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femblées primaires nommeront le même nombre d'électeurs que dans les élections de l'année dernière.

2°. Tous les citoyens français feront admis à voter dans les affemblées primaires, fans aucune distinction d'activité ou d'inactivité; 'il fufira d'être Français, âgé de vingt-un ans, domicilié depuis un an, & de ne pas être en état de domesticité.

3°. Tout citoyen fera éligible fans aucunes autres conditions que celles fixées par l'article précédent. L'àge d'admiffibilité fera fixé à vingt-cinq ans. Les électeurs prêteront le ferment fuivant: Je jure de maintenir la liberté & l'égalité, & de mourir en les défendant.

" 4°. Les affemblées électorales nommeront pour la convention nationale le même nombre de députés qu'il en a été nommé pour la légiflation actuelle.

5. Les aliemblées primaires obferveront dans leurs opérations les formes ufitées jufqu'ici.

» 6°. Les affemblées électorales font convoquées pour le dimanche 26 août.

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7. Les affemblées électorales fe raflembleront dans les chefslieux de département le 2 feptembre.

» 8°. Les membres de la convention nationale fe rendront à Paris pour le 20 feptembre; ils fe feront infcrire aux archives, & dès qu'ils feront au nombre de 200, la législature actuelle leur fera place.

» 9°. Il fera accordé aux électeurs 3 livres par jour pendant le temps de la durée des féances des corps électoraux, & 20 fous par lieue pour le déplacement auquel ils feront obligés.

" 10°. Aucun membre exerçant actuellement ou ayant exercé précédemment une fonction quelconque, ne fera exclu de l'admiffibilité à la convention nationale ».

On a lu une lettre du directoire de Seine & Oile, féant à Verfailles, qui annonce que les fuiffes formant la garde intérieure des jardins de Versailles & de Saint-Cloud, font renfermés au nombre de quarante-huit, pour leur sûreté, dans un ci-devant couvent; qu'ils n'ont pris aucune part aux événemens du 10, & qu'ils ont mis bas les armes. Vingt-deux fuiffes de Ruel ont tenu la même conduite. L'aflemblée a étendu à ces fuiffes fon décret de fauvegarde.

Au nom de la commiffion extraordinaire, M. Guitton a propofé, & l'affemblée a adopté les dispositions suivantes : 1o. Les quarantehuit fections de Paris nommeront chacune un membre pour remplir provifoirement les fonctions d'adminiftrateur du département de Paris.

2. Les affemblées primaires fe raffembleront demain, & chaque affemblée nommera définitivement un administrateur.

3. Dès qu'il y aura vingt adminiftrateurs de nommés, ils fe raffembleront & procéderont à l'élection d'un président du département, d'un procureur-général-fyndic & d'un fecrétaire-général.

Des gendarmes ont paru à la barre; ils ont dénoncé leurs offciers comme les ayant engagés, vendredi matin, à faire feu fur le peuple. Sur la motion de M. Charlier, l'affemblée a décrété le licenciment des officiers de la gendarmerie, & autorifé les foldats à nommer eux-mêmes ceux qui doivent les remplacer.

M. Pétion eft venu à la barre; il a affuré que la translation des fuiffes pouvoit s'effectuer fans même que les députés les accompa

gnaffent; mais au lieu de l'Abbaye, il a préfenté le palais Bourbon. L'affemblée a décrété fur le champ la tranflation, qui s'eft, faite heureufement.

M. Lafond-Ladebat a fait décréter un réglement pour l'approvi fionnement en poudre de toutes les villes de guerre. Ce réglement aflure auffi un approvifionnement confidérable pour Paris; mais les citoyens ne pourront point indiftinétement s'y approvifionner de munitions: ils feront obligés, pour avoir de la poudre à l'arfenal; d'avoir obtenu une permiffion de la municipalité.

L'affemblée a rendu un décret pour rendre à fes fonctions M. Antoine, maire de Metz, contre lequel le département de la Mofelle avoit lancé un mandat d'arrêt; elle mande à la barre le préndent & le procureur-fyndic du département.

On demandoit la deftitution fubite de tous les tribunaux. L'affemblée a renvoyé à la convenion nationale.

