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8. Aussitôt après la publication du présent décret, la régie nationale du droit d'enregistrement et des domaines prendra possession, au nom de la nation, après en avoir référé aux directoires de district et en avoir obtenu l'autorisation, de tous les biens mentionnés en l'article 1er, sauf les exceptions portées par les articles 3 et 5, quand bien même les détenteurs auraient satisfait aux formalités, et fait les déclarations prescrites par les précédentes lois qui établissaient des exceptions.

9. Lorsqu'il se trouvera des forêts et bois dans l'étendue desdits domaines, la régie nationale de l'enregistrement et des domaines en préviendra les préposés à la conservation des bois et forêts, lesquels seront tenus d'en prendre de suite possession.

10. A Paris, le procureur-général-syndic, et, dans les districts, le procureur-syndic de district, sont particulièrement chargés de la surveillance de la prise de possession mentionnée aux articles précédens, et de se faire rendre compte de l'exécution.

§ III. Estimation lors de la prise de possession.

11. La régie nationale du droit d'enregistrement et des domaines fera constater par des experts, en présence des détenteurs, ou eux dûment appelés, l'état actuel et l'estimation, d'après le prix courant en 1789, des domaines, bois, forêts et droits domaniaux dont elle prendra possession; les dégradations commises et la valeur des réparations à faire, la valeur des coupes de bois anticipées, celles des futaies exploitées, les impenses et améliorations dument autorisées, soit par le contrat, soit postérieurement, avec clause expresse de remboursement, pourvu qu'elles soient justifiées.

12. Ces impenses et améliorations ne seront estimées que jusqu'à concurrence de la valeur dont les biens se trouveront augmentés, d'après l'estimation qui en sera faite lors de la prise de possession.

13. Les experts estimeront et mentionneront dans leur procès-verbal quel a été, pendant les dix dernières années, le produit, année commune, desdits domaines ou droits domaniaux, déduction faite des contributions et redevances acquittées.

14. Les experts estimeront et distingueront dans leur procès-verbal d'estimation:

La valeur, à l'époque de l'aliénation par le Gouvernement, des objets sous-inféodés ou acensés par les engagistes, dont l'aliénation est maintenue par les exceptions portées aux art. 3 et 5;

(1) Voy, foi du 1er ventose an

La valeur, sur le pied du prix en 1789, des objets sous-inféodés ou acensés avec une autorisation légale, dont l'aliénation est révoquée par le présent décret; ils y joindront l'estimation des dégradations, réparations, améliorations et impenses, ainsi qu'il est prescrit par les articles précédens.

15. Les dispositions des décrets des 18 juin, 25 août 1792, et 17 juillet dernier, sur l'entière extinction du régime féodal, des priviléges et des impôts vexatoires, sont et dedaux, droits de traite et de gabelle, droits de meurent applicables aux justices, droits féomessageries, voitures d'eau, péages, et tous autres droits qui ont été supprimés sans indemnité, aliénés par l'ancien Gouvernement, par engagement, échange ou autrement.

En conséquence, dans le cas où les titres d'aliénation comprendront des droits sup-' primés sans indemnité, les experts les exprimeront dans leur procès-verbal, et détermineront la valeur pour laquelle ils sont entrés dans lesdites aliénations (1).

16. L'estimation des biens et les procèsverbaux seront rédigés de manière à pouvoir servir de base aux procès-verbaux d'enchère et d'adjudication qui auront lieu lors de la

vente.

17. La minute du procès-verbal sera déposée au secrétariat de district, et il en sera délivré, sans frais, une expédition à la régie nationale du droit d'enregistrement et des domaines, et une aux détenteurs intéressés.

18. Pour mettre les experts à même de remplir les obligations qui leur sont prescrites par les articles précédens, les détenteurs seront tenus de leur remettre, dans la décade après la sommation qui leur sera faite de suite par la régie nationale d'enregistrement, les titres d'aliénation et concession, quittances de finances, baux, cueillerets et autres actes ou titres relatifs à la régie et perception des fruits desdits biens, sous peine d'être déchus de toute répétition envers la République.

