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§ II. De l'usage du nouveau calendrier.

Lorsqu'on a une date à exprimer, on n'a pas plus besoin de parler de décade que dans l'ancienne computation on ne parlait de semaine. Quelquefois à la date on ajoutait le nom du jour de la semaine. Dans cette nouvelle division, le quantième seul du mois indique en même temps et le rang de la décade dans le mois, et le rang du jour dans la décade.

Si une date est exprimée par un seul chiffre, comme 7 vendémiaire, il est évident qu'on indique aussi le septième jour de la première décade.

Mais, si le quantième du mois est exprimé par deux chiffres, comme 13, 25, il est aussi évident que le chiffre du rang des dizaines apprend, dans le premier nombre 13, que la première décade est écoulee, et qu'on indique le troisième jour de la deuxième décade; et, dans le second nombre 25, les dizaines 2 apprennent que les deux premières décades sont écoulées, et qu'on indique le cinquième de la troisième décade.

La manière la plus simple et la plus courte d'écrire une date est celle-ci:21 vendémiaire an 2 de la République.

La date pour les sans-culottides est encore plus simple, puisqu'elles n'appartiennent à aucun mois: 4 des sans-culottides, 2o année de la République.

Au lieu de ces expressions, dans deux semaines, trois semaines, ou dans quinze jours, vingt jours, on dira: dans une décade et demie, dans deux décades (1), etc.

§ III. De l'épacte.

Au commencement de l'année, c'est-à-dire au 22 septembre dernier (vieux style), l'épacte ou l'âge de la lune était 17.

Veut-on savoir l'âge de la lune pour le 23 du neuvième mois de la seconde année?

A l'épacte 17 ajoutez le quantième 23 et autant de demi-jours qu'il s'est écoulé de mois, ce qui fait 4, vous aurez 44; retranchez-en pour une lunaison 29 et demi, il restera pour l'âge de la lune 14 et demi.

Quel sera l'âge de la lune à la troisième des sans-culottides?

Epacte, 17 jours; date, 3 jours; pour douze mois, 6 jours. Réponse, 26 jours.

Cette méthode est facile et suffisante pour les usages domestiques.

§ IV. De la concordance de la nouvelle computation avec l'ancienne.

Pour faciliter la transition de l'ancienne

(3) Les noms des jours fournissent une nouvelle manière d'exprimer une date, qui peut avoir son application, tous les tridis, tous les dé

computation à la nouvelle, on a annexé à cette instruction une table de concordance, à l'aide de laquelle on pourra, sans peine, traduire une ancienne date dans la nouvelle, et réciproquement. On peut aussi trouver cette correspondance en sachant à quel jour d'un mois ancien répond le premier de chaque mois nouveau.

Si l'on n'a pas sous les yeux la table dont on vient de parler, on peut, par de simples additions, résoudre toutes les difficultés qui se présenteront. Premier exemple.· On veut savoir à quoi répond le 17 décembre 1793 dans le nouveau calendrier.

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Septembre donne au premier mois, 9 jours; du premier octobre au premier décembre, 2 mois de 30, et un jour; décembre donne 17 jours. Total, 2 mois et 27 jours.

La date donnée répond donc au 27 du troisième mois.

Second exemple. — A quoi répond la date du 14 juin 1794?

Du er octobre au 31 mai, 8 mois, dont cinq de 31 jours et un de 28; faisant tous les mois de 30, il reste après la compensation 3 jours; septembre fournira 9 jours; juin, 14 jours. Total, 8 mois 26 jours.

La date donnée répond donc au 26 du neuvième mois.

Troisième exemple.-Traduire en nouveau style la date du 12 décembre 1794.

Du 22 septembre au 1er décembre 1793, 2 mois 10 jours; du 1er décembre 1793 au 1er décembre 1794, un an 12 jours. Total, un an 2 mois 22 jours.

La date donnée répond donc au 22 du troisième mois de la troisième année.

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Quatrième exemple. A quelle date répond, dans l'ancien calendrier, cette date nouvelle: 19 du septième mois de la troisième année?

La troisième année de la République commence au 22 septembre 1794. C'est à partir de là qu'on doit compter six mois dix-neuf jours, ce qui conduit au 10 avril 1795.

§ V. Des nouvelles montres et horloges.

Perfectionner l'horlogerie, et rendre les productions de cet art utiles et accessibles pour le prix au plus grand nombre des citoyens, c'est ce qui doit résulter de la nouvelle division du jour.

