Page images
PDF
EPUB

refusant d'ordonner le dépôt des pièces au greffe; libre à M. le procureur du roi de faire directement ce dépôt, s'il le juge convenir. Gand, 18 avril 1857, Pas. 1862, II, 418; B. J. 1857, 670.

[ocr errors]

Une chambre du conseil excède les limites de personne, et que le procureur du roi conclut « à ce ses attributions lorsque, par forme de supplément qu'il plaise déclarer qu'il n'y a pas lieu de procéder d'instruction, elle ordonne un interrogatoire à faire à une plus ample instruction, et ordonner le dépôt subir, comme inculpé, à celui qui n'aurait été des pièces au greffe », l'ordonnance de la chambre entendu que comme témoin, et que le ministère du conseil est irrégulière et doit être réformée, si public n'a pas compris et persiste à ne pas com- elle ne fait pas droit sur la première partie de ce prendre parmi les prévenus. Il en est autrement réquisitoire, soit en l'adoptant purement et simpledes chambres des mises en accusation, seules in- ment, soit en ordonnant un plus ample informé; vesties du droit de remédier aux lacunes que pré-mais elle fait une juste application de la loi en sente, sous ce point de vue, le réquisitoire du ministère public. - Gand, 29 mars 1862, Pas. 1863, II, 207, et le réquisitoire de M. de Paepe.Cons. MANGIN, 2e partie, no 33; - FAUSTIN HÉLIE, Encyclopédie de droit, v° Chambre du conseil, no 9, et Instr. crim., édit. fr., t. VI, p. 166; DALLOZ, Répert., vo Instr. crim., nos 120 et 802. 53. Le juge d'instruction qui, saisi par le procureur du roi, a connaissance, dans le cours de l'instruction, d'un autre fait non connexe ne peut, hors le cas de flagrant délit, procéder d'office et sans nouvelle réquisition du procureur du roi, du chef de ce dernier fait. Dans ce cas, il y a un excès de pouvoir, que la chambre du conseil se rend propre en renvoyant le prévenu devant la juridiction répressive. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette ordonnance. Liége, 15 janvier 1857, Pas. 1857, II, 410; B. J. 1857, 667.

58. Hors le cas de flagrant délit, la chambre du conseil, sans réquisition du ministère public, ne peut statuer sur une instruction faite par le juge d'instruction. Liége, 15 janvier 1857, CL. et B., V, 761, et CL. et B., Dissert., t. X, p. 405. Cons. Gand, 2 septembre 1859, Pas. 1861, II, 264; B. J. 1859, 1537.

59. Comme doit le faire toute juridiction, le premier devoir de la chambre du conseil est d'examiner, même d'office, sa compétence, et cela à un double point de vue : 1o ratione materia; elle n'est compétente que pour statuer sur les crimes, délits, contraventions. Elle se déclarera incompétente, s'il s'agit d'un fait ayant le caractère d'une infraction disciplinaire; 2o ratione persone (art. 479 ets. du code d'instr. crim.); 3° ratione loci, c'est-à-dire au point de vue du tribunal chargé d'appliquer la peine.

54. Il est au pouvoir de la chambre du conseil, saisie par un réquisitoire en forme, de renvoyer devant une juridiction de répression un inculpé à l'égard duquel il n'avait été pris à l'origine aucune réquisition, mais que le juge d'ins- Si l'infraction révélait que le fait avait été comtruction a interrogé, après un réquisitoire lui don-mis dans un autre arrondissement et que l'inculpé nant pour mission de rechercher les auteurs et étranger à cet arrondissement n'y a pas été arrêté, complices d'un même fait. Cass., 2 avril 1891, la chambre du conseil devrait se déclarer incompéPas. 1894, I, 162; B. J. 1894, 764.

tente.

