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que nous avions réglé à l'égard des officiers honoraires, que nous jugeâmes à propos d'expliquer encore plus clairement nos intentions par notre édit du mois de janvier 1681, par lequel nous avons ordonné que les avis des officiers titulaires, honoraires ou vétérans, qui seroient parens ou alliés aux degrés ci-après, savoir: de père et fils, de frère, oncle et neveu, de beau-père, gendre et beau-frère, ne seroient com tés que pour un, quand ils se trouveroient uniformes; mis nous apprenons que dans quelques tribunaux on a donné à cet édit une interprétation éloignée de son esprit, en étendant jusqu'au troisième degré d'alliance la règle qui ne devoit avoir lieu que jusqu'au second, et en confondant par là les alliés avec les parens; en sorte que lorsque l'oncle et le neveu par alliance seulement, se sont trouvés de même avis, leurs suffrages n'ont été comptés que pour un, et quoique nous eussions suffisamment prévenu cette difficulté par les termes même de notre édit de 1681, puisqu'après y avoir fait d'abord mention des parens et des alliés, nous les avons distingués ensuite dans l'énumération des degrés de parenté et d'alliance, n'ayant compris les degrés d'oncle et do neveu que dans l'énumération des degrés de parenté; et n'ayant exprimé, à l'égard des degrés d'alliance, que ceux de beau-père, gendre et beau-frère, néanmoins pour faire cesser toute sorte de difficulté, et pour rendre l'usage de tous les tribunaux de notre royaume entièrement uniforme sur ce point, nous avons cru devoir expliquer pleinement nos intentions par notre présente décla

ration.

A ces causes et autres à ce nous mouvant, de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons par ces présentes signées de notre main, dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordounens, voulons et nous plaît que notre édit du mois de janvier 1651, soit exécuté selon sa forme et teneur, ce faisant, que les avis des officiers qui se trouveront parens aux degrés suivans, savoir: de père et fils, de frère, oncle et neveu, et pareillement de ceux qui se trouveront alliés aux degrés suivans, savoir: de beau-père, gendre et beau-frère seulement, ne soient comptés que pour un, lorsqu'ils se trouveront uniformes, sans que les suffrages de ceux qui ne sont alliés qu'au degré d'oncle et neveu puissent être sensés compris dans la même règle, laquelle nous voulons avoir lieu, tant à l'égard des titulaires que des conseillers d'homeur, honoraires, vétérans, et de tous ceux en général qui ont séance et voix délibérative, à quelque titre que ce puisse être, soit dans nos cours, soit dans les siéges inférieurs..

Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers, les gens tenent notre cour de parlement de Paris, que cos présentes ils ayent à faire régistrer et le contenu en icelles exécuter et faire exécuter selon leur forme et teneur, sans permettre qu'il y soit contrevenu en quelque sorte et manière que ce soit, car tel est notre plaisir; en téracin de quoi nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes.

Doué à Fontainebleau le vingt-cinquième jour d'août, l'an de grâce mil sept cent huit, et de notre règne le soixante-sixième.

Et sur le vepli, Par le roi,

Signé:

Signé:

LOUIS.

PHELYPEAUX.

Et scellée du grand sceau de cire jaune, ez au-dessous est écrit, régistrée à Paris, en parlement le premier septembre, mil sept cent huit.

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Régistrée ès régistres du conseil supérieur de Québec, ouï et ce requérant le procureur-général du roi, suivant son arrêt de ce jour, par moi greffier commis au dit conseil, ce onzième jour d'août, mil sept cent vingt-un.

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*-Arrêt du Roi pour la retenue des quatre deniers pour livre applicables aux Invalides de la Marine, du mois de mai 1709.

Louis par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut.