19. Les frais d'estimation seront à la charge de la nation, et seront payés ainsi qu'il est prescrit par le décret du 6 juin dernier.

20. Lorsqu'il y aura des sous- aliénataires autorisés par l'ancien gouvernement ou maintenus par le présent décret, les détenteurs seront appelés, par la régie nationale du droit d'enregistrement et des domaines, pour assister à l'estimation qui sera faite de leur partie par les mêmes experts.

21. Les dispositions relatives à la prise de possession et estimation seront applicables aux domaines et droits domaniaux qui étaient détenus par les émigrés, par les déportés, ou par ceux dont la confiscation des biens aura

été prononcée, afin de conserver les droits de leurs créanciers.

§ IV. De la nomination des experts.

22. Les experts seront au nombre de trois, dont un sera nommé par le directoire de district, l'autre par le juge-de-paix du canton où les biens sont situés, à la diligence de la régie du droit d'enregistrement et des domaines; le troisième sera nommé par le détenteur, dans la décade de la sommation qui lui sera faite sans délai par ladite régie; et, à son défaut, il sera procédé par les deux experts seulement.

23. Les experts ne pourront être choisis que parmi les agriculteurs et artisans qui n'avaient pas d'autre état avant la révolution, et qui n'auront été ni agens ni fermiers des ci-devant privilégiés : ils ne seront astreints à aucune forme de justice ni prestation de serment; ils seront tenus de terminer leurs opérations dans le mois, et leur procès-verbal ne sera sujet ni au timbre ni au droit d'enregistrement.

§ V. Du jugement des contestations.

24. Les contestations qui pourront s'élever entre la régie nationale du droit d'enregistrement et des domaines et les détenteurs, sur la question de domanialité ou toutes autres relatives à la prise de possession, estimation et ventilation, seront instruites et jugées en présence et sur l'avis du procureur-syndic du district de la situation des biens, ainsi qu'il est prescrit par les décrets rendus sur les biens communaux, sans que lesdites contestations puissent retarder ou empêcher la prise de possession.

25. Les arbitres seront nommés, l'un par le directoire du district, à la diligence de la régie nationale du droit d'enregistrement et des domaines, l'autre par le détenteur, et, à son défaut, dans la décade de la sommation qui lui en sera faite de suite par ladite régie, par le juge-de-paix du canton où les biens sont situés; et, en cas de partage, le tiersarbitre sera nommé, dans les trois jours, par ledit juge-de-paix.

26. Le jugement des arbitres sera rendu dans le mois, et exécuté sans appel : cependant la régie nationale du droit d'enregistrement et des domaines, et le procureur-syndic de district, seront tenus, chacun de leur côté, de faire connaître au comité des domaines les décisions desdits arbitres avec leur avis, pour y être examinés; et il y sera statué par le Corps-Législatif, lorsque les intérêts de la République auront été lésés.

§ VI. Des déclarations à fournir.

27. Afin de procurer à la régie nationale du droit d'enregistrement et des domaines la

connaissance des biens mentionnés au pré sent décret, les dépositaires publics ou parti culiers, les détenteurs des titres relatifs auxdits domaines ou droits domaniaux, seront tenus d'en faire leur déclaration au directoire du district dans l'arrondissement duquel ils seront domiciliés, dans un mois de la publication du présent décret, sous peine d'être déclarés suspects, et, comme tels, mis en état d'arrestation.

28. La régie nationale du droit d'enregistrement et des domaines prendra copie desdites déclarations; elle indiquera les détenteurs en retard, et se transportera de suite, accompagnée de deux commissaires surveil lans nommés par le directoire de district, dans toutes les archives, dépôts et greffes publics, même dans les dépôts particuliers, pour y rechercher et se faire remettre, sur son récépissé, tous les titres, indications de titres ou documens relatifs auxdits domaines et droits domaniaux; elle les déposera avec un état au secrétariat du district de la situation des biens; et il lui en sera fourni décharge.