[ocr errors]

55. La chambre du conseil ne peut décerner L'exception d'incompétence, quelle qu'en soit la de mandat d'arrêt contre le prévenu. Il n'existe cause, peut être proposée devant la chambre du qu'un seul cas où la chambre du conseil peut conseil qui, quoique ne pouvant être saisie par voie décerner un mandat d'arrestation, et il a été spé- d'opposition à une décision du magistrat instruccifié par l'article 9 de la loi du 20 avril 1874 teur, a les pouvoirs nécessaires pour prononcer c'est lorsque la chambre du conseil, saisie de la incidemment sur l'instruction soumise à son exapoursuite d'un crime, renvoie la procédure au men. Pand. B., v° Chambre du conseil, noo 67 procureur général, ainsi que le prescrit l'article 133 à 70. Cons. FAUSTIN HÉLIE, édit. fr., t. V, du code d'instruction criminelle; dans ce cas, elle n° 2060; DALLOZ, Supplément, vo Proc. crim., peut décerner contre l'inculpé une ordonnance de no 941. prise de corps et en prescrire l'exécution immé- 60. La chambre du conseil, quand elle se diate.-Pand. B., vo Chambre du conseil, no 53. — déclare incompétente, ne peut se dessaisir au profit Cons. Cass., 20 octobre 1902, Pas. 1902 à sa date. de celui des juges qui lui paraît être dans les con56. S'il existe un conflit entre le juge d'ins-ditions les plus favorables pour faire l'instruction; truction et le ministère public, qui, par exemple, elle doit se dessaisir purement et simplement. a requis l'audition d'un témoin que le juge refuse FAUSTIN HÉLIE, édit fr., t. V, no 2062;— Cass. fr., d'entendre, il n'appartient pas à la chambre du 29 mars 1838, DALLOZ, vo Instr. crim., no 804. conseil de trancher le conflit en statuant sur l'opportunité des actes d'information requis par le parquet. Le juge d'instruction constatera son refus d'instruire par une ordonnance et le ministère public pourra se pourvoir contre cette ordonnance devant la chambre des mises en accusation.

[ocr errors]

Il en serait de même, si le juge d'instruction estimait qu'il n'y a pas lieu d'informer, parce que, d'après lui, il n'existerait pas de charges. Cons. Liége, 14 mai 1875, Pas. 1876, II, 310; Bruxelles, 11 février 1882, Pas. 1882, I, 223.

61. La chambre du conseil a également pour devoir de vérifier, après avoir reconnu sa compétence, si l'action est recevable. - Cons. Pand. B., loc. cit., nos 71 et s. Voy. DALLOZ, Supplément, vo Proc. crim., no 942. Comp. FAUSTIN HÉLIE, édit. fr., t. V, no 2063.

-

62. L'action peut être non recevable, soit à raison de circonstances qui en suspendent, quant à présent, l'exercice (défaut de plainte de la partie lésée, dans le cas où cette plainte est une condition nécessaire de la poursuite); défaut d'autorisation 57. Au cas où l'instruction, dont rapport est de poursuites contre un membre du Parlement; fait en chambre du conseil par le juge d'instruc-existence d'une question préjudicielle à l'action; tion, n'a révélé aucune charge suffisante contre soit à raison de causes qui doivent en faire pro

noncer l'extinction (décès du prévenu; exception de chose jugée; prescription; amnistie). Dans ces différents cas, la chambre du conseil dévra déclarer l'action non recevable. - FAUSTIN HÉLIE, édit. fr., t. V, nos 2063 à 2067; DALLOZ, Supplément, vo Procéd. crim., no 942, et Répert., vo Instr. crim., nos 806 à 808; SARRAUTE, no 889.

-

tout en reconnaissant l'existence matérielle de ces faits. B. J. 1875, 382.

70. La chambre du conseil doit épuiser sa juridiction, c'est-à-dire statuer quels que soient d'ailleurs les termes du réquisitoire définitif, sur tous les inculpés et sur tous les chefs de prévention à l'égard desquels le juge d'instruction s'est reconnu compétent pour instruire.