N

bles inva

63 Vo.

OUS avons toujours eu attention à soulager les officiers et soldats Arrêt du roi de nos troupes qui sont estropiés, ou qui, ayant vieilli dans le pour la retenue des quatre service, ne sont plus capables de nous en rendre; dans cette vue, deniers pour nous avons par édit du mois d'avril, mil six cent soixante-quatorze, livre applicafondé l'Hôpital Royal des Invalides en notre bonne ville de Paris; les au mais comme cet azile n'est destiné que pour nos troupes de terre, et rine. que les officiers, matelots et soldats de la marine et des galères, qui Mai 1709. contribuent de même à la défense de l'état, à la gloire et au bien de Ins.Cons. Sup. la nation, ne méritent pas moins nos soins et notre attention, il nous Reg. C. Fol. paroît raisonnable d'assurer des récompenses à ceux qui s'en rendroient dignes par des services distingués et des actions de valeur en leur donnant des pensions ou une demi-solde, lorsque leurs blessures ou la vieillesse les rendront incapables de continuer leurs services, même aux ouvriers qui auront vicilli en travaillant dans nos arsenaux, ou qui y auront été estropiés, afin qu'ils jouissent tous des fruits de leurs travaux et passent le reste de leurs jours en tranquillité. Ces soins et cette prévoyance nous paroîtraient imparfaits, si nous n'étendions ces récompenses jusqu'aux officiers, matelots et soldats qui auront été estropiés au service des négocians et armateurs de notre royaume, pour assurer un fonds suffisant à cet effet; aucun moyen ne nous a paru plus naturel et plus aisé que celui de retenir quatre deniers pour livre sur toutes les pensions, gages et appointemens que nous donnons aux officiers de guerre et aux équipages de la marine et des galères, en réduisant à ces quatre deniers les six deniers pour livre qu'on retenoit sur les dits officiers; en étendant cette retenue de quatre deniers pour livre sur les gages et appointemens des intendans et commissaires et autres officiers, employés sur nos états; ceux des hôpitaux de la prévôté, des gardes des côtes, aumôniers, médecins, chirurgiens, et généralement sur toutes les sommes qui sont employées en pensions, soldes, gages et appointemens pour le corps de la marine et des galères, soit dans le royaume, soit dans les colonies soumises à notre obéissance, de même que sur la paye qui se donne aux ouvriers qui sont employés dans les arsenaux, et semblablement de retenir aussi quatre deniers pour livre sur les gages et appointemens que les capitaines, maîtres, patrons, pilotes, officiers, mariniers, matelots recevront des négocians et armateurs, pour le service qu'ils leur rendront sur les vaisseaux, barques et autres bâtimens, et sur le montant des prises faites en mer.

A ces causes, après avoir fait mettre cette affaire en délibération en notre conseil, de l'avis d'icelui et de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, nous avons par le présent édit perpétuel

et irrévocable, dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui ensuit :

ARTICLE I,-Que pour la subsistance des officiers, matelots, et soldats, ouvriers, et malades invalides de la marine il soit à l'avenir, à commencer du premier juin prochain, retenu quatre deniers pour livre, sur toutes les pensions gratifications, appointements, gages et soldes que nous donnerons au corps de la marine et des galères, soit dedans, soit dehors le royaume sans distinction de temps, de rang, ni de qualité de ceux qui les reçoivent, de même que sur la paye des ouvriers travaillants dans nos arsenaux de marine et des galères, auxquels quatre deniers pour livre, nous avons réduit et réduisons les six deniers pour livre qu'on avait accoutumé de recevoir sur les appointements des dits officiers; et supprimé les deux autres deniers.

II. Voulons pareillement qu'il soit retenu quatre deniers pour livre, sur les gages et appointements que les capitaines, maitres, pilotes, officiers, mariniers et matelots, recevront des négociants, au service desquels ils seront employés, soit qu'ils soient payés au mois ou au voyage, et à l'égard de ceux qui serviront à la part, il leur sera retenu au lieu des dits quatre deniers, savoir : aux capitaines, maîtres ou patrons, vingt sols par mois, aux officiers mariniers, dix sols, et aux matelots indifféremment cinq sols aussi par mois, de tout le temps qu'ils seront à la mer.

III. Sera pareillement retenu quatre deniers pour livre sur le montant total des prises qui se feront pendant la guerre, au lieu de trois deniers qu'on avoit accoutumé de retenir, suivant l'arrêt de notre conseil du dernier mars, mil sept cent trois.

