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prescriptions des art. 21 et 22 s'appliquent à ce cas, sauf remplacement des indications de l'art. 22 numérotées 2, 3 et 6 par celles mentionnées à l'art. 29.

L'ouvrier chargé de la conduite doit représenter à toute réquisition le récépissé de cette déclaration; toutefois cette disposition n'est pas applicable aux appareils qui fonctionnent exclusivement dans les limites d'un même établissement ou qui sont affectés à un service public soumis à un contrôle administratif.

31. La circulation des machines locomotives a lieu dans les conditions déterminées par des règlements spéciaux.

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32. Les récipients sont soumis aux épreuves et assujettis à la déclaration, soit conformément aux art. 4 à 7 et aux art. 21 el 22 s'il sont placés à demeure, soit conformément aux art. 20 et 30 s'ils sont mobiles. Dans ce dernier cas, l'art. 29 leur est applicable.

33. Tout récipient dont le timbre n'est pas au moins égal à celui de la chaudière ou des chaudières dont il dépend doit être garanti contre les excès de pression par au moins une soupape de sûreté si sa capacité est inférieure à un mètre cube, et au moins deux soupapes de sûreté si sa capacité atteint ou dépasse un mètre cube. Cette soupape ou ces soupapes doivent remplir, par rapport au timbre du récipient, les conditions fixées à l'art. 9.

Elles peuvent être placées, soit sur le récipient lui-même, soit sur le tuyau d'arrivée de la vapeur, en amont du récipient.

L'installation comporte en outre un manomètre convenablement placé possédant l'index et l'ajustage destinés à l'art. 11.

34. Les récipients à couvercle amovible sont munis d'un dispositif permettant d'établir, avant ouverture du couvercle, une communication directe avec l'atmosphère, excluant toute pression effective à l'intérieur de l'appareil.

Si le couvercle amovible est tenu en place par des boulons à charnière, des dispositions spéciales doivent être prises pour que les boulons ne puissent se renverser vers l'extérieur par glissement des écrous sur leur surface d'appui.

35. Un récipient est considéré comme n'ayant aucun produit caractéristique s'il ne renferme pas normalement d'eau à l'état liquide et s'il est pourvu d'un appareil de purge fonctionnant d'une manière efficace et évacuant l'eau de condensation à mesure qu'elle prend naissance. S'il n'en est pas ainsi, son produit caractéristique est le produit V (i-100) calculé comme pour une chaudière.

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37. Le ministre peut, sur le rapport des ingénieurs des mines et l'avis de la commission centrale des machines à vapeur, accorder dispense de tout ou partie des prescriptions du présent décret, dans le cas où il serait reconnu que cette dispense ne peut avoir d'inconvénient.

38. Les chaudières, réchauffeurs, surchauffeurs et récipients à vapeur en activité, ainsi que leurs appareils et dispositifs de sûreté, doivent être constamment en bon état d'entretien et de service.

La conduite des chaudières à vapeur ne doit être confiée qu'à des agents sobres et expérimentés.

L'exploitant est tenu d'assurer en temps utile les nettoyages, les réparations et les remplacements nécessaires.

39. A l'effet de reconnaître l'état de chaque appareil à vapeur et de ses accessoires, l'exploitant doit faire procéder à une visite complète, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, aussi souvent qu'il est nécessaire, sans que l'intervalle entre deux visites complètes successives puisse être supérieur à dix-huit mois, à moins que l'appareil ne soit en chômage. Dans ce dernier cas l'appareil ne peut être remis en service qu'après avoir subi une nouvelle visite complète, si la précédente remonte à plus de dix-huit mois.

Lorsque certaines parties sont inaccessibles à la visite, le nécessaire doit être fait pour la vérification de leur état par le démontage d'un nombre suffisant de tubes à fumée, par le déblocage de certai nes parties ou par toutes autres mesures appropriées, aussi souvent qu'il en est besoin, mais au moins pour la visite qui précède l'épreuve décennale ou quinquennale.

Pour les réchauffeurs d'eau, les surchauffeurs de vapeur et les récipients de dimensions restreintes, des atténuations aux règles ci-dessus peuvent être apportées par des instructions du ministre après avis de la commission centrale des machines à vapeur.

La personne chargée d'une visite d'appareil à vapeur, en exécution du présent article, doit être apte à reconnaître les défauts de l'appareil et à en apprécier la

gravité. Si la visite est faite à l'occasion d'un changement de propriétaire, le visiteur doit être indépendant du vendeur. Après une réparation, le visiteur doit être choisi en dehors du personnel ayant exécuté la réparation.