[ocr errors]

63. Mais, lorsque l'action publique étant recevable, il y a lieu seulement de surseoir au 71. La chambre du conseil doit aussi statuer jugement de la prévention jusqu'après la décision sur tous les chefs de conclusion du réquisitoire défià intervenir sur une question préjudicielle, la nitif, soit pour y faire droit, soit pour les rejeter. chambre du conseil doit apprécier les charges Cons. DALLOZ, Suppl., vo Proc. crim., no 965. résultant de l'instruction et procéder au réglement 72. Lorsqu'une instruction a été requise de la compétence, sans s'occuper de la question contre plusieurs prévenus en termes généraux au préjudicielle dont il ne lui appartient nullement de sujet de plusieurs délits, si la chambre du conseil connaître. DALLOZ, Vo Instr. crim., no 808. le renvoi de l'un d'eux devant le tribunal prononce 64. La chambre du conseil doit vérifier éga-correctionnel du chef de certains faits, sans aucune lement si le fait tombe sous l'application de la loi réserve quant aux autres faits sur lesquels a pénale, lorsqu'elle a reconnu sa compétence et la porté l'information, son ordonnance est, à l'égard recevabilité des poursuites. Elle qualifiera alors de ces derniers faits, une ordonnance de non-lieu le fait, si elle lui reconnaît toutes les conditions implicite. essentielles d'une infraction et puis elle examinera s'il est imputable à l'agent.

[ocr errors]

65. La chambre du conseil en vérifiant si le fait est imputable à l'inculpé, s'assurera si celui-ci n'était pas de bonne foi, s'il n'était pas dément, s'il n'a pas obéi à l'ordre de la loi avec commandement de l'autorité légitime, ou, s'il s'agit de vol, s'il n'était pas l'époux, l'enfant de la personne lésée par le délit.

66. La chambre du conseil a le droit d'admettre les causes de justification (légitime défense), les causes d'excuse et les circonstances atténuantes, mais, quant à ce dernier point, par application seulement de la loi du 4 octobre 1867 et dans les cas qu'elle prévoit, loi à laquelle nous renvoyons et dont nous avons donné le commentaire dans la première partie de notre Encyclopédie du droit criminel (code pénal), p. 117 à 130.

[ocr errors]

En admettant même que la chambre du conseil doive être réputée n'avoir point encore statué quant à cette partie de l'instruction, elle en serait encore saisie.

La partie civile est, dans tous les cas, non recevable à actionner le prévenu devant la justice répressive à raison de ces mêmes faits. Bruxelles, 1er mai 1873, Pas. 1873, 1, 238. 73. Son ordonnance une fois rendue, la chambre du conseil, en l'absence d'opposition, est dessaisie.

L'ordonnance acquiert l'autorité de la chose jugée. Toutefois, si elle a rendu une ordonnance de non-lieu et qu'il se produit des charges nouvelles, elle pourrait être saisie de nouveau de l'appréciation de ces charges par un réquisitoire du ministère public. Mais elle ne sera compétente pour statuer sur ces charges nouvelles que si les pre67. L'examen du dossier terminé, la cham-mières charges n'ont pas été soumises à la chambre bre du conseil statue conformément aux articles des mises en accusation, ce qui arriverait si la 128, 129 et 133; ce qu'elle doit rechercher dans première ordonnance avait été frappée d'opposil'instruction qui lui est soumise, ce ne sont pas des tion, ou si le non-lieu en matière criminelle avait preuves, mais des indices de culpabilité. Dès que été prononcé par la chambre des mises en accusaces indices se présentent avec un caractère tel tion. Dans ces deux derniers cas, ce serait la qu'il y a lieu de croire que le prévenu est coupa-chambre des mises en accusation qui aurait comble, le renvoi de l'inculpé devant la juridiction pétence pour examiner les nouvelles charges, et il compétente doit être prononcé. Dans le cas con- y aurait lieu de suivre la procédure indiquée aux traire il doit bénéficier d'un non lieu. Pand. B., articles 246 et suivants du code d'instruction crivo Chambre du conseil, no 86. minelle. Pand. B., loc. cit. Cons. Cass., Ier décembre 1836, Pas. 1836, 350.

68. — La chambre du conseil excéderait ses pouvoirs si elle statuait sur la culpabilité de l'inculpé. Cons. DALLOZ, vo Inst. crim., no 832.

69. La chambre du conseil peut se refuser de renvoyer devant le tribunal correctionnel le prévenu de faits de banqueroute simple facultatifs,

L'article 246 du code d'instruction criminelle est applicable en matière correctionnelle, lorsqu'il est intervenu une ordonnance de non-lieu de la chambre du conseil. Cass., 26 novembre 1816, Pas. 1816, 239.