IV. Pour être les dits quatre deniers qui seront retenus dans tous les cas ci-dessus, employés au payement des pensions que nous accorderons tant aux officiers invalides de nos vaisseaux et galères qui en seront trouvés dignes, qu'aux intendants et autres officiers de nos ports et arsenaux de marine, comme aussi pour la demi-solde, tant des matelots et soldats que des ouvriers de nos vaisseaux de marine et des galères qui auront été estropiés, ou qui auront vieilli dans le service et se trouveront invalides, auxquelles récompenses seront pareillement admis les officiers, matelots et soldats invalides ou estropiés sur les vaisseaux marchands ou armateurs, laquelle demi-solde sera fixée pour les dits matelots, soldats et ouvriers à la moitié de la plus haute solde qu'ils se trouveront avoir reçue dans le dernier service qu'ils auront rendu, suivant les rôles arrêtés par les intendans et ordonnateurs, dans les départements desquels ils auront servi sur nos vaisseaux et galères, laquelle fixation servira de règle, pour ceux qui auront servi en la même qualité sur les vaisseaux marchands, et sur ceux des armateurs.

V. Le soin particulier que nous voulons prendre de cet établissement, pour y maintenir le bon ordre et la justice dans la distribution des récompenses, nous oblige à nous réserver d'y pourvoir suivant l'exigence des cas.

VI. Et pour faire la recette et dépense de tous les deniers destinés par le présent édit, et que nous pourrons encore destiner à l'avenir au soulagement des dits invalides; nous avons créé, érigé et établi, créons, érigeons et établissons en titres d'offices formés et héréditaires, trois offices de nos conseillers trésoriers-généraux des invalides de la marine, savoir: un ancien, un alternatif et un triennal, pour être remplis et exercés alternativement d'année en année, par deux sujets capables et expérimentés au fait des finances qui seront par nous agréés; l'un sous le titre d'ancien et mi-triennal, et l'autre sous celui d'alternatif et mi-triennal, à commencer en la présente année, mil sept cent neuf, à l'effet de quoi nous avons uni et incorporé le dit office de triennal, aux dits offices d'ancien et d'alternatif, sans qu'il puisse à l'avenir en être désuni sous quelque prétexte que ce soit ou ce puisse être.

VII. Ordonnons que les fonds qui se trouveront entre les mains des trésoriers-généraux de la marine et des galères, provenants des six deniers pour livre qui ont été ci-devant et qui seront ci-après retenus jusqu'au premier juin prochain, seront remis sans retardement en celles du trésorier-général des invalides, ancien et mi-triennal, incontinent après sa réception au dit office, et pour les quatre deniers pour livre qui seront retenus à l'avenir à commencer du dit jour premier juin, les dits trésoriers-généraux de la marine et des galères en fourniront un état, d'eux signé et certifié qu'ils remettront avec le montant d'icelui, de mois en mois, entre les mains du trésorier-général des invalides en exercice sur sa simple quittance, contrôlée par le contrôleur général en exercice, ci-après créé; qui leur sera passée et allouée dans leurs comptes sans aucune difficulté, sans qu'il puisse s'en dispenser sous quelque prétexte et pour quelque cause que ce soit ou puisse être, attendu la destination qui est faite des dits deniers.

VIII. Voulons que tous les dits deniers ne puissent être payés par les dits trésoriers-généraux que sur les états et ordonnances que nous en ferons expédier en rapportant lesquels avec les quittances suffisantes de ceux auxquels nous en accorderons des pensions, gratifications et soldes; elles seront passées et allouées dans la dépense des comptes des dits trésoriers-généraux.

IX. Pour faire le contrôle du maniement qui sera fait par les dits trésoriers-généraux présentement créés, nous avons aussi par le dit édit créé, érigé et établi, créons, érigeons et établissons, en titre d'offices formés et héréditaires, trois offices de nos conseillers, contrôleurs généraux des dits trésoriers des invalides de la marine, pour être aussi exercés et remplis alternativement d'année en année par deux sujets capables, qui seront chacun pourvus par une seule et même provision, l'un sous le même titre d'ancien et mi-triennal, et l'autre sous celui d'alternatif et mi triennal.

