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HÉRÉDITÉ.

(251). EMPIRE FRANÇAIS. — natus-Consulte relatif à l'hérédité de la Dignité Impériale.

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Du 15 brumaire an XIII.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, de la république, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT. Le sénat ayant déclaré ce qui suit:

EXTRAIT des registres du Sénat conservateur, du mardi 15 brumaire an XIII.

SÉNATUS-CONSULTE.

LE SÉNAT CONSERVATEUR réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de la cons

titution:

Délibérant sur le message de Sa Majesté Impériale, du 1er de ce mois;

Après avoir entendu le rapport de sa commission spéciale, chargée de vérifier les registres des votes émis par le peuple français, en exécution de l'article 142 de l'acte des constitutions de l'empire, en date du 28 floréal an XII, sur l'acceptation de cette proposition:

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«Le peuple français veut l'hérédité de la » dignité impériale dans la descendance directe, naturelle, légitime et adoptive de NAPOLÉON » BONAPARTE, et dans la descendance directe, » naturelle et légitime de JOSEPH BONAPARte » et de Louis BONAPARTE, ainsi qu'il est réglé » par le sénatus-consulte de ce jour ( 28 floréal » an XII) ».

Vu le procès-verbal fait par la commission spéciale, et qui constate que 3,524,254 citoyens ont donné leurs suffrages, et que 3,521,675 citoyens ont accepté ladite proposition,

DÉCLARE ce qui suit :

La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe, naturelle, légitime et adoptive de NAPOLÉON BONAPARTE, et dans la descendance directe, naturelle et légitime de JOSEPH BONAPARTE et de LOUIS BONAPARTE ainsi qu'il est réglé par l'acte des constitutions de l'empire, en date du 28 floréal an XII.

Le présent sénatus-consulte sera transmis par un message à Sa Majesté l'Empereur.

Les président et secrétaires, signé FRANÇOIS (de Neuchâteau), président; PORCHER, CoLAUD, secrétaires. Vu et scellé, le chancelier du sénat, signé Laplace.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, soient publiées et insérées au Bulletin des lois, et le grand-juge ministre de la justice chargé d'en surveiller la publication.

Donné au palais de Fontainebleau, le 5 frimaire an XIÌI.

Signé NAPOLÉON. Vn par nous archi-chancelier de l'Empire, signé CAMBACÉRÈS. Le grandjuge ministre de la justice, signé REGNIER. Par l'Empereur : le secrétaire d'État, signé H. B. MARET.

An XIII.

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(252). BOIS-USINE. (B. des lois, no 399.)

21 brumaire an XIII.

(DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise le sieur Passelac à construire, au bas de la cascade du ruisseau de Muret, au lieu des Bardets, commune de l'Aveyron, une USINE à traiter le fer, consistant en un haut fourneau, un martinet et deux fourneaux ; à la charge, par le sieur Passelac, 1o de faire usage de la houille, pour les cinq douzièmes, au moins, du combustible nécessaire au roulement de son usine; 2o de se conformer aux lois et réglemens, et aux instructions du conseil des mines; 3o de planter tous les ans, en tems convenable, et en essences de bois, indiquées par le conservateur des forêts du département, un hectare de terrain dans les vacans qui ne seraient pas à plus de cinq mille mètres de ses établissemens.)

(253). Bois faisant partie des domaines composant la PRINCIPAUTÉ DE LIGNE, situés sur le territoire de la république : levée du séquestre apposé sur ces biens; sous quelles conditions. (B. des lois, no 417.)

Au palais de Saint-Cloud, le 6 brumaire an XII.

LE GOUVERNEMent de la RéPUBLIQUE, sur le rapport du grand-juge ministre de la justice, ARRÊTE:

Art. Ier. Louis-Eugène Lamoral de Ligne

ayant déclaré vouloir être citoyen français,

renoncera,

1o A ses droits de présence et de suffrages, actuels ou éventuels, au collége des princes, ainsi qu'à tous autres droits politiques qui lui competent ou pourraient lui compéter comme membre de l'empire germanique;

2o A toutes propriétés et possessions attachées à ce titre ;

3o A tous titres féodaux, ordres de chevalerie, distinctions et qualifications inconciliables avec la constitution de la république.

II. Charles, prince de Ligne, père de LouisEugène Lamoral, étant réputé avoir renoncé à la qualité de Français, fera audit Louis-Eugène Lamoral l'abandon et la cession irrévocable de tous les biens qu'il possède sur le territoire de la république; il renoncera, pour lui et pour ses autres enfans et héritiers immédiats ou médiats, à perpétuité, tant auxdits biens cédés, qu'à tous autres, présens et à venir, auxquels la famille de Ligne pourrait prétendre en France; ensemble à toutes successions qui y seraient échues ou pourraient y échoir; ne pouvant désormais ledit Charles, prince de Ligne, ses enfans ou héritiers ci-dessus dénommés, recueillir, à quelque titre que ce soit, ni posséder aucun bien sur le territoire de la république.

III. Tout séquestre existant sur les biens, soit de Charles, prince de Ligne, soit de LouisEugène Lamoral Lamoral, sera levé au profit de ce dernier. Il prendra ces biens dans l'état où ils se trouveront, sans restitution de fruits, et sans indemnité pour ceux qui auraient pu être

aliénés. Les bois dans la possession desquels il est réintégré, demeureront soumis, pour leur administration et exploitation, aux lois et réglemens de la république; et ils seront sous la surveillance de l'administration forestière.

IV. Louis-Eugène Lamoral de Ligne et ses enfans déclareront au bas d'une expédition du présent arrêté, qui sera déposée aux archives nationales, qu'ils acceptent les conditions qui y sont contenues, et qu'ils se soumettent à l'exécu ter suivant sa forme et teneur.

V. Le présent arrêté, ensemble les déclaration et soumission ci-dessus mentionnées, seront insérés au Bulletin des lois.

VI. Le grand-juge ministre de la justice, et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le premier consul, signé BONAPARTE. Par le premier consul: le secrétaire d'Etat, signé HuGUES B. MARET.

Je soussigné Charles, prince de Ligne et du saint-empire romain, grand d'Espagne de la première classe, chevalier de l'ordre de la toison d'or, commandeur de l'ordre militaire de MarieThérèse, général d'infanterie, colonel-propriétaire d'un régiment d'infanterie, etc., etc., etc., déclare réitérer l'abandon absolu que j'ai fait et signé au bas d'une première expédition de l'arrêté qui précède, de tous mes biens situés sur le territoire de la république française, en fa

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