Article 128.

[ocr errors]

Si les juges sont d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, il sera déclaré qu'il n'y a pas lieu à poursuivre; et si l'inculpé avait été arrêté, il sera mis en liberté.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

CHAPITRE UNIQUE.

4.5.

Des ordonnances de non-lieu. — Des charges nouvelles.

1.- L'ordonnance de non-lieu est celle par laquelle la chambre du conseil déclare qu'il n'y a pas lieu de continuer la poursuite. Elle est motivée en fait et en droit en fait, si elle porte qu'il n'existe pas de charges suffisantes soit de l'existence du délit, soit de la culpabilité de l'inculpé; en droit, si elle affirme que le fait, bien qu'il est établi, n'est pas punissable ou que l'action est prescrite. Cette distinction est importante au point de vue de l'autorité de la chose jugée.

Ainsi, l'ordonnance de non-lieu, motivée en fait, ne clôt la procédure que provisoirement et en l'état des charges relevées; si, plus tard, de nouvelles charges se découvrent, l'instruction pourra être reprise. Au contraire, l'ordonnance de non-lieu fondée sur des motifs de droit, indépendamment des charges, est, en principe, irrévocable. Cons. DALLOZ, Suppl., vo Proc. crim., no 967. Quant aux charges nouvelles survenant après les arrêts des chambres des mises en accusation, nous renvoyons à l'article 246 du code d'instruction criminelle. Voyez également le n° 73 de l'article 126 du code d'instruction criminelle.

2.- En l'absence de charges nouvelles, et d'opposition dans les délais de la loi, l'ordonnance de la chambre du conseil, acquiert, en principe, l'autorité de la chose jugée. Point constant aujourd'hui. Ainsi, un fait dont la prévention a été l'objet d'une ordonnance de non-lieu ne peut, même en cas de charges nouvelles, être invoqué devant le tribunal de répression; ces charges nouvelles ne sauraient autoriser qu'une seconde instruction devant la juridiction qui avait été saisie de la première. Cass. fr., 22 mars 1856, D. P. 1856, I, 231-232.

faisant cesser toute poursuite en ce qui concerne le crime. En conséquence, ce crime ne peut servir de base à une exception d'incompétence du tribunal correctionnel, sous prétexte d'indivisibilité entre ce crime et le délit distinct dont le tribunal correctionnel est régulièrement saisi.

L'indivisibilité suppose que les éléments de la prévention sont rattachés entre eux par un lien tellement intime, que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres, et qu'ils sont de nature à se succéder nécessairement. Cass. fr., 8 février 1895, D. P. 1899, I, 609.

3. Il peut y avoir des ordonnances de la chambre du conseil qui ne produisent pas les effets de l'autorité de la chose jugée.

Ainsi, dans le cas où sans contester, soit l'existence d'indices suffisants contre l'inculpé, soit la réalité des faits poursuivis, soit leur nature délictueuse, la chambre du conseil se borne à écarter dans son ordonnance la qualification que le réqui sitoire introductif lui attribuait et à les rattacher à un autre chef de prévention, sa décision n'a pas le caractère d'une ordonnance de non-lieu, alors même que l'article 128 s'y trouve à tort visé. Cass. fr., 6 février 1885, D. P. 1886, I, 41.

4. - De même lorsqu'une ordonnance de la chambre du conseil déclare, mais sans écarter comme inexistant, le fait matériel qu'une inculpation de faux n'est pas suffisamment établie, le fait restant aux débats, peut être retenu par le tribunal sous une autre qualification. Cass. fr., 10 décembre 1891, D. P. 1892, I, 197.

5. Lorsque deux inculpations ne sont que des qualifications différentes du même fait, par exemple, lorsqu'il s'agit d'un attentat à la pudeur constituant en même temps un outrage public à la pudeur, la chambre du conseil, si elle renvoie l'inculpé devant le tribunal correctionnel à raison du délit, ne lie pas ce tribunal par la déclaration improprement faite qu'il n'y a lieu à suivre sur le crime, ou par le silence gardé à cet égard. Cass. fr., 14 mars 1868, D. P. 1868, I, 508; D. P. 1895, I, 297, note 1.