Le problême consiste à diviser le jour de minuit à minuit en ro, en roo, en 1,000, 10,000 ou 100,000 parties, selon les besoins.

C'est au génie des artistes à s'exercer pour obtenir ce résultat par les moyens les plus

cadis du meis. Le 1er octidi de brumaire, ou le 8 du mois; le 2 tridi, ou le 13; le 3 septidi, ou le 27, etc. etc.

simples, les plus expéditifs, les plus exacts et les plus économiques.

Pour les usages les plus ordinaires, on pourrait se contenter d'une montre à une seule aiguille. Pour ceux qui voudront des dix millièmes ou des cent millièmes de jour, suivant la nature des opérations dont ils chercheront à mesurer la durée, on pourra faire des montres à plusieurs aiguilles.

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Jusqu'à présent on n'a pas assez tiré parti des ressources qu'offriraient: 1o bon systême de division du cadran; 2o la forme de l'aiguille, qui, au lieu d'indiquer par son extrémité, pourrait indiquer à la fois sur plusieurs cercles concentriques par son côté aligné au centre du cadran ; 3° le nombre des tours qu'une aiguille qui serait solitaire pourrait faire dans le jour entier : ce qui fournirait un moyen de sous-diviser, sans multiplier les cadrans.

Il importe surtout que les horlogers cherchent le moyen de faire servir à la nouvelle division décimale les anciens mouvemens de montres ou de pendules, en y faisant le moins de changement possible.

Pour faciliter le passage de la division en vingt-quatre heures à la division nouvelle, on pourrait partager le cadran en deux parties, dont l'une porterait la division en douze heures, et l'autre, la division en cinq heures; une même aiguille à deux branches diamétralement opposées indiquera à la fois les deux divisions.

Les tables III et IV présentent une concordance des divisions du jour.

Dans les grandes pendules et dans les horloges, on peut supprimer la minuterie, agrandir le cadran, en laissant subsister l'ancienne division, et sur l'enture présenter la division nouvelle en dix heures décimales, formant deux tours en spirale, pour correspondre aux douze heures anciennes; de manière que 1 et 6, 2 et 7, 3 et 8, 4 et 9, 5 et 1o, se trouvent de deux en deux sur le même rayon; 1, 2, 3, 4, 5, feraient le premier tour de la spirale pour le matin; 6, ༡, 8, 9, 10, feraient le second tour pour le soir. Chaque heure décimale serait divisée en cent minutes; l'aiguille des heures étant droite et posée de champ, marquerait à la fois l'heure ancienne et l'heure nouvelle.

C'est aux grandes communes à donner l'exemple, et l'on doit attendre de leur patriotisme qu'elles s'empresseront à faire construire des horloges décimales.

Un seul cadran, divisé en cent parties, marquées de dix en dix, peut servir à donner; 1o la décade dans le tour entier, le jour dans le dixième du tour, l'heure dans le centième de tour pour la même aiguille; 2o une seconde aiguille indiquerait la minute, et une troisième indiquerait la seconde décimale sur le même cadran.

§ VI. De la décade.

La loi laisse à chaque individu à distribuer lui-même ses jours de travail et de repos, à raison de ses besoins, de ses forces, et selon la nature de l'objet qui l'occupe. Mais, comme il importe que les fonctionnaires, les agens publics, qui sont comme autant de sentinelles placées pour veiller aux intérêts du peuple, ne quittent leur poste que le moins possible, la loi ne tolère de vacances pour eux qu'au dernier jour de chaque décade.

Les caisses publiques, les postes et messageries, les établissemens publics d'enseignemens, les spectacles, les rendez-vous de commerce, comme bourses, foires, marchés, les contrats et conventions, tous les genres d'agence publique qui prenaient leur époque dans la semaine, ou dans quelques usages qui ne concorderaient pas avec le nouveau calendrier, doivent désormais se régler sur la décade, sur le mois ou sur les sans culottides.

Le conseil exécutif, les corps administratifs, les municipalités, doivent s'empresser de prendre toutes les mesures que peut leur suggérer l'amour de l'ordre et du bien public, pour accélérer les changemens que demande la nouvelle division de l'année, dans leurs fonctions respectives.