X. Voulons que les dits contrôleurs généraux contrôlent jour par jour la recette et dépense des dits trésoriers-généraux, ensemble les quittances qu'ils fourniront aux trésoriers-généraux de la marine et celles qui seront données par ceux auquels nous accorderons des pensions, gratifications ou soldes, à peine de nullité d'icelles, de laquelle recette et dépense les dits contrôleurs généraux tiendront des régistres particuliers.

XI. Et de la même autorité que dessus, nous avons encore créé, érigé et établi, créons, érigeons et établissons en titre d'office formés et héréditaires dans tous les ports de notre royaume, où il y a siége d'amirauté, un office de notre conseiller trésorier particulier des invalides de la marine, pour l'étendue du ressort de chaque siége, et un office de notre conseiller contrôleur du dit trésorier, qui seront exercés par les titulaires d'iceux, et dont ils seront chacun pourvus par provisions qui leur en seront expédiées en la grande chancellerie, sur les quittances de finances qui en seront délivrées par le trésorier des revenus casuels en conséquence des rôles que nous en ferons arrêter en notre conseil.

XII. Voulons que les quatre deniers pour livre sur les gages des équipages de négociants et armateurs, et sur le montant total des prises, soient retenus à commencer du dit jour premier juin prochain, et qu'à cet effet, les commissaires de la marine et des classes, marquent dans les revues qu'ils feront des équipages des négocians, dont ils remettront un double au trésorier des invalides de leur département, les noms de ceux qui formeront les dits équipages, et le montant des gages de chacun en particulier, soit qu'ils soient engagés au mois ou au voyage, et quant à ceux qui seront à la part; voulons que les négocians pour lesquels les dits équipages seront engagés, leur retiennent sur ce qui doit leur revenir, savoir: vingt sols par mois à chaque capitaine, maître ou patron; dix sols à chaque officier marinier; cinq sols seulement à chaque matelot indifféremment, et ce pour autant de temps que durera le voyage dont les propriétaires des bâtiments et ceux qui les auront équipés, demeureront responsables en leurs noms. et remettront les fonds des dits quatre deniers retenus entre les mains du trésorier du département, où les chargements et armements auront été faits, immédiatement après le retour des bâtiments; les propriétaires retiendront par leurs mains quatre deniers sur les avances qu'ils auront faites aux équipages engagés au voyage, pour les remettre trois jours après le départ du bâtiment et le restant dans le même délai, après le retour, entre les mains du trésorier des invalides du lieu où aura été fait l'armeinent qui s'en chargera sur le régître qu'il tiendra à cet effet, et leur en donnera cette quittance, qui sera contrôlée par le contrôleur; et par ceux qui seront au mois, les négocians mettront les quatre deniers du montant de ce qu'ils auront avancé à leurs équipages immédiatement après le départ, et le restant après le retour du bâtiment.

XIII. Les quatre deniers pour livre sur le montant des prises faites en mer seront remis entre les mains du trésorier qui sera établi dans le lieu où elles auront été conduites immédiatement après la vente d'icelles, et par ceux qui seront chargés de la vente, qui demeureront responsables en leurs noms du montant des dits quatre deniers pour livre, et ce sur les quittances que le dit trésorier en donnera qui seront pareillement contrôlées par le contrôleur de son departement.

XIV. Voulons que tous les deniers provenant des revenus destinés à la subsistance et entretien des invalides de la marine sans exception, soient employés sans divertissement suivant les états ou ordonnances que nous en ferons expédier.

XV. Les dits trésoriers particuliers enverront, tous les trois mois, un état d'eux signé et certifié au trésorier-général en exercice, contenant leur recette, et lui remettront les fonds qu'ils se trouveront avoir, suivant les ordres que nous leur en donnerons.

XVI. Ils ne pourront faire aucuns payemens, soit pensions, gratifications ou soldes, que sur les états et ordonnances que nous en ferons expédier et sur les quittances de ceux auxquels elles seront délivrées,

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