2bis. Lorsqu'un fait incriminé est unique et susceptible d'être envisagé soit comme un crime, soit comme un délit dans ses rapports avec la loi pénale, et que ce fait est tout à la fois l'objet d'une ordonnance de non-lieu en tant que crime et d'une 6. L'ordonnance de la chambre du conseil ordonnance de renvoi en police correctionnelle qui déclare n'y avoir lieu à suivre sur une qualificomme constituant un délit, cette double ordon-cation déterminée de l'infraction dont elle est sainance n'est qu'indicative de juridiction et ne lie sie, mais renvoie le prévenu devant la juridiction pas le tribunal correctionnel sur la question de correctionnelle à raison de cette infraction diffécompétence.

Mais lorsque la déclaration de l'ordonnance qu'il n'y a pas lieu à suivre sur l'inculpation de crime, porte à la fois sur un fait matériel distinct du fait déféré à la police correctionnelle conme constitutif d'un délit, cette déclaration, s'appliquant à un fait dont le juge correctionnel n'est pas saisi, constitue une véritable et légale ordonnance de non-lieu ayant l'autorité de la chose jugée et

remment qualifiée ne constitue pas une ordonnance pure et simple de non-lieu, en ce qui concerne la qualification qu'elle écarte et, dès lors, elle ne saurait faire obstacle à ce que le même fait soit ultérieurement l'objet de nouvelles poursuites sous cette dernière qualification. Cass. fr., 24 mai 1893, D. P. 1893, 1, 297.

7. Dans le cas de charges nouvelles survenues après une ordonnance de non-lieu par la

8.

[ocr errors]

10. Sous les articles 3 à 5 du titre préliminaire du code de procédure pénale, nos 136 à 142, nous avons examiné l'autorité de la chose jugée des ordonnances de non lieu, en ce qui concerne l'intentement de l'action civile, nous y renvoyons.

chambre du conseil d'un tribunal, ordonnance qui | chose jugée irrévocablement, que pour autant qu'il n'a pas été attaquée, c'est le juge d'instruction près n'intervienne pas de charges nouvelles et les nouce tribunal qui doit en être saisi et cette chambre veaux témoignages produits dans l'espèce doivent qui doit connaître de la nouvelle instruction. être soumis à l'examen de la chambre du conseil. Cass., 1er décembre 1836, Pas. 1836, I, 350. Cass., 11 mai 1840 (inédit), Pand. B., Il résulte de là, disent les Pandectes vo Chambre du conseil, no 133. belges, v° Chambre du conseil, nos 96 et 97, que si, à la suite d'une ordonnance de non-lieu, il survient des charges nouvelles, ni le ministère public, ni la partie civile ne peuvent citer l'inculpé directement devant le tribunal correctionnel; la juridiction qui a examiné les premières charges est seule compétente pour examiner préalablement les secondes. Tant que cet examen n'a pas été fait et qu'il n'est pas intervenu une nouvelle ordonnance, l'inculpé est couvert par l'ordonnance de non-lieu rendue en sa faveur. Le seul droit du ministère public est de provoquer une nouvelle instruction. L'arrêt de Liége, du 10 août 1833, Pas. 1833, 221, ne peut, dès lors, être suivi.

9. Lorsque, devant une chambre du conseil, un prévenu se trouve inculpé du chef d'injures verbales et de coups volontairement portés; que cette chambre du conseil rend, quant aux coups, une ordonnance de non-lieu motivée sur le défaut de charges suffisantes, en renvoyant du chef d'injures devant le tribunal de police, et que celui-ci entendant de nouveaux témoins, constate qu'il y a eu des coups portés, faits constituant un délit, et se déclare incompétent, il n'y a pas de conflit de juridiction, et partant, il n'y pas lieu à réglement de juges. Une ordonnance de non-lieu, ainsi motivée, ne peut être considérée comme ayant force de

11. La mise en liberté prescrite par les derniers mots de l'article 128 est la conséquence nécessaire de l'ordonnance de non-lieu. Elle doit opérer de plein droit et lors même, qu'elle n'aurait pas été ordonnée par la chambre du conseil.

