de chambre à la Cour royale, a été nommé ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes, avec la présidence du Conseil. d'Etat, en remplacement de M. Mérilhou. (9, Bull. O. 33, no 658.)

Or

ma

28 DECEMBRE 1830=Pr. 14 JANVIER 1831. donuance du Roi relative aux formalités des pourvois devant la cour des comptes, en tiere de comptabilité communale. (9, Bull. O. 34, n° 710.)

Louis-Philippe, etc, Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; vu les ordonnances royales des 28 janvier 1815, 21 mars 1816, 21. mai 1817, 31 octobre 1824 et 23 avril 1823. Considérant qu'il importe de déterminer d'une manière précise la forme et les délais de la notification des arrêtés des conseils de préfecture et des sous-préfets qui statuent sur les comptes des receveurs des communes et des établissmens de bienfaisance, ainsi que les règles à suivre pour l'introduction des pourvois contre ces arrêtés. Le Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Les arrêtés des conseils de préfecture et des sous-préfets, statuant sur les comptes présentés par les receveurs des communes et des établissemens de bienfaisance, seront adressés en double expédition aux maires des communes, par les préfets ou sous-préfets, dans les quinze jours qui suivront la date de ces ar

rêtés.

2. Avant l'expiration des huit jours qui suivront la réception de l'arrêté, il sera notifié par le maire au receveur. Cette notification sera constatée par le récépissé du comptable et par une déclaration signée et datée par le maire au bas de l'expédition de l'arrêté.

Pareille déclaration sera faite sur la deuxième expédition, qui restera déposée à la mairie avec le récépissé du comptable.

3. En cas d'absence du receveur, ou sur son refus de délivrer le récépissé, la notification sera faite, aux frais du comptable, par le ministère d'un huissier, L'original de l'exploit sera déposé aux archives de la mairie.

4. Sila notification prescrite par les articles précédens n'a pas été faite dans les délais fixés par ces articles, toute partie intéressée pourra requérir expédition de l'arrêté de compte et la siguifier par huissier.

5. Dans les trois mois de la notification, la partie qui voudra se pourvoir rédigera sa requête en doble original.

L'un des deux doubles sera remis à la partic adverse, qui en donnera récépissé, si elle re

fuse, ou si elle est absente, la signification sera faite par huissier.

L'appelant adressera l'autre original à la cour des comptes, et y joindra l'expédition de l'arrêté qui lui aura été notifié. Ces pièces devront parvenir à la cour, au plus tard, dans le mois qui suivra l'expiration du délai du pourvoi.

6. Si la cour admet la requête, la partie poursuivante aura, pour faire la production des pièces justificatives du compte, un délai de deux mois à partir de la notification de l'arrêt d'admission.

7. Faute de productions suffisantes de la partie poursuivante dans le délai dont il est parlé à l'art. 5, la requête sera rayée du rôle,

moins que, sur la demande des parties intéressées, la cour ne consente à accorder un second délai, dont elle déte: minera la durée.

La requête rayée du rôle ne pourra plus être reproduite.

8. Toute requête rejetée par défaut d'accomplissement des formalités prescrites par la présente ordonnance pourra néanmoins être reproduite, si le délai de trois mois accordé 10 ur le pourvoi n'est pas expiré.

9. Les dispositions de la présente ordonnance relatives au pourvoi seront observées à l'égard des pourvois contre les arrêtés des comptes des receveurs dont les comptes seront arrêtés par les sous-préfets.

10. Nos ministres de l'intérieur et des finances (MM. Laffitte et Montalivet) sont chargés, etc.

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leurs supérieurs; considérant que les militaires qui étaient alors prévenus des mêmes faits ont également droit à notre indulgence.

Notre ordonnance d'amnistie, du 24 octobre dernier, est applicable aux sous-officiers et soldats qui, à l'époque de la publication de cette ordonnance, étaient prévenus d'insubordination et de voies de fait envers leurs supérieurs, soit qu'ils aient été jugés ou non.

Notre ministre de la justice, et nos ministres de la guerre et de la marine (MM. Mérilhou, Sébastiani et duc de Dalmatie) sont chargés, etc.

31 DECEMBRE 1830 Pr. 21 JANVIER 1831. -Ordonnance du Roi qui fixe le traitement des membres de la Cour de cassation et celui des premiers présidens et procureurs généraux des Cours royales. (9, Bull, Ó. 36, no 828.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de la justice.

Art. 1°. Le traitement du premier président et du procureur général de la Cour de cassation est fixé à 35,000 fr.

