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33. Le droit de grâce, dont nous avons parlé nos 105 à 113, est attribué, par l'article 55 de la Constitution, au président de la république; cet article réalise le vœu que nous avions formé, no 106 des Éléments, de voir l'exercice du droit de grâce entouré de garanties, en imposant au président l'obligation de prendre l'avis du conseil d'État. La demande est instruite par le ministre de la justice, qui, s'il croit qu'il y a lieu d'y donner suite, l'envoie au conseil d'État avant de la soumettre au président; l'avis est donné sur le rapport d'une commission spéciale permanente. Le président peut, dans cette matière, ne pas suivre l'avis du conseil. (Règl. du conseil, 26 mai 1849, art. 10, no 1, 13, 14.)

Nous avons signalé, no 110 des Eléments, la différence qui existe entre l'amnistie et la grâce, et nous avons soutenu dans le no 111, contrairement à la jurisprudence alors en vigueur, que l'amnistie, qui est une grâce avant jugement, ayant pour effet de prévenir ou d'arrêter des poursuites prescrites par la loi dans tous les cas où un crime a été commis, ne pouvait être accordée que par une loi. C'est ce que le second paragraphe de l'article 55 de la Constitution décide aujourd'hui, conformément aux véritables principes.

Enfin le dernier paragraphe de cet article renvoie aussi au pouvoir législatif, par des raisons qu'il est facile de comprendre, la grâce du président de la république, des ministres et des personnes condamnées par la haute cour de justice.

Nos 118 à 124. (Ces numéros sont remplacés par ce qui suit.)

DU CONSEIL D'ÉTAT.

SOMMAIRE.

1. Idée générale du nouveau conseil d'État. 2. Sa participation au pouvoir législatif.

3. Sa participation au pouvoir exécutif.

4. Sa participatian à l'autorité administrative.

5. Sa participation à l'autorité judiciaire. - Renvoi.

6. Organisation du conseil d'État.

7. Conseillers. - Leur nomination.

8. Suppression du service extraordinaire.

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Moyen d'y suppléer.

9. Fonctionnaires attachés au conseil d'État. requétes.

10. Auditeurs. —Nomination. - Concours.

11. Secrétaire général. Secrétaire du contentieux. 12. Division du conseil d'État en sections et en comités. 13. Assemblées générales du conseil d'État.

14. Règlement du conseil d'État.

Maîtres des

1. Le conseil d'État a été replacé au nombre des institutions constitutionnelles, et réorganisé sur de nouvelles bases par les articles 71 à 76 de la Constitution,

et par la loi organique du 3 mars 1849 *.

Aujourd'hui le conseil d'État participe:
Au pouvoir législatif;

Au pouvoir exécutif;

A l'autorité administrative;

A l'autorité judiciaire.

2. Participation au pouvoir législatif.

Tantôt il

prépare et rédige les projets de loi, ce qui a lieu lorsque le gouvernement réclame son initiative (loi du

3 mars 1849, art. 3*); tantôt il donne seulement son avis. (V. hic, no 18.)

Il rédige, sur le renvoi formel qui lui en est fait par l'Assemblée nationale, des règlements d'administration publique qui forment, comme nous l'avons dit ailleurs, une sorte de législation secondaire; et il prépare, sur le renvoi du gouvernement, les règlements que la loi ne l'a pas chargé de rédiger. (Ibid., art. 4*; Règl. du 26 mai 1849, articles 9, 15, 16*.)

3. Au pouvoir exécutif. - Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le président de la république. (Ibid., art. 5*.)

Son avis doit précéder l'exercice du droit de grâce. (Const., art. 55*; loi du 3 mars 1849, art. 7*; Règl., art. 10, 13, 14*.)

C'est seulement sur son avis conforme que le président de la république peut révoquer les agents du pouvoir exécutif élus par les citoyens (Constitution, article 65 *), ou dissoudre les conseils généraux, cantonaux, municipaux. (Ibid., article 80 *; Règl., articles 10, 12*.)