Mais il est plus régulier que la chambre du conseil ordonne que l'inculpé sera mis en liberté, s'il n'est retenu pour autre cause. - FAUSTIN-HÉLIE, édit. fr., t. V, no 2089.

[ocr errors]

12. S'il y a partie civile il résulte de l'article 135 du code d'instruction criminelle qu'il est nécessaire de lui signifier l'ordonnance de non-lieu, au domicile qu'elle a dû élire au siège du tribunal, et cette signification doit être immédiate, puisque le délai de vingt-quatre heures ne court contre la partie civile qu'à partir de la date de la signification. FAUSTIN HÉLIE, édit. fr., t. V, no 2080; - DALLOZ, Suppl., no 948.

13. La chambre du conseil en rendant son ordonnance de non-lieu, ordonnera la restitution des objets saisis; car, une fois la poursuite annulée la cause de cette saisie a disparu.

Article 129.

S'ils sont d'avis que le fait n'est qu'une simple contravention de police, l'inculpé sera renvoyé au tribunal de police, et il sera remis en liberté s'il est arrété.

Les dispositions du présent article et de l'article précédent ne pourront préjudicier aux droits de la partie civile ou de la partie publique, ainsi qu'il sera expliqué ci-après.

Contravention de police, 1 à 5.

Indication du tribunal de renvoi, 3, 4.
Loi du 4 octobre 1857. Renvoi, 3, 4.
Mise en liberté du prevenu, 2.

CHAPITRE UNique.

[blocks in formation]

aux termes de l'article 129, renvoyer l'inculpé

Du renvoi devant le tribunal de police par une devant le tribunal de police. Il est nécessaire, dans

ordonnance de la chambre du conseil.

ce cas, d'après la jurisprudence française, d'indidiquer le tribunal, car elle a le droit de saisir tous 1. D'après la loi du 4 octobre 1867 dont nous les tribunaux de police de son ressort, et il peut avons donné le commentaire dans notre première arriver que plusieurs soient à la fois compétents. partie de l'Encyclopédie du droit criminel belge,-DALLOZ, Suppl., vo Proc. crim., no 949; p. 117 à 130, la chambre du conseil peut, lorsqu'il GARRAUD, no 494, p. 621. Voyez le no 4 du préexiste des circonstances atténuantes, renvoyer, sent article. lorsqu'il s'agit d'un délit, au tribunal de police.

2. — L'inculpé s'il est arrêté est mis en liberté, en cas de renvoi devant le tribunal de police, alors même que la contravention serait punie d'emprisonnement. L'inculpé sera ultérieurement appelé devant le tribunal de police, par le ministère public ou par la partie civile.

3.

Si la chambre du conseil est d'avis que le fait n'est qu'une contravention de police elle doit,

4. Si la chambre du conseil n'a pas le droit de renvoyer le prévenu devant un tribunal de police établi en dehors de l'arrondissement, lorsqu'elle reconnaît que le fait n'est qu'une contravention, c'est-à-dire lorsqu'elle reconnaît qu'il n'est puni que de peines de police, et si, dans ce cas, elle doit se déclarer incompétente, puisque le lieu de l'infraction qui seul détermine la compétence en matière de police n'est pas soumis à sa juridiction

5. L'ordonnance de la chambre du conseil renvoyant l'inculpé devant le tribunal de police n'est pas attributive mais simplement déclarative de compétence. Le tribunal de renvoi conserve le droit d'examiner sa compétence.

territoriale, il en doit être de même et par les cat général Van Schoor. FAUSTIN HÉLIE, édit. mêmes raisons, lorsqu'en vertu de circonstances belge, § 410, no 2876, § 457, no 3325. atténuantes elle considère le fait comme ne constituant plus qu'une infraction de police, caractère dont il est réputé, par suite de cette circonstance, avoir été revêtu dès l'origine. Sa compétence, en effet, disparaît et s'efface en matière de police, lorsque l'infraction s'est produite en dehors de son arrondissement. Cass., 16 décembre 1901, Pas. 1902, I, 69, conclusions de M. le premier avo

6. L'article 129 ainsi que l'article 128 accordent à la partie publique et à la partie civile le droit de former opposition à l'ordonnance.