Des membres de la commiflion générale de la commune de Paris font venus déclarer à l'atlemblée qu'après avoir vifité le Luxembourg qui étoit definé à l'habitation du roi, ils ont trouvé que le local n'étoit pas opportun, & que le Temple conviendroit beaucoup mieux L'aflemblée a renvoyé au comité de sûreté générale les obfervations qui lui étoient foumifes.

M. Genfonnet à obtenu la parole pour reproduire le projet de décret qu'il avoit précédemment foumis à l'affemblée, für la pos lice de sûreté générale. Il a été décrété conformément à fon projet, que les municipalités commenceront les informations & arreftations que nécefliteront les délits de haute trahifon.

Ivi. Tardiveau a fait décréter qu'il fera donné des indemnités à tous les citoyens dont les propriétés feront endommagées dans la guerre; ces indemnités feront fixées contradictoirement avec les municipalités des lieux. Les chefs militaires conftateront aufli, de leur côté, les dégâts.

Dimanche 12, à fix heures du matin. Sur la dénonciation de M. Grangeneuve, qui s'eft plaint d'avoir vu M. de Narbonne & le prince de Poix dans le nombre des citoyens qui gardent le roi, comme auf que cette garde n'eft point allez nombreuse, Paitemblée décrète que toutes les perfonnes qui font auprès du roi, déclareront leurs noms à des commilaires envoyés exprès; & que le maire & le commandant général renforceront à l'instant la garde du roi & celle de l'aflemblée. M. Rohan-Chabot ayant été arrêté dans l'enceinte de l'affemblée, il a été interrogé & renvoyé devant les commiflaires de la fection.

M. Chabot eft venu à l'affemblée apporter la nouvelle de la traflation de plufieurs foldats fuiffes qui étoient arrêtés à Chaillot, & qu'il a eu le bonheur d'enlever à la colère du peuple; il les a conduits à l'Abbaye. L'affemblée applaudit; elle fait mention ho norable dans fon procès-verbal.

Le département féant à Châlons, le diftrict, le confeil-général de la commune & la garde nationale de cette ville ont adreflé à l'affemblée le ferment qu'ils viennent de faire fur les décrets portés dans la féance du ro de ce mois. Mention honorable.

On a lu une lettre de M. Condé, écrite an général Cuftine, à Landau, par laquelle il engage ce général à rendre la place. Pour réponse, il a déposé la lettre à la municipalité de Landa.

Une députation des fédérés eft venue faire hommage à l'affemliés du drapeau des fuilles, enlevé dans le combat. Le drapeau eft

fur

fur le champ fufpendu aux voûtes de la falle. Des commiffaites de la commune annoncent que M. Pétion est encore configné pour trois jours.

Des citoyens de Marfeille ont dénoncé un député de leur ville M. Blangilly, fur le compte duquel il existe des preuves qu'il étoit attaché intimement au parti de la cour. L'afiemblée a dépêché des huiffiers & des gendarmes pour l'arrêter.

M. Genfonnet a repris fen projet de foi fur la police de sûreté générale. L'aflemblée a décrété la férie d'articles fuivans.

1. Les directoires de départemens, ceux de diftris, & les mu nicipalités des villes au-dellus de vingt mille ames de population, feront à l'avenir chargés des fonctions de la police de sûreté générale pour la recherche des crimes qui compromettent la sûreté extérieure ou intérieure de l'état, & dont la connoillance eft réfervée à l'aflemblée nationale.

2. Tous ceux qui auront connoiffance d'un délit de la qualité portée en l'article précédent, feront tenus d'en donner avis, fur le champ, à la municipalité ou au directoire de district, & de faire au grene de la municipalités ou au fecrétariat du diftri&t, la remife de toutes les pièces & renfeignemens qui y étoient relatifs, & qu'ils auroient en leur pofieffion.

3°. La municipalité, dans le cas prévu par l'article premier, &, a fon défaut, le directoire de district, fera fans délai toutes les informations nécellaires pour s'allurer du corps de délit & de la perfonne des prévenus, s'il y a lieu.