29. La régie nationale du droit d'enregistrement et des domaines est particulièrement chargée de faire faire, sous la surveillance des commissaires nommés par le département de Paris, aux archives du Louvre, des PetitsPères, du bureau de comptabilité, et à toutes les archives, dépôts et greffes de Paris, les recherches nécessaires pour réunir et déposer aux archives nationales tous les titres domaniaux, où elle prendra tous les renseignemens qui lui seront nécessaires pour dresser les instructions qu'elle sera tenue d'adresser sans délai aux procureurs-syndics des districts et à ses préposés dans les dépar

temens.

30. Au moyen des dispositions mentionnées aux articles précédens, tous les agens salariés par la République pour la garde décret, soit à Paris, soit dans les départeparticulière des titres mentionnés au présent mens, sont supprimés; lesdits agens sont tenus de remettre, avant leur retraite, à la régie nationale du droit d'enregistrement et des domaines, sous la surveillance des commis saires nommés par les corps administratifs, tous les dépôts, états et renseignemens qu'ils peuvent avoir, sous peine d'être déclarés sus pects, et, comme tels, mis en état d'arrestation.

31. Les détenteurs des domaines et droits domaniaux mentionnés en l'article rer, même ceux exceptés par les articles 3 et 5, sont tenus d'en faire la déclaration, conformément au modèle annexé au présent décret, au directoire du district dans l'arrondissement duquel les biens sont situés, d'ici au premier jour de ventose, sixième mois de la seconde année de la République (19 février 1794,

vieux style), ou dans la décade après la sommation qui leur sera faite par la régie de l'enregistrement et des domaines; et, faute par eux de la faire, ils sont dès à présent déchus de toute répétition envers la République; et ceux dont la propriété devra être conservée d'après les dispositions du présent décret, seront en outre dépossédés.

32. Les détenteurs de droits incorporels féodaux aliénés confusément avec des droits fonciers, qui ont déjà remis leurs titres à la liquidation générale, seront tenus de faire, dans le même délai et sous les mèmes peines, une pareille déclaration.

Les experts procéderont de suite à la distinction et évaluation de ceux desdits droits supprimés sans indemnité, en la forme prescrite par les articles précédens.

33. Afin de procurer aux détenteurs la connaissance plus directe des dispositions mentionnées aux deux articles précédens, la régie nationale du droit d'enregistrement et des domaines les fera connaitre par un avis imprimé, qui sera affiché dans toutes les communes, et inséré dans les journaux du pays, lorsqu'il y en aura.

§ VII. De la régie et vente des domaines aliénés.

34. Tous les biens et droits domaniaux

dans la possession desquels la République rentrera en vertu du présent décret, seront administrés régis et vendus comme les autres domaines nationaux.

§ VIII. Des états à fournir par les administrations, et des peines à leur infliger en cas de négligence.

35. La régie nationale du droit d'enregistrement et des domaines dressera un état, par chaque district, des biens situés dans leur territoire, qu'elle enverra au directoire de district, et un état général qu'elle fournira dans six mois, avec le montaut de l'estimation des biens dont elle aura pris possession, à l'administrateur des domaines nationaux à Paris.

36. Les préposés et administrateurs qui négligeront l'exécution qui leur est confiée par le présent décret, et qui ne l'auront pas terminée dans six mois, seront destitués de

leur emploi, et responsables des dommages qui résulteront de leur négligence, soit à la République, soit aux détenteurs.

§ IX. De la remise des titres, et des déchéances.