Le visiteur dresse de chaque visite un compte rendu détaillé mentionnant les constatations faites et les défauts relevés. Ce compte rendu, daté et signé par le visiteur, doit être présenté par l'exploitant à toute réquisition du service des mines.

En ce qui concerne les appareils dont le délai de réépreuve périodique est fixé à cinq années par les art. 28 et 32, l'exploitant est tenu d'envoyer en communication à l'ingénieur des mines chaque compte rendu de visite dressé conformément aux dispositions qui précèdent.

40. L'exploitant doit tenir un registre d'entretien, où sont notés à leur date, pour chaque appareil à vapeur, les épreuves, les examens intérieurs et extérieurs, les nettoyages et les réparations. Ce registre doit être coté et paraphé par un représentant de l'autorité chargée de la police locale. Il est présenté à toute réquisition des fonctionnaires du service des mines.

En cas de vente d'un appareil à vapeur, le vendeur est tenu de transmettre à l'acquéreur le registre mentionné au présent article ou, dans le cas d'un registre commun à plusieurs appareils, un extrait certifié conforme contenant tout ce qui se rapporte à l'appareil vendu.

41. Les appareils mobiles sont assujettis aux mêmes conditions d'emplacement que les appareils placés à demeure, lorsqu'ils restent pendant plus de six mois installés pour fonctionner sur le même emplacement.

42. Les conditions fixées par l'art. 3 ne sont pas applicables aux appareils installés ou mis en service avant la promulgation du présent décret, sauf les exceptions spécifiées aux deux alinéas ci-après.

En cas de remplacement de l'une des parties ou de l'un des accessoires d'un appareil à vapeur, la nouvelle partie où le nouvel accessoire doit satisfaire au présent règlement.

En cas de nouvelle installation avec un timbre supérieur à 6 d'une chaudière précédemment employée à demeure, les têtes en fonte des bouilleurs et des dômes doivent être remplacées.

43. Les conditions fixées aux art. 9 et 15, au dernier alinéa de l'art. 19 et à l'art. 22, ainsi que celles relatives à l'emplacement des chaudières et des récipients, ne sont pas applicables aux appareils installés ou mis en service avant la promulgation du présent décret et satisfaisant, sur ces points, aux règlements antérieurs.

Si un appareil, bénéficiant de l'exception spécifiée ci-dessus en ce qui touche les conditions d'emplacement, vient à être remplacé dans le même local par un appareil offrant un produit caractéristique égal ou inférieur, le nouvel appareil jouira pendant vingt ans du même privilège d'emplacement que l'ancien.

44. En cas d'accident ayant occasionné la mort ou des blessures, le chef de l'établissement doit prévenir immédiatement le maire de la commune et l'ingénieur des mines chargé de la surveillance. L'ingénieur se rend sur les lieux dans le plus bref délai, pour visiter les appareils, en constater l'état et rechercher les causes de l'accident. Il rédige sur le tout:

1° Un procès-verbal des constatations faites qu'il adresse à l'ingénieur en chef et que celui-ci fait parvenir au procureur de la République, avec son avis;

2o Un rapport qui est adressé au préfet, par l'intermédiaire et avec l'avis de l'ingé nieur en chef.

Si l'ingénieur des mines délégue un fonctionnaire de son service pour se rendre sur les lieux, ce dernier établit et signe le procès-verbal et le rapport. Il les adresse à l'ingénieur des mines et celui-ci les transmet avec ses observations à l'ingénieur en chef, qui procède comme il est dit ci-des

sus.

En cas d'explosion, les constructions ne doivent point être réparées et les fragments de l'appareil rompu ne doivent point être déplacés ou dénaturés avant la constatation de l'état des lieux par l'ingénieur.

45. En cas d'accident n'ayant occasionné ni morts ni blessures, les prescriptions de l'article précédent s'appliquent, sauf que le chef de l'établissement n'est pas tenu de prévenir le maire de la commune et qu'il n'est établi de procès-verbal destiné au procureur de la République que si des contraventions ont été relevées.

46. Les contraventions au présent règlement sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois.

47. Par exception, le ministre pourra confier la surveillance des appareils à vapeur aux ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées et aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat du service des ponts et chaussées sous les ordres de l'ingénieur en chef des mines de la circonscription.

48. Les appareils à vapeur qui dépendent des services spéciaux de l'Etat sont surveillés par les fonctionnaires et agents de ces services.

49. Les attributions conférées aux préfets des départements par le présent décret sont exercées par le préfet de police dans toute l'étendue de son ressort.