4. Dans le cas où le réfultat des informations détermineroit un mandat d'arrêt contre un ou plufieurs prévenus, la municipalité fera pafler, dans les vingt-quatre heures, au directoire du district, une expédition des procès-verbaux & des interrogatoires. Le fecrétaire du district fera tenu d'en donner fans frais un récépiffé.

5. Dans les vingt-quatre heures fuivantes, le directoire du diftrict fera paffer le tout, avec fon avis au directoire de département, & il en fera délivré de même un récépiffé fans frais par le fecrétaire du département.

6°. Dans les vingt-quatre heures fuivantes, le directoire de département fera tenu de décider s'il y a lieu ou non de confirmer les mandats d'arrêts; il pourra ordonner de nouvelles informations, y procéder lui-même, & décerner de fon chef de nouveaux mandats d'arrêts contre d'autres prévenus.

7. Dans le cas où il y auroit eu un ou plufieurs mandats d'arrêts prononcés ou confirmés par le directoire, il fera tenu, dans le plus bref délai, d'adrelier à l'assemblée nationale une expédition de toutes les pièces qui auront motivé fa délibération.

8°. Les municipalités & directoires de diftrict & de département pourront agir d'office & fans dénonciation.

12. Ce comité fera expreffément chargé d'entretenir une correfpondance fuivie avec les directoires de département; il pourra leur adreffer directement des notes inftructives, leur demander des renfeignemens & de nouvelles informations fur les faits dont la vé rification lui paroitra utile ou convenable, & recueillir toutes les pièces qui lui feront adreffées ou qui lui auront été envoyées par Pallemblée nationale, pour en faire fon rapport dans le plus bref délai.

13. S'il y a eu des arreftations prononcées par les corps adminiftratifs, immédiateinent après la réception des pièces, & dans N°. 162. Tome 13.

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es vingt-quatre heures fuivantes, le comité fera tenu d'en faire on rapport.

14. Toutes perfonnes qui fe trouveroient nanties de pièces relatives, foit à des accufations déjà portées, foit à des dénonciations déjà faites, ou à la pourfuite de quelque délit de la qualité mentionnée dans le premier article, feront tenues, dans les trois jours qui fuivront la publication de la loi, d'en faire la remife au greffe de leur municipalité, ou de les adreffer directement au comité de police de sûreté générale.

15. Provifoirement, & jufqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné dans tout le royaume, les gardes nationales feront en état de réquifition permanente, & l'exécution du décret qui permet aux citoyens de fe faire remplacer pour le service de la garde nationale, demeurera fufpendue.

16. Les municipalités dans les villes au-deffus de 20,000 ames de population, font autorisées à faire, lorfque les circonstances rexigeront, après avoir obtenu l'approbation du directoire de département, fur l'avis du directoire de diftrict, tel réglement de police qu'elles jugeront convenable, foit pour faire procéder au recenfement particulier des perfonnes fufpectes & non domiciliées, foit pour réprimer les propos injurieux tenus par elles dans les lieux publics contre la nation & la conftitution française, foit pour défendre toute autre cocarde & tout autre figne de rallîment que la cocarde aux couleurs nationales foit pour interdire tout raffemblement des perfonnes fufpectes, & en ordonner, s'il y a lieu, le défarmement, à la charge que les peines portées par lefdits réglemens ne pourront excéder une détention pour l'efpace d'une année.

17. Soit que le directoire du département approuve ou fufpende les arrêtés du corps municipal en exécution de l'artic'e précédent, il fera tenu d'adreller dans la huitaine, au ministre de l'intérieur, une copie de fa délibération, avec les motifs qui l'a ront déterminée; & le miniftre de l'intérieur en rendra compte à l'affemblée nationale dans la huitaine fuivante.

18. En cas de trouble, les membres compofant les corps mu nicipaux, les directoires de diftrict & de département, feront perfonnellement refponfables de l'inexécution des difpofitions du préfent décret.

Lundi 13, à une heure du matin. M. Anacharfis Clootz s'eft préfenté à la barre avec plufieurs autres Pruffiens; il a demandé la permiffion de former une légion pruffienne. L'affemblée l'a accordé. Cette légion s'appellera Légion Vandale.

