Page images
PDF
EPUB

errors, has been a great and illustrious race, such as few chronicles can shew and few nations ever possessed; nor would I be the mean and unjust traducer of a body, that may have a date assigned to it, but of which the glory and the recollection will long remain.

If such a nobility fall-it will fall, not because it was exposed to the rant and cant of any raving demagogue-but because placed in a new state of society its old place no longer remains to it; because inheriting the possessions of other times, it has not inherited the respect which yet attaches to yonder portraits in our ancestral halls; because other ideas have created other superiorities, and stript an order still disposed to struggle, of all faith in its force!

APPENDIX.

APPENDIX.

PRESS.

CHANGES IN RESPECT TO POST OFFICE.

I hoped to be able, when I referred to the Appendix, to mention that some change had already been effected. Such, however, is not the case; the matter rests where it did two years ago; but a Bill is before the House, which if carried, will make some important alterations, evincing in the meantime, the government's favourable disposition. Since the article on the Press was written and printed, slight alterations have taken place, such for instance, as the suppression of the Tribune.

I here give all the laws regulating the Press prior to the last, which as I trust a temporary and exceptional one, I have placed apart at the end of the Second volume.

LOI

Sur le Cautionnement, le Droit de timbre et le Port des Journaux ou Ecrits périodiques.

A Paris, le 14, Décembre, 1830,

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

VOL. I.

o 12

ARTICLE PREMIER.

Si un journal ou écrit périodique paraît plus de deux fois par semaine, soit à jour fixe, soit par livraison et régulièrement, le cautionnement sera de deux mille quatre cents francs de rente.

Le cautionnement sera égal aux trois quarts du taux fixé, si le journal ou écrit périodique ne paraît que deux fois par semaine.

Il sera égal à la moitié, si le journal, ou écrit périodique ne paraît qu'une fois par semaine.

Il sera égal au quart, si le journal ou écrit périodique paraît seulement plus d'une fois par mois.

Le cautionnement des journaux quotidiens publiés dans les départemens autres que ceux de la Seine et de Seine-et-Oise sera de huit cents francs de rente dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, de cinq cents francs de rente dans les autres villes, et respectivement de la moitié de ces deux rentes pour les journaux ou écrits périodiques qui paraissent à des termes moins rapprochés.

Le gérant responsable du journal devra posséder en son propre et privé nom la totalité du cautionnement.

S'il y a plusieurs gérans responsables, ils devront posséder en leur propre et privé nom, et par portions égales, la totalité du cautionnement.

Il est accordé aux gérans responsables des journaux qui auront déposé leur cautionnement à l'époque où la présente loi sera promulguée, un délai de six mois pour se conformer à ses dispositions.

La partie du cautionnement déjà fournie qui excède le taux ci-dessus fixé, sera remboursée.

« PreviousContinue »