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qui jouissent de ces bois, nous avons rappelé que c'était à MM. les préfets à autoriser cette dépense, et à en déterminer le mode de paiement.

Nous avions lieu de croire que les géomètres du cadastre, déjà encouragés par la prime qui leur est accordée pour le travail relatif aux forêts nationales, feraient des offres de se charger de celui qui concerne les bois des communes.

Aussi, le géomètre en chef du département de l'Aube a-t-il présenté à M. le préfet, qui l'a approuvée, et au conservateur, qui nous l'a transmise, une soumission conforme au modèle annoncé à la circulaire no 203. Ce géomètre a pris l'engagement d'en remplir toutes les clauses moyennant vingt-cinq centimes par hectare.

L'aménagement des bois communaux de ce département sera donc exécuté avec célérité, et aux moindres frais possibles.

Si le prix qui est alloué semble modique au premier coup d'oeil, on voit, en y réfléchissant, que le géomètre en chef du cadastre dans un département peut, au moyen de cette rétribution, être convenablement indemnisé du supplément de travail qu'occasionne l'aménagement dont il s'agit; parce que chaque géomètre en chef, fixé pour plusieurs mois, et même plusieurs années dans le même pays, est chargé d'une suite d'opé rations qui se lient, et qui s'exécutent à la fois. sur le même point ou sur des territoires contigus.

Le délai qui s'écoule entre la proposition d'un aménagement, et le décret impérial qui l'ordonne, n'étant jamais que de deux à trois mois,

le géomètre, souvent occupé pour le même espace de tems dans une commune dont il fait le plan, pourra donc, s'il commence par décrire les bois communaux, y tracer les lignes d'aménagement, et consommer ainsi son opération avant de quitter le territoire de la commune.

Nous vous invitons donc, pour l'accélération des aménagemens dont il s'agit, à informer les géomètres en chef des départemens de votre arrondissement, de la disposition où vous êtes de recevoir d'eux des soumissions pour l'aménagement des bois communaux et d'établissemens publics.

Vous ne négligérez pas, monsieur, de prendre sur ces soumissions l'assentiment de MM. les préfels; de faire connaître la rétribution accordée dans le département de l'Aube, et de nous transmettre les soumissions ainsi reçues pour que, d'après vos observations et votre avis, nous puissions prendre une détermination.

(249). BIENS ET BOIS COMMUNaux.

Mode de jouissance relativement à ceux non partagés, en vertu de la loi du 10 juin 1793. ( DÉCRET IMPÉRIAL. B. des lois, no 365.)

Au palais de Saint-Cloud, le 9 brumaire. NAPOLÉON, Empereur des FrANÇAIS: Sur le rapport du ministre de l'intérieur; le conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

Art. Ier. Les communautés d'habitans qui, n'ayant pas profité du bénéfice de la loi du 10 juin 1793 relative au partage des biens communaux, ont conservé, après la publication de cette loi, le mode de jouissance de leurs biens communaux, continueront de jouir de la même manière desdits biens.

II. Ce mode ne pourra être changé que par un décret impérial, rendu sur la demande des conseils municipaux, après que le sous-préfet de l'arrondissement et le préfet auront donné

leur avis.

III. Si la loi du 10 juin 1793 a été exécutée dans ces communes, et qu'en vertu de l'article XII, section III de cette loi, il ait été établi un nouveau mode de jouissance, ce mode sera exécuté provisoirement,

IV.Toutefois les communautés d'habitans pourront délibérer, par l'organe des conseils municipaux, un nouveau mode de jouissance.

V. La délibération du conseil sera, avec l'avis du sous-préfet, transmise au préfet, qui l'approuvera, rejettera ou modifiera, en conseil de préfecture; sauf, de la part du conseil municipal, et même d'un ou plusieurs habitans ou ayantdroit à la jouissance, le recours au conseil

d'Etat.

VI. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLEON. Par l'Empereur :
Le secrétaire d'État, signé H. B. MARET.

(250). TIMBRE. ENREGISTREMENT.

Les décla

rations fournies par les détenteurs de biens communaux, sans titres sont-elles passibles des droits de timbre et d'enregistrement? Décision du ministre des finances du 8 brumaire an XIII.)

L'article 3 de la loi du 9 ventose an XII, relative au partage des biens communaux, porte que:

« Dans les communes où des partages ont eu lieu sans qu'il en ait été dressé acte, les détenteurs de biens communaux qui ne pour ront justifier d'aucun titre écrit, mais qui auront défriché ou planté le terrain dont ils ont joui, sont maintenus en possession provisoire, à la charge de déclarer devant le sous-préfet le ter rain qu'ils occupent. »

«Tous les biens communaux possédés à

l'époque de la publication de la présente loi, pour lesquels les déclaration et soumission de redevance n'auront pas été faites dans le délai et suivant les formes prescrites, rentreront entre les mains des communautés d'habitans. >>

Quelques préfets ont pensé que les déclarations ne sont qu'un simple travail d'instruction administrative, et que par conséquent elles sont exemples des droits. Mais il importe de considérer que la loi du 22 frimaire, qui assujettit à l'enregistrement tous les actes quelconques, n'admet d'exception à ce principe, que pour ceux désignés au § 3 de l'article 70, qui n'a pas de rapport aux déclarations dont il s'agit, nullement susceptibles d'être considérées comme des actes d'administration publique, puisqu'elles sont uniquement dans l'intérêt des communes ou de ceux qui les ont passés.

Il en résulte que toutes doivent être enregistrées sur la minute, dans les vingt jours, en payant un franc, et par conséquent écrites sur papier timbre; ce droit doit être à la charge des déclarans qui sont dans le cas de la maintenue provisoire à l'égard de ceux dont la déclaration n'a d'autre effet que de constater qu'ils ne peuvent être traités que comme des usurpateurs, il est juste que le droit soit supporté par la commune, qui seule doit profiter de cette déclaration que le détenteur n'était pas obligé de faire.

(Extrait des instructions décadaires, no 217.)

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