C'est aux bons citoyens, aux sociétés populaires, aux soldats de la patrie, qui se montrent les ennemis implacables de tous les préjugés, à donner l'exemple dans leurs correspondances publiques ou privées, et à répandre l'instruction qui peut faire sentir les avantages de cette loi salutaire.

C'est au peuple français tout entier à se montrer digne de lui-même, en comptant désormais ses travaux, ses plaisirs, ses fêtes civiques sur une division du temps créée pour la liberté et l'égalité, créée par la révolution même qui doit honorer la France dans tous les siècles.

(A la suite de cette instruction se trouve le nouveau calendrier, rapporté à la date du 3 brumaire, contenant, outre les indications qu'il renfermait d'abord, celles du lever et du coucher du soleil, du temps moyen au midi vrai, de la distance du soleil à l'ċquateur, des jours, du lever et du coucher, des phases de la lune, des équinoxes, des solstices et des éclipses; de quatre tables, les deux premières présentant des rapprochemens entre les années de l'ère nouvelle et de l'ère ancienne; la troisième, pour réduire les heures, minutes et secondes anciennes, en heures, minutes et secondes décimales; et la quatrième, pour réduire les heures minutes et secondes décimales, en heures, minutes et secondes anciennes.)

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La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de finances et de législation réunis,

Décrète que l'article 14 du décret du 24 septembre dernier (vieux style), concernant les comptes à rendre par les ci-devant fermiers et régisseurs généraux, n'est point applicable aux employés de ces ci-devant fermiers et régisseurs, aux invalides, aux plumets, porteurs de charbon de la ville de Paris, aux ouvriers râpeurs de tabac, aux ficeleurs et hacheurs, et finalement à la veuve Vautrain de Nancy, qui tous avaient commencé des poursuites et obtenu des condamnations avant l'époque dudit décret; non plus qu'à aucun citoyen qui a des titres valables contre eux; en conséquence, la surséance prononcée par le même article 14 dudit décret demeure levée envers chacun des ci-dessus dénommés.

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4 FRIMAIRE an 2 (24 novembre 1793). → Décret relatif au citoyen Coquet, maire de Neufchâtel. (B. 37, 67.)

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57 FRIMAIRE an 2 (25 27 novembre 1793). Décret qui ordonne que la peine de déportation sera désormais pour la vie entière. (L. 16, 551; B. 37, 74.)

Art. 1er. A compter du jour de la publication du présent décret, la peine de déportation ne pourra être prononcée, soit parle tribunal révolutionnaire, soit par les tribunaux criminels ordinaires, que pour la vie entière de celui qui y sera condamné; et il est dérogé, quant à ce, au décret du 7 juin 1793.

2. Quant à ceux qui, avant la publication du présent décret, ont été condamnés à la déportation pour un temps limité, leurs revenus appartiendront à la République pendant toute la durée de leur peine, et leurs biens seront, durant cet intervalle, régis et

administrés par les régisseurs des droits d'enregistrement et domaines nationaux.

3. Néanmoins, si le déporté à temps a une femme ou des enfans, un père ou une mère dans le besoin, il leur sera accordé un secours annuel sur ses revenus.

57 FRIMAIRE an 2 (25 27 novembre 1793). Décret relatif aux dons, pensions et legs faits depuis le 14 juillet 1789. (L. 16, 553; B. 37, 75.)

Art. 1er. Les dons, pensions et legs faits aux domestiques peu fortunés depuis le 14 juillet 1789, sont conservés (1).

2. Il sera fait des exceptions au décret relatif aux legs, dons et pensions faits, depuis le 14 juillet 1789, en faveur des citoyens qui ont une fortune d'un capital au-dessous de 10,000 livres.

3. Charge le comité de législation de lui présenter, dans la décade, un projet de décret rédigé d'après ces principes.

5 FRIMAIRE an 2 (25 novembre 1793). - Décret de renvoi au comité de législation de la question si on ne doit pas déclarer nulles les renonciations faites par des citoyens déshérités, à des successions qu'ils sont appelés à recueillir par la loi sur les testamens. (B. 37, 75.)

La Convention nationale décrète le renvoi au comité de législation de la question de savoir si on ne doit pas déclarer nulles les renonciations faites par des citoyens déshérités à des successions qu'ils sont appelés à recueillir par la loi rendue, le 5 brumaire, sur les testamens, attendu que, sans ce décret, ils ne pourraient pas recueillir le bénéfice du premier, qui les rétablit dans leurs droits.