37. Les détenteurs des domaines et droits domaniaux qui seront dépossédés en vertu du présent décret seront tenus de remettre au directeur général de la liquidation, d'ici au premier jour de messidor, dixième mois de

la seconde année républicaine (19 juin 1794, vieux style), les originaux de leurs contrats d'aliénation, sous-alienation, quittances de finance, arrêts ou jugemens de confirmation, et autres titres constatant leurs créances et leurs droits; ensemble l'expédition des procès-verbaux dressés par les experts lors de la prise de possession par la régie nationale du droit d'enregistrement et des domaines; les décisions des arbitres, en cas de contestation; les quittances visées par les directoires de district, des contributions et charges imposées sur lesdits domaines, pour les deux dernières années de jouissance; un certificat du directeur de la régie nationale du droit d'enregistrement et des domaines dans le département où les biens sont situés, de la remise de leur déclaration et des titres et papiers relatifs à l'administration desdits biens, lequel constatera le jour de la prise de possession, et un mémoire signé d'eux ou de leur fondé de procuration, contenant l'objet de leurs demande et réclamation, leurs nom, prénoms et adresse clairement désignés; et, faute par eux de faire cette remise dans le délai prescrit, ils sont dès à présent déchus de toute répétition envers la République.

38. Ceux qui ont déjà produit des titres à la liquidation, qui leur sont nécessaires pour procéder aux estimations et ventilations,

sont autorisés à les retirer; et ils seront tenus de compléter leur production ainsi qu'il est prescrit par l'article précédent, et sous les mêmes peines.

39. Les duplicata des quittances de finance tirées du registre du contrôle, pourront remplacer les originaux.

nationaux, quittances de finance et autres titres qui se trouveront chez des notaires et autres pour servir de gage et d'hypothèque, seront remis par les dépositaires aux agens publics, à la charge de notifier, lors de la remise, les oppositions et autres actes faits entre leurs mains.

40. Les contrats d'aliénation des domaines

41. Le directeur général de la liquidation et la régie nationale se concerteront pour dresser, après les délais fixés la déchéance, pour la liste des détenteurs qui, faute d'avoir remis leurs titres, sont déchus de toutes répétitions envers la République; ils l'adresseront sans délai aux directoires de district, qui poursuivront les détenteurs en retard pour la remise de leurs titres; et, en cas de refus, les directoires de district les feront arrêter comme suspects.

§ X. Liquidation, paiement ou inscription des créances provenant des domaines aliénés. 42. Le directeur général, en procédant à la liquidation, admettra les quittances des trésoriers de l'ancien gouvernement, justifi

catives des sommes versées au Trésor public pour finance principale d'aliénation, rachat des charges exigées, droit de confirmation établi à titre d'augmentation ou supplément de finance, sou pour livre, supplément ou accessoire de finances, compris dans les quittances du Trésor public;

Les impenses et améliorations portées dans les procès-verbaux des experts, d'après les bases et dans les cas énoncés par les articles II et 12;

Le montant des frais justifiés, et que l'ancien gouvernement s'est expressément et textuellement chargé de rembourser par les titres de concession, engagemens et autres

actes.

43. Si, au lieu de fournir des espèces au Trésor public, les détenteurs avaient remis des titres de créance ou d'indemnité réclamée, la liquidation n'en sera faite que jusqu'à concurrence de la légitimité desdites répétitions dûment justifiées.

44. Aucune taxe ni aucun droit de confirmation, consistant en rentes annuelles, portions ou années du revenu des biens aliénés, n'entreront en liquidation, en principal ni accessoires.

45. Les acquéreurs sur revente recevront le montant des remboursemens qu'ils justifieront avoir faits aux précédens aliénataires, en conformité des liquidations régulières qui auront eu lieu.

46. Le directeur général de la liquidation rejettera et déduira sur le montant des liquidations la somme à laquelle les procès-verbaux des experts auront évalué le montant des droits mentionnés en l'article 15, celles des dégradations et réparations à la charge des détenteurs, et celles des sous-inféodations et acensemens autorisés par l'ancien gouvernement, ou maintenus par le présent décret (1).