2. Le traitement des conseillers de la Cour de cassation demeure fixé á 15,000 fr.

3. Les présidens de chambre et le premier avocat-général auront le même traitement que les conseillers, avec un supplément d'un cinquième en sus.

4. Le traitement des avocats-généraux sera le même que celui des conseillers.

5. Le greffier en chef de la Cour de cassation recevra par année une somme de 39,500 fr., tant pour son traitement et celui de ses commis et expéditionnaires, que pour toutes les autres fournitures du greffe.

6. Le traitement des premiers présidens et celui des procureurs genéraux des Cours royales sont réglés ainsi qu'il suit: 32,000 fr. à Paris; 22,000 fr. à Bordeaux, Lyon et Rouen; 48,000 fr. à Rennes et Toulouse; enfin 45,000 francs à Agen, Aix, Amiens, Angers, Bastia, Besançon, Bourges, Caen, Colmar, Dijon, Douai, Grenoble, Limoges, Metz, Montpellier, Nancy, Nimes, Orléans, Pau, Poitiers et Riom.

7. Ces traitemens courront à compter du 1er janvier 1831.

8. Notre ministre de la justice et notre ministre des finances (MM. Mérilhou et Laffitte ) sont chargés, etc.

31 DECEMBRE 1830 Pr. 14 JANVIER 1831. -Ordonnance du Roi relative aux compagnies sédentaires. (9, Bull. O. 34, no 704.)

Louis-Philippe, etc. Voulant faciliter l'admission des anciens militaires dans les compa

gnies sédentaires. Sur le rapport de notre ministre de la guerre, etc.

Art. 1er. Il sera formé une nouvelle compagnie de sous-officiers sédentaires, qui prendra le no 12.

2. Les compaguies de sous-officiers et de fusillers sédentaires auront chacun la composition ci-après déterminée : capitaine en premier, 1; capitaine en second, 1; lieutenant en premier, 1; lieutenant en second, 1. Total, 4. Sergent-major, 4; fourrier, 1; sergens, 4; caporaux, 8; soldats 134; tambours, 2; enfans de troupe, 2. Total, 152. Force de la compagnie, officiers compris, 156.

3. Pourront être admis dans les compagnies de sous-officiers et de fusillers sédentaires, lorsqu'ils seront reconnus susceptibles d'y faire un bon service, les anciens militaires âgés de quarente-cinq à cinquante-cinq ans, libérés du ser vice actif, ou ayant quitté volontairement les compagnies sédentaires, et ceux qui, étant âgés de moins de quarente-cinq ans, justifieront qu'ils n'ont pu être placés dans les compagnies de vétérans de leur département pour cause d'excédant au complet.

4. Pourront également être admis dans ces compagnies les militaires sous les drapeaux, qui auront accompli le temps de service voulu par la loi, ou qui seront atteints d'infirmités qui les empêchent de continuer un service actif.

5. Des hommes mariés ne seront admis dans les compagnies sédentaires qu'autant que les convenances du service et les ressources du casernement le permettront.

6. Continueront d'être en vigueur les dispositions qui interdisent l'admission, dans les compagnies sédentaires, des militaires jouissant d'une pension de retraite, et de toutes celles qui ne sont pas contraires à la présente ordon

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administration toutes les attributions conférées précédemment à la direction des travaux,et qui sont relatives au budget particulier de la ville de Paris et à celui du département.

4. Notre ministre de l'intérieur (M. Montalivet) est chargé, etc.

-

Or

31 DECEMBRE 1830= Pr. 14 JANVIER 1831. donnance du Roi qui révoque celle du 26 septembre 1821, relative à la pension accordée, chaque année, à trois élèves de l'école spéciale militaire. (9, Bull. O. 34, no 705.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de la guerre, etc.

Art. 1er. L'ordonnance du 26 septembre 1821, par laquelle il est accordé chaque année une pension de 300 fr. à trois élèves de l'école spéciale militaire, désignés parmi ceux qui ont rempli les emplois de sous-officiers, est et demeure révoquée.

2. Les titulaires actuels des pensions et demi-pensions précédemment accordées en vertu de ladite ordonnance en conserveront la jouissance jusqu'à ce qu'ils aient atteint le grade de capitaine, à moins qu'ils n'aient cessé ou ne cessent, avant leur promotion à ce grade, d'être portés sur les contrôles de l'armée.

3. Notre ministre de la guerre (duc de Dalmatie) est chargé, etc.

31 DECEMBRE 1830 Pr. 14 JANVIER 1831.-Ordonnance du Roi portant modification des tarifs d'octroi de Rethel, Calais, Perpignan et Versailles. (g, Bull. O. 34, no 713.)

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