50. Sont abrogés les décrets antérieurs

sur la matière et notamment ceux du 9 oct. 1907, du 25 avr. 1910, du 23 févr. 1919 et du 23 juin 1920.

51. Le ministre des Travaux publics est chargé, etc.

TABLE

Donnant en degrés centigrades la température de vapeur saturée correspondant à une pression effective donnée (en hectopièzes).

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2 avril 1926. Arrêté relatif à l'application de la loi du 22 juill. 1923 (débenzolage du gaz d'éclairage) (J. off. du 4 avr. 1926).

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales; Vu la loi du 23 avr. 1919; Vu le décret du 9 août 1920, modifié et complété par les décrets du 8 déc. 1920, 30 mars 1923 et 1er mai 1924, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avr. 1919 sur la journée de huit heures dans les industries de la métallurgie et du travail des métaux; Vu les demandes présentées par diverses organisations syndicales, tendant à la revision dudit décret; Vu les avis insérés au Journal officiel du 19 mai 1922, du 28 juin 1922, du 19 nov. 1924, relatifs à la consultation des organisations patronales et ouvrières en vue de la revision du règlement d'administration publique précité du 9 août 1920; Vu l'avis inséré au Journal officiel du 23 avr. 1925, relatif à la consultation des organisations patronales et ouvrières en vue de l'élaboration du règlement d'administration publique, concernant l'application de la loi du 23 avr. 1919 dans les établissements de serrurerie, forge et charronnage occupant moins de cinq ouvriers;

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Vu les observations présentées par les diverses organisations patronales et ouvrières; - Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

ART. 1er. Le § 4 de l'art. 1er du décret précité du 9 août 1920 est abrogé.

2. Le premier paragraphe de l'art. 2 du décret précité du 9 août 1920 est remplacé par les deux paragraphes ci-après :

«Art. 2. Les établissements ou partie d'établissements visés à l'art. 1o devront, pour l'application de la loi du 23 avr. 1919, choisir l'un des modes ci-après :

>> 1° Limitation du travail effectif à raison de huit heures par chaque jour ouvrable de la semaine;

>> 2o Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante huit heures de travail effectif de la semaine, avec maximum de neuf heures par jour, afin de permettre le repos de l'après-midi du samedi ou toute autre modalité équivalente.

» L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois, elle pourra être autorisée par arrêté ministériel, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, dans les industries ou les fabrications où cette organisation sera justifiée par des raisons techniques ».

3. Le § 2 de l'art. 3 du décret précité du 9 août 1920 est abrogé.

4. Les §§ 1er, 3, 4, 5 et 6 de l'art. 14 du décret précité du 9 août 1920 sont modifiées

suit:

formité de l'art. 2 du présent décret » sont remplacés par les mots « pour le travail de l'ensemble de l'établissement »>;

b) Les mots « au delà de la limite assignée au travail général de l'établissement »>, partout où ils se rencontrent, sont remplacés par les mots « au maximum »;

c) A l'alinéa 3o, après « pendant la marche générale de l'établissement »>, sont ajoutés les mots « à la condition que ces travaux ne puissent être exécutés pendant les heures normales »; aux mols « douze heures », sont substitués les mots « dix heures >>;

d) A l'alinéa 4o, aux mots « quatre heures au delà de la limite assignée au travail général de l'établissement », sont substitués les mots « durée de l'absence du remplaçant »;

e A l'alinéa 5o, aux mots « une heure », sont substitués les mots «< une demiheure >>;

f) Après l'alinéa 11°, est introduit le texte suivant :

« 12° Travail du personnel occupé aux travaux de chargement et de déchargement des wagons ou bateaux dans le cas où la dérogation serait nécessaire et suffisante pour permettre l'achèvement desdits travaux dans les délais de rigueur. Deux heures au maximum »;

g) L'alinéa 12°

13°)

comme sull bans chaque établissement ou ne comme safe" (qui devient (24) est modi

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» § 5. Cet horaire, daté et signé par le chef d'entreprise, ou sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente, dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique.

» § 6. Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées éventuellement devra être préalablement adressé à l'inspecteur départemental du travail ». 5. L'art. 5 du décret précité du 9 août 1920 est modifié comme suit :

a) Au § 1er, 1er alinéa, les mots « en con

fié suit :

13° Travail des surveillants, gardiens, personnel d'aérodromes, aiguilleurs, personnel occupé au service des chemins de fer dans les établissements ne travaillant pas de façon continue, conducteurs d'automobiles, charretiers, livreurs, magasiniers, service d'incendie, basculeurs, préposés au pesage des wagons, camions et voitures.