47. Si les aliénations ont été faites par baux à vie ou au-dessus de neuf ans, les fi

nances ou deniers d'entrée ne seront remboursés que dans la proportion du temps qui sera retranché de la jouissance, qui demeure fixée à trente années pour un bail à vie, et à quarante années pour celui sur plusieurs têtes.

48. S'il résulte du procès-verbal des experts que le revenu des domaines aliénés pendant les dix dernières années réunies équivaut au montant de la liquidation, il n'y aura lieu à aucun remboursement, à moins que les détenteurs ne prouvent par titres suffisans que ce revenu provient des réparations et améliorations qu'ils ont faites pendant cette époque.

49. Les intérêts du montant des liquidations seront alloués à raison de quatre pour cent, sans retenue, à compter du jour de la dépossession.

50. Les rapports sur les liquidations seront faits par le directeur général au comité de liquidation, qui les soumettra au Corps-Législatif.

51. Le montant de la liquidation et des intérêts sera payé ou inscrit sur le grandlivre, ainsi qu'il est prescrit pour la dette le décret du 24 août dernier et exigible par décrets subséquens, sur la consolidation de la dette publique.

§ XI. Derogation des anciennes lois.

52. Les comités des domaines et des finances sont chargés de présenter incessamment un projet de loi relatif aux échanges cousommés et aux dispositions de la loi du 1er décembre 1790, relatives auxdits échanges qui seront susceptibles d'être révoqués.

53. Toutes les lois relatives aux domaines aliénés ou engagés, et la liquidation de leurs finances, sont révoquées; les contestations indécises seront instruites et jugées ainsi qu'il est prescrit par le présent décret.

54. Le présent décret sera imprimé dans le Bulletin de demain.

Modèle de déclaration à fournir en vertu des articles 31 et 32 du décret du par les détenteurs des domaines et droits nationaux aliénés à quelque titre que ce soit.

DEPARTEMENT

d

DISTRICT

Le (énoncer les nom, prénoms, profession et domicile du déela

rant) du

de l'an

comparu au directoire du district qui, pour satisfaire aux articles 31 et 32 du décret de a déclaré qu'il possédait, à

< la Convention nationale du

Nes domai

titre d'engagement, dans l'étendue du district d
nes, rentes foncières et droits ci-devant féodaux, supprimés sans
indemnité; le tout ainsi qu'il est détaillé ci-après :

Biens fonds.

(Désigner ici avec précision la nature et situation des biens-fonds, les communes et territoires dans lesquels ils sont

(1) Poy, loi do 1o, ventose am 2.

situés, les détailler article par article, avec les tenans et aboutissans, et la contenance de chacun.)

Lesquels biens sont du revenu de

(Mentionner les baux passés devant notaire, ou sous signature privée, et les autres actes qui peuvent servir à prouver la sincérité de l'évaluation.)

Rentes foncières.

(Enoncer sur quels fonds elles sont assises, si elles sont payables en espèces ou en grains, leur quotité, les noms et demeures des redevables, et les termes de leur échéance.)

Droits féodaux supprimés.

(Désigner les cens, prestations, redevances et autres droits incorporels, et évaluer leur produit à raison d'une année commune, d'après les dix dernières antérieures à leur suppression.)

Lesquels objets ci-dessus déclarés ont été aliénés à

à titre de
moyennant

par contrat du

en vertu de l'édit d

(Faire connaître le montant de la finance originaire, et des sommes payées à titre d'augmentation ou de supplément de finance; et, si les objets possédés par le détenteur déclarant ne formaient pas la totalité du contrat d'engagement, il faudra en faire l'observation, et énoncer le titre particulier en vertu duquel le déclarant jouissait. )

La présente déclaration certifiée véritable par le soussigné, lesdits jours et an ci-dessus.

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