M. Bazire a appris qu'on avoit trouvé chez le roi des lettres de la fociété des amis de la conftitution de Marfeille aux Jacobins de Paris, fouftraites par ce M. Blangilly, déjà dénoncé, & apoftillées par lui. Un inftant après ces nouvelles inculpations, les commif faires envoyés chez M. Blangilly, pour le fommer de venir répondre aux inculpations qui lui ont été faites, font venus annoncer qu'il eft à la campagne. L'affemblée a décrété que le fcellé fera proviloirement appofé fur fes papiers.

L'aflemblée avoit décrété que le roi feroit logé à l'hôtel du miniftre de la juftice, place Vendôme. Sur les repréfentations de la commune de Paris, il a été décidé qu'il feroit logé au Temple ; enfuite l'affemblée a décrété ce qui fuit:

1. La garde du roi & de fa famille fera fous les ordres du

maire de Paris & du commandant-général; elle veillera & répons dra de fa perfonne & de fa famille. 2°. Il fera accordé au roi, pour la dépenfe de fa maifon, une fomme de 500,000 livres, jufqu'au raffemblement de la convention nationale. Cette fomme fera payée par huitaine, par la caiffe de l'extraordinaire, fur les quittances de la perfonne que le roi commettra à cet objet. 3°. Les meubles nécellaires à l'habitation du roi feront transférés au lieu de fon domicile. 4. Le ministre des contributions publiques eft chargé de l'adminiftration des domaines dépendans ci-devant de la lifte civile, & le produit des recettes fera verfé au tréfor public. 5. Nul ne pourra entrer chez le roi fans un bon de la municipalité.

Sur la motion de M. Carnot, l'assemblée a décrété que la gendarmerie des départemens fournira un renforcement à celle de Paris; ce renforcement, ainfi que la gendarmerie du département de Paris, nommera au fcrutin fes officiers.

Sur la motion de plufieurs citoyens, en tête defquels étoit M. Robespierre, il a été décrété que les administrateurs actuels du département de Paris n'auront d'autres fonctions que la répa.tition des impofitions.

Beaucoup de pétitionnaires qui venoient applaudir aux mefures prifes par l'affemblée, ont été entendus. Quelques demandes particulières ont été renvoyées aux comités.

Il eft décreté, fur la motion de M. Cambon, que les logemens

donnés dans le Louvre feront évacués.

Le ministre de la guerre a fait paffer à l'affemblée, & celle-ci a renvoyé au comité un mémoire du conful de France à Gênes, au fujet de plaficurs Français qui demandent à revenir dans leur patrie.

Les citoyens de la fection de la Bibliothèque font venus annoncer qu'il le faifoit dans cette fection une collecte en faveur des fédérés bleffés dans la journée du 1a, & qu'ils étoient foignés par de généreufes citoyennes. (Mention honorable de cette belle conduite.)

Des commiffaires de la commune apprennent que les preffes des Journaux ariftocratiques font mifes hors d'état de nuire; que l'étatmajor de la gendarmerie eft en état d'accufation; que M. Pétion eft rendu à fes fonctions; qu'on purge Paris des maisons de jeux; que Louis XVI & fa famille font au Temple, & que la cour martiale eft affemblée.

Lundi 13, à fix heures du foir. M. Condorcet a lu une adreffe aux Français, fur les événemens du ro août, dans laquelle il c prend la conduite du pouvoir exécutif depuis l'ouverture de la fefhon du corps légiflatif. L'affemblée a beaucoup applaudi; elle en a décrété l'impreffion & l'envoi aux quatre-vingt-trois départemens. M. Hofmann avertit l'affemblée que plufieurs de ceux qui font logés dans les maifans royales, font des prêtres infermentés, des gens fufpects. L'affemblée décrète que tous ces châteaux feront evacués, & que les adminiftrations pourront faire à l'égard des hôtes fufpects de ces maifons, telles difpofitions que la police preferira.

Plufieurs dénonciations contre les fuiffes font renvoyées au comité de furveillance.

M. Vincent, membre du comité des domaines, a fait le rapport du traitement que l'affemblée confent à accorder aux ci-de

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