4. A l'autorité administrative. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres; il exerce une autorité de contrôle, de surveillance et de tutelle administrative dans les cas déterminés par les lois anciennes et nouvelles. (Ibid., art. 5, § dernier, et art. 9 *.) Il est impossible de faire l'énu– mération de toutes les attributions de cette nature, qui sont exposées dans les chapitres où il est traité des différentes matières administratives.

Il exerce une autorité de haute police administrative, en appréciant, dans un rapport qui est rendu public, les actes de tout fonctionnaire autre que le président de la république, qui lui sont dénoncés par

l'Assemblée nationale ou le président. (Const., art. 99*; loi du 3 mars 1849, art. 8 *; Règl., 33, 34, 35, 36*.)

Il faut observer que tantôt l'avis du conseil d'Etat n'est que purement consultatif; de sorte que le président de la république n'est pas tenu de le suivre ; et que tantôt il est obligatoire, en ce sens que le président ne peut pas statuer autrement: tels sont les cas de révocation d'agents du pouvoir élus par les citoyens, de dissolution d'assemblée départementale, etc. C'est ce qui est exprimé par ces mots: De l'avis du conseil d'Etat, lesquels sont équivalents à ceux-ci: Conformément à l'avis du conseil d'Etat. (Const., art. 65-80*, et résolution interprétative de l'Assemblée nationale des 2 et 8 mars 1849.) Il est bien entendu, toutefois, que, même dans ce cas, l'avis du conseil d'Etat n'impose pas au président l'obligation de suspendre ou de révoquer, mais lui en confère seulement le droit.

5. A l'autorité judiciaire. - Il résout, sur la demande des ministres, les difficultés qui s'élèvent entre eux 1° relativement aux attributions qu'ils tiennent respectivement des lois; 2o relativement à l'application des lois. (Loi du 3 mars 1849, art. 5 *.)

Enfin il statue sur toutes les matières du contentieux administratif. (Idem, art. 6 *.) Sous ce dernier point de vue, le conseil d'Etat est un véritable tribunal. Nous nous occuperons de son organisation et de ses attributions en traitant des juges administratifs. (V. les modifications correspondantes au n° 1918 des Eléments.)

6. Le conseil d'Etat se compose :

D'un président;

De conseillers,

Et de fonctionnaires attachés au conseil. (L. du 3 mars 1849, art. 10 et t. 3 *.)

Le président est de droit le vice-président de la république. (Const., art. 71 *.)

7. Les conseillers, au nombre de quarante, sont nommés pour six ans par l'Assemblée nationale, et renouvelés par moitié, dans les deux premiers mois de chaque législature, au scrutin secret et à la majorité absolue; ils sont indéfiniment rééligibles. (Const., art. 72 *. V. pour les formalités préalables à l'élection, 1. du 3 mars 1849, art. 11, 12 *.)

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La moitié au plus des conseillers d'Etat peuvent être élus parmi les membres de l'Assemblée nationale; ils sont immédiatement remplacés comme représentants du peuple. Les fonctions de conseillers d'Etat sont incompatibles avec tout autre emploi salarié. (Const., art. 73 *; 1. du 3 mars 1849, art. 13, 15 *.)

Les membres du conseil d'Etat ne peuvent être révoqués que par l'Assemblée et sur la proposition du président de la république (Const., art. 74 *); en cas de vacance pour une cause quelconque, l'Assemblée procède, dans les trois mois, à l'élection d'un nouveau membre. (L. du 3 mars 1849, art. 14 *.)

8. Autrefois le conseil d'Etat comprenait les ministres. Des conseillers et maîtres des requêtes qui ne recevaient pas de traitement, et pouvaient être appelés à prendre part aux délibérations, formaient ce qu'on appelait le service extraordinaire. Cette institution offrait l'avantage d'introduire dans le conseil d'Etat des hommes ayant des connaissances spéciales sur les points en délibération. (V. 1. du 19 juillet 1845.)

Aujourd'hui les ministres ont entrée dans le sein du conseil d'Etat et des sections de législation et d'administration, mais pour y donner des explications, et non pour y prendre part au vote. (L. du 3 mars 1849, art. 51*.) Le service extraordinaire n'existe plus; mais

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