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Le conseil exécutif enverra, sans délai, « dans chaque département où l'ennemi a pénétré, deux commissaires pris dans les départemens de l'intérieur, à l'effet de « dresser procès-verbal des dégâts qui y ont « été commis, et de constater la perte que chaque citoyen aura faite.

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2. Les indemnités déterminées par des procès-verbaux dressés en conformité des précédens décrets, et antérieurement à la promulgation de celui des 27 février et 14 août, seront acquittées; mais les pertes ou dommages, à quelque époque qu'ils aient été effectués, qui n'auraient pas été constatés avant cette promulgation, le seront d'après le mode prescrit par le dernier décret des 27 février et 14 août.

3. La Convention nationale, expliquant l'article 10 du même décret, décrète que l'indemnité accordée aux fermiers pour les frais d'exploitation et de semences ne pourra, en aucun cas, excéder l'évaluation du revenu

(1) Abrogé par l'article 34 de la loi du 17 nivose an 2 (26 thermidor an 2; Cass, S. 1, 1, 67).

net de l'héritage affermé, tel qu'il est porté dans les matrices des rôles, sans que les prix des baux puissent entrer en considération, ni dans l'intérêt des fermiers, ni dans celui des propriétaires.

4. La valeur des maisons des villes, des fabriques, manufactures et moulins, sera également déterminée ainsi qu'il est prescrit par les articles 11 et 12 du même décret, et d'après les bases établies par celui du 23 novembre 1790, relatif à la contribution foncière.

5. Le maximum des meubles meublans dont on pourra être indemnisé demeure fixé au double du revenu net, sans que néanmoins il puisse excéder une somme de 2,000 livres, les bestiaux et les instrumens aratoires exceptés.

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6 FRIMAIRE an 2 (26 novembre 1793). Décret sur la proposition de démolir le château des Tillers. (B. 37, 79.)

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79 FRIMAIRE an 2 (27 29 novembre 1793). Décret relatif à la poursuite des délit d'escroquerie et d'abus de la crédulité. (L. 16, 556; B.37, 82; Mon. du 9 frimaire an 2.)

Voy. loi du 23 FLOBÉAL an 10, Code pénal, art. 402 et suiv.

Art. 1er. Ceux qui, par dol, ou à l'aide de faux noms pris verbalement et sans signature, ou de fausses entreprises, ou d'un crédit imaginaire, ou d'espérances et de craintes chimériques, auraient abusé de la crédulité de quelques personnes, et escroqué la totalité ou partie de leur fortune, seront à l'avenir poursuivis en première instance devant les tribunaux de police correctionnelle, sauf l'appel devant les tribunaux de district, et, à Paris, devant le tribunal d'appel de police correctionnelle.

2. Les tribunaux de district ou d'arrondissement qui se trouvent actuellement saisis de la connaissance en première instance de quelques-uns des délits rapportés en l'article précédent, en continueront l'instruction, et l'appel de leurs jugemens sera porté devant d'autres tribunaux de district ou d'arrondissement, conformément à l'article 1er du titre V du décret du 16 août 1790.

3. Les tribunaux de district ou d'arrondissement connaîtront en première instance de ces mêmes délits, lorsque la plainte en sera incidente à une demande civile de laquelle ils se trouveront saisis.

79 FRIMAIRE an 2 (2729 novembre (793). Décret qui prescrit la forme de procéder contre les prévenus de malversations dans la garde, régie ou vente des biens appartenant à l'Etat. (L. 16, 557; B. 37, 83; Mon. du 9 frimaire an 2, Rapp. Merlin.)

Voy. lois du 12 28 NIVOSE, du 14 GERMINAL, et du 21 FLORÉAL an 2.

Art. 1er. Toute procédure ayant pour objet des soustractions, divertissemens ou malversations quelconques commis dans la garde, régie ou vente des meubles ou immeubles appartenant à la République, par les membres ou commissaires des corps administratifs, par les préposés au séquestre, inventaire ou vente, par les gardiens ou dépositaires de ces biens, sera portée directement au tribunal criminel du lieu du délit, sans instruction préalable, soit par-devant le juge-de-paix, soit par-devant le jury d'accusation, et sans qu'il soit besoin de renvoi spécial ni d'autorisation particulière.

2. A cet effet, les accusateurs publics des tribunaux criminels décerneront les mandats

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