>> Préposés au service médical et autres institutions créées en faveur des ouvriers et employés de l'établissement et de leurs familles. Quatre heures au maximum, sans que l'usage de cette dérogation puisse avoir pour effet de réduire à moins de douze heures la durée du repos ininterrompu entre deux journées de travail >>;

h) A l'alinéa 13° (devenu 14°), sont supprimés les mots et agents similaires >>> et avec maximum de douze heures par jour »;

i) Il est ajouté le paragraphe 15° suivant :

«15° Personnel affecté au nettoyage des locaux. Une heure au maximum »;

j) Le § 4 du même article est modifié comme suit :

Les dérogations énumérées dans le présent article sont applicables exclusivement aux hommes adultes, à l'exception de celles qui sont visées sous les n° 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15 du premier alinéa qui sont appli

cables au personnel adulte de l'un et de l'autre sexe >>.

6. L'art. 6, 3o, du décret précité du 9 août 1920, est modifié comme suit :

«<3° Travaux urgents auxquels l'établissement doit faire face (surcroît extraordinaire de travail). Maximum: cent heures par an. Toutefois, l'inspecteur départemen- j tal du travail pourra, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, autoriser des heures supplémentaires dont le nombre total ne pourra excéder quarante par an en compensation des heures perdues par suite de chômage collectif résultant de l'observation de fêtes locales ou autres événements locaux consacrés par l'usage.

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Pour les années 1926 et 1927, les établissements de serrurerie, forge et charronnage, ne comptant pas plus de cinq ouvriers et établis dans des communes complant moins de 5.000 habitants, bénéficieront en outre d'un crédit exceptionnel de cinquante heures supplémentaires.

» En aucun cas, la durée du travail journalier ne pourra dépasser dix heures ». 7. L'art. 9 du décret précité du 9 août 1920 est abrogé.

8. Les dispositions du présent règlement entreront en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel.

9. Le ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales est chargé, etc.

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ART. 1er. L'administration des manufactures de l'Etat est autorisée à fabriquer et à livrer au commerce en gros les différents types d'allumettes mentionnés dans le tableau ci-après (page 296), qui indique les prix de vente au détail de chacun des types:

2. Les réfactions à opérer sur les prix de vente au détail pour établir les prix de vente des allumettes livrées en gros sont fixées ainsi qu'il suit :

a) 10,5 0/0 pour les achats effectués en une seule fois, représentant, d'après le prix de vente aux consommateurs, une valeur d'au moins 70 000 francs, et sous la condition que l'ensemble des commandes remi

ses dans le cours de la même année atteindra au moins la valeur de 750.000 francs, calculée dans les mêmes conditions;

b) 9 0/0 pour les achats ne remplissant. pas les conditions fixées ci-dessus, sans que le montant de chaque commande puisse être inférieur à 6.000 francs.

Les livraisons faites directement aux services administratifs de l'Etat et aux entrepôts des contributions indirectes bénéficient de la remise la plus élevée quelle que soit l'importance de chaque commande et de l'ensemble des commandes annuelles.

3. Dans le délai de trois jours à partir de la mise en vigueur des nouveaux prix, tous commerçants ou dépositaires et détenant en vue de la vente des allumettes, des amorces pour briquets-lampes et pour lampes de mineurs seront tenus de faire, au bureau de la régie des contributions indirectes, la déclaration des quantités de produits en leur possession, que ces produits existent dans leurs magasins ou qu'ils soient en cours de route. Ces quantités seront reprises par voie d'inventaire et immédiatement soumises au paiement de la différence entre les prix antérieurs de vente et les prix nouveaux.

4. Sont abrogées toutes dispositions des décrets antérieurs relatives aux prix de vente des allumeltes chimiques.

5. Le ministre des Finances est chargé,

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4 avril 1926. Décret fixant les prix de vente des tabacs (J. off. du 4 avr. 1926).

Le Président de la République française, Vu le titre V de la loi du 28 avr. 1816; Vu l'art. 2 de la loi du 4 sept. 1871; Vu la loi du 29 févr. 1872; Vu l'art. 25 de la loi de finances du 26 déc. 1892; Vu le décret du 9 mai 1894; Vu Vu la loi du 30 mars 1923; l'art. 33 de la loi du 22 mars 1924; Vu les décrets des 31 mars 1920, 8 févr. 1921, 12 janv. 1922, 10 janv. 1923, 14 juin 1923, 22 sept. 1923, 5 mars 1924, 19 avr. 1924, 19 sept. 1924, 13 mai 1925 et 3 déc. 1925; Vu l'art. 56 de la loi du 4 avr. 1926,

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