Article 130.

Si le délit est reconnu de nature à être puni par des peines correctionnelles, le prévenu sera renvoyé au tribunal de police correctionnelle.

Si dans ce cas, le délit peut entraîner la peine d'emprisonnement, le préveuu s'il est en état d'arrestation, y demeurera provisoirement.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

CHAPITRE UNIQUE.

ci s'est déclaré incompétent parce que le fait présente le caractère d'un crime, le juge d'instruc

Du renvoi devant le tribunal correctionnel partion ne peut plus instruire, ni la chambre du

ordonnance de la chambre du conseil.

1. Dans le cas où la chambre du conseil est d'avis que le fait est de nature à être puni de peines correctionnelles, le renvoi a lieu devant le tribunal correctionnel.

truction criminelle.

conseil prononcer de nouveau; il y a lieu à règlement de juges. - Renvoi à notre commentaire des articles 525 et s. du code d'instruction criminelle. 8. L'article 130 du code d'instruction criminelle n'a pas été abrogé par la loi du 20 avril 1874 sur la détention préventive.

2. S'il s'agit d'un délit de la compétence de la cour d'assises (délit politique et de presse) la L'inculpé, mis sous mandat d'arrêt du chef de chambre du conseil renvoie l'affaire au procureur crime, qui a été renvoyé ultérieurement devant le général conformément à l'article 133 du code d'ins-tribunal correctionnel, par application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867, comme prévenu 3. Les ordonnances de la chambre du con-d'un délit punissable de trois mois de prison au seil renvoyant en police correctionnelle ne sont pas moins, doit demeurer provisoirement en état d'arattributives mais simplement indicatives de juri-restation. diction. Bruxelles, 3 juillet 1868, B. J. 1868, 872. Point constant.

4. L'ordonnance de renvoi en police correctionnelle indiquera le tribunal qui doit connaître de l'infraction.

5. L'instruction contre plusieurs co-inculpés d'un même délit est indivisible, alors même que les qualités différentes des prévenus les rendraient justiciables de tribunaux différents; ils doivent tous être renvoyés devant le même tribunal. Cass. fr., 14 janvier, 1820, DALLOZ, vo Instruction criminelle, no 820.

Il n'a que le droit de demander au tribunal sa mise en liberté provisoire.

Les motifs qui peuvent déterminer le tribunal à l'accorder ou à la refuser ne sont pas impérativement indiqués par la loi; le juge doit se préoccu per uniquement des exigences de l'intérêt public.

Le tribunal est sans compétence pour connaître de l'exécution de l'ordonnance de renvoi. —- Gand, 1er juillet 1882, Pas. 1882, II, 347; B. J. 1882, 1304. M. J. De Le Court, dans ses codes, prétend que le § 2 de l'article 130 a été abrogé par la loi de 1874 sur la détention préventive.

6. L'ordonnance de renvoi, soit devant le 8bis. L'article 130, § 2, du code d'instruction tribunal de police, soit devant le tribunal correc-criminelle qui porte que dans ce cas, si le délit tionnel ne lie pas le tribunal de renvoi ni quant à la qualification du fait, ni quant à la compétence, sauf toutefois, les deux restrictions qui sont formulées dans les articles 3 et 5 de la loi du 4 oc

peut entraîner la peine d'emprisonnement, le prévenu, s'il est en état d'arrestation, y demeurera provisoirement » doit s'entendre en ce sens, que l'état de détention ne se prolonge, que si l'inculpé a été régulièrement mis en état d'arrestation du 7. Lorsque, sur le rapport du juge d'instruc- chef du délit qui lui est imputé, au moment où la tion, une chambre du conseil a renvoyé la procé-chambre du conseil est saisie; celle-ci n'a pas le dure devant le tribunal correctionnel et que celui- pouvoir de constituer le prévenu en état de déten

tobre 1867 sur les circonstances atténuantes.

« PreviousContinue »