Page images
PDF
EPUB

EXTRAIT DE L'ARRÊT DU CONSEIL

ET LETTRES-PATENTES,

Du 30 mai 1775,

Servant de Réglement pour l'usage du Sel dans les Paroisses de Nouvion, Bergues, Boué et Barzy, situées dans le ressort du Grenier à Sel de Guise.

Enregistrées à la Cour des Aides de Paris le 5 juillet 1775.

Sur la Requête présentée au Roi, en son Conseil, par les Habitans du Sart-de-Nouvion en Thierache, Bergues, Boué et Barzy, expositive que depuis un tems immémorial ils jouissent, par la concession et la bonté des Rois prédécesseurs de Sa Majesté, du privilége de s'approvisionner dans le pays exempt de Gabelles, du sel nécessaire pour leur consommation, à la charge seulement par eux de payer annuellement à la Recette des Gabelles de Guise une somme de 40 livres parisis; lequel privilége leur a été confirmé, entre autres, par Lettres du Roi Henri IV, du mois de juillet 1599, de Louis XIII, du mois d'octobre 1612, de Louis XIV, du mois de décembre 1644, et du feu Roi Louis XV, d'heureuse mémoire, du mois de février 1716: qu'en

conséquence ils desireroient obtenir les mêmes Lettres de confirmation de Sa Majesté. Vu le Mémoire de l'Adjudicataire des Fermes unies, (rapporté tout au long dans le préambule): Vu aussi l'avis du Commissaire départi de Sa Majesté dans le Soissounois, (et un grand nombre de loix que ce préambule rappelle). Quï le rapport du sieur Turgot, etc. Le Roi en son Conseil a ordonné et ordonne ce qui suit:

[blocks in formation]

Maintient et confirme Sa Majesté les Habitans des Paroisses du Sart-de-Nouvion en Thierache, Bergues, Boué, et de la portion de celle de Barzy, qui dépend de la Picardie, dans la faculté de tirer le sel blanc nécessaire à leur consommation, des Villes de Flandres, Artois ou Haynault, où il y a des raffineries êtablies, à leur choix, à la charge par eux de continuer à payer annuellement à la Recette des Gabelles de Guise une somme de 40 livres parisis; ordonne en conséquence que les Lettres-Patentes qui leur ont êté accordées par les Rois Prédécesseurs de Sa Majesté, auront leur plein et entier effet, en ce qui n'y est dérogé par le présent Réglement. Les articles II, III et IV règlent la manière de

faire et de constater le dénombrement des habitans de ces Paroisses.

L'article V en permet aux Commis la vérification. Les articles VI et VII bornent l'approvisionnement à un quintal de sel pour sept personnes, non compris les enfans de six ans et au-dessous, pour fourniture ordinaire, sans préjudice du sel nécessaire aux salaisons.

Les articles VIII et IX ordonnent que la quantité de sel nécessaire aux salaisons sera amiablement réglée avec les Maire et Échevins d'une part, et le Receveur du Grenier à sel de l'autre, et dans le cas de désaccord arbitrés par les Officiers du Grenier à sel.

Les articles X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII et XIX ordonnent que chaque année les quatre Paroisses choisiront au rabais un Adjudicataire qui sera seul chargé de la délivrance, du voiturage, et de la distribution de leur sel, et règlent les rapports de cet Adjudicataire avec les Employés des Gabelles.

L'article XX ordonne que pour empêcher l'abus du sel extraordinaire, les habitans seront tenus de constater le nombre de leurs bestiaux et la réalité de leurs salaisons.

Les six articles suivans ordonnent que leur approvisionnement sera en sel blanc; leur défend l'usage du sel gris; leur interdit le commerce du sel; chargent les Officiers de la Jurisdiction des

Gabelles de Guise, de juger les contestations et contraventions qui pourraient avoir lieu, sauf l'appel à la Cour des Aides.

4

Les Lettres-patentes répètent ces mêmes dispo

sitions.

SERMENS

Proposés pour le Sacre DU ROI.

On a vu dans les Mémoires sur la vie et l'administration de M. Turgot, ce qui fit échouer son honorable tentative pour donner aux Sermens du Sacre une rédaction plus raisonnable, et qui n'emportât pas celui si dur, si injuste et si répugnant au cœur du Roi, d'exterminer les hérétiques.

Voici les formules que M. Turgot avait proposées : PROMESSE DU Roi aux Évêques.

Toutes les Églises de mon Royaume doivent compter sur ma protection et sur ma justice.

SERMENT du SACRE.

Je promets à Dieu et à mes Peuples de gouverner mon Royaume par la justice et par les loix; de ne jamais faire la guerre que pour une cause juste et indispensable; d'employer

toute mon autorité à maintenir les droits de chacun de mes Sujets; de les défendre contre toute oppression; et de travailler toute ma vie à les rendre aussi heureux qu'il dépendra de moi.

SERMENT de Grand-Maître de l'Ordre du Saint-Esprit.

Je promets de maintenir l'Ordre du St.-Esprit dans l'éclat que lui ont conservé mes Prédécesseurs. Il est de mon intérêt que l'admission dans cet Ordre continue d'être un objet d'émulation pour ma Noblesse; cette admission est une récompense de ses services d'autant plus flatteuse, que l'honneur en fait tout le prix, et qu'elle attache ceux qui en sont décorés d'une manière plus spéciale à ma personne par une sorte de confraternité qui m'est chère, et qui assure à jamais à l'Ordre toute ma protection.

SERMENT du Grand - Maître de l'Ordre de Saint-Louis.

Je maintiendrai l'Ordre de St.-Louis dans toutes ses prérogatives ; j'en porterai toujours la Croix comme symbole de l'honneur; elle me rappellera la reconnoissance que je dois aux braves qui l'ont méritée au prix de leur sang.

« PreviousContinue »