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la part du Tiers Etat Hero Boyen & Ubbo Foelrichs, qui font autorisés à choifir une perfonne capable pour leur Secretaire; & il dépend du bon plaifir de Son Excellence notre gracieux Seigneur, de joindre au College des affignateurs un Commiflaire ou Infpecteur de fa part, tel qu'eft à prefent Maurice Ripperda, mais de maniere qu'il ne s'arroge point de donner fa voix, ni d'adminiftrer lefdits Deniers du publics.

Ce Reglement pris à la lettre, fait voir qu'il n'appartient pas au Seigneur du Païs d'exercer la moindre autorité dans l'administration des Deniers Publics, puifque les Etats aïant ftatué entr'eux fur cette administration, fans le concours du Prince, ont établi de leur part fix Affignateurs pour les adminiftrer laiffant feulement à la difpofition du Prince de leur joindre un Commiffaire qui ne donneroit point sa voix, encore moins pourroit s'arroger l'adminiftration defdits revenus.

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III. A peine eut-on ainfi reglé & fixé l'administration des revenus, que l'on donna atteinte aux Droits indifputables des Etats. Car le Comte Enno III. Seigneur très entreprenant, & qui porta divers coups aux Libertez des Etats, voulut s'approprier la perception & la direction des deniers confenti par les Etats: Mais les Etats firent voir fi clairement que cela leur appartenoit, qu'il fut obligé de laiffer, par accord provifionnel de l'an 1607. art. 1. La perception, direction & difpofition des Deniers publics au College des Adminiftrateurs ou Affigna-. teurs, comme il paroît par les termes du Texte.

Que

Que Son Excellence fe défiftera de la perception ou direction des deniers accordez & des contributions confenties par les Etats, & remifes à la difpofition des Affignateurs, les laiffant lever tranquillement & les laiffant remettre au Receveur General établi, pour les payer & employer par ordre des Affignateurs, conformement à leurs inftructions & aux Recès de la Diete..

D'où l'on doit encore conclure que le confentement des Taxes & Contributions dépend des Etats, & que le Seigneur ne peut pas s'en mêler.

IV. Après avoir pofé pour base du Reglement fufdit qu'il dépendoit privativement des Etats feuls de confentir, lever & employer les deniers publics; il fut ftatué expreffement dans le Recès de la Diete d'Embden de l'an 1606; Chap. 3. §. 10. que le Receveur general rendroit compte de la Recette & de l'Employ des Deniers Publics, aux Députez des Etats, en prefence du Commiffaire du Prince, mais de telle maniere que fi le fufdit Commiffaire ne fe trouvoit point prefent au tems fixé, le Receveur general ne feroit pas moins tenu de rendre compte aux Deputez des Etats: Voici les propres

termes.

Sera tenu (le Receveur general) y é tant requis, lorfque les Affignateurs tiennent leur Assemblée ordinaire tous les fix mois, de rendre compte à ceux qui à cet effet feront toujours députez à l'avenir, en prefence de quelqu'un commis par Son Excellence, & des Affignateurs des Etats: & au cas que le Commiffaire de S. Ex. ou l'un

des Affignateurs ne fe trouve pas in loco Erarii, au tems fixé pour la reddition des comptes, il fera tenu de rendre lefdits comptes à ceux qui se trouveront presens.

Ce qui eft une preuve autentique que le Sei gneur n'a aucun droit de fe mêler ni de l'administration, ni de la perception des Deniers Publics: les perfonnes les plus fimples comprendront ailément qu'autrement fon Commiffaire dans le College des Affignateurs auroit eu le pouvoir de donner la voix, & què l'on n'auroit pu recevoir la reddition des Comptes fans fon concours; fans parler, de tous les Regiftres des Comptes publics, & des quittances, où l'on peut voir que de tems immemorial il n'y a jamais eu que les Députez des Etats qui ont reçu & quittancé les Comptes du Païs, fans le concours, & feulement en prefence du Commiffaire du Seigneur.

V. Dans le Recès de la Diete d'Embden de l'an 1618. Cap. de Collegio Administratorum art. 1. cum Refol. il eft dit que le Comte Enno n'a pas voulu fe contenter d'envoyer quel qu'un en vertu du Texte allegué §. 4. pour affifter à la reddition des comptes; mais qu'il y avoit comparu en perfonne avec deux Commiffaires & les gens de fa fuite, apparenment pour intimider par fa prefence les Députez des Etats, & les empêcher de maintenir les Droits des Etats à cet égard; mais les Etats en ont protefté à ce que Son Excellence ne s'oppofe pas à la difpofition libre de Deniers Publics qui leur appartient feuls : Et ils ont obtenu que Son Excellence fe contenteroit d'envoyer un Commissaire NB. POUR OUIR la reddition des comptes.

GRIE F.

En confequence du Recès d'Embden, Son Excellence joindra auditCollege, lors qu'on rendra les Comptes, feulement un Commiffaire, mais n'y comparoitra pas en perfonne avec deux Commiffaires & toute fa fuite, pour ne pas mettre obftacle à la libre difpofition des deniers qui appartient de droit aux feuls Etats.

RELATION.

Le Sgr. Comte veut bien fe contenter d'envoyer un Commissaire POUR OUIR la reddition des comptes, conformement au Recès d'Embden chap. 3. art. 10. Outre l'Inspecteur établi par le chap. L. art. 2.

VI. Il paroit clairement par le Texte fuivant du Recès de la Diete de Norden de l'an 1620., non feulement que ni le Seigneur, ni aucun Membre des Etats ne peut arrêter de facto, ni s'opofer ou s'empêcher en aucune maniere les contributions & moyens de collectes confentis avec ordre, NB. par les Etats, ou ceux qui pourront à l'avenir être confentis avec ordre NB. par les Etats, jufqu'à ce que NB. les Etats établiffent un autre reglement convenable; mais même le confentement & l'emploi des deniers du pais y eft expressement refervé aux Etats feuls, à l'exclufion du Comte; ce qui eft une nouvelle preuve indifputable que le Seigneur du Païs ne doit en aucune maniére fe méler de ce qui concerne les collectes. Voici ce texte.

De

De plus fon Excellence & un chacun ayant trouvé effectivement & par expe rience que le manque de payer la Garnifon d'Embden, & les autres Créanciers du Païs, comme auffi les délais, empêchement & fupreffion des contribu tions confenties unanimement, ainfi que les moyens de collecte, & la nouvelle levée de gens de guerre caufent une grande confufion, des défiances, & une revolte dans le Païs, & Son Excellence ayant gracieusement déclaré d'y vouloir remedier de fon côté, les Etats pour arrêter & prevenir de tels inconveniens, ont unanimement réfolu & irrevocablement confenti de laiffer le cours libre aux contributions & moyens de collecte qui ont été confentis, regulierement, ou qui feront confentis regulie rement à l'avenir jufqu'à ce que les Etats en ordonnent autrement, & ils n'y aporteront aucun obftacle ni empêchement de facto, ou

autrement.

Quoique les Reglemens & Conventions faites fous la Regence du Comte Enno confirment & maintiennent les Droits des Etats à ce fujet, cependant ils n'ont pu en avoir l'exercice paifible; car lorfque le Comte Rudolfe Chrétien parvint à la Régence, l'Article des Collectes fut encore mis en conteste, mais les Etats defendirent fi bien leurs Droits que les Etats Généraux déciderent expreflement en 1626. que l'adminiftration des deniers publics, fous quelque nom que ce foit, apartenoit généralement aux Etats ou au College, & que le Comte ne pouvoit s'en mêler, ni par luimême, ni par fes Officiers, ni en avoir la direc

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