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exposerait inévitablement soi-même ou un proche parent à un préjudice grave par rapport à la liberté ou à l'honneur; 2°. celui qui, à cause de ses propres qualités déclarées au juge, n'aurait pas dû être entendu comme témoin ou aurait dû être instruit concernant sa faculté de s'abstenir de porter témoignage. La peine est seulement diminuée de la moitié à deux tiers, si la fausse déposition expose une autre personne à un procès pénal ou à une condamnation (215). Est exempté de peine, pour le fait prévu dans l'article 214, celui qui ayant déposé dans un procès pénal, rétracte ce qui est faux et révèle la vérité, avant que l'instruction a été terminée par une sentence ou une ordonnance qu'il n'y a pas lieu de procéder, ou avant que le débat est clos, ou avant que l'affaire a été différée à une nouvelle audience à cause du faux témoignage. Si la rétractation a eu lieu plus tard, ou s'il s'agit d'une déposition fausse dans une affaire civile, la peine est diminuée d'un tiers à la moitié, pour autant que la rétractation eût lieu avant que dans l'affaire dans laquelle la fausse déposition avait été faite le verdict des jurés, dans le procès des cours d'assises, ou la sentence dans les autres tribunaux avait été prononcé. Si la fausse déposition entraîne l'arrêt de quelque personne ou un autre préjudice grave pour elle, la peine n'est diminuée que d'un tiers dans le cas de la première partie, et d'un sixième dans celui du premier alinéa de cet article (216). Les dispositions des articles précédents s'appliquent aussi aux experts et aux interprètes, qui, appelés dans leur dite qualité devant une autorité judiciaire, donnent des rapports, des informations ou des interprétations mensongers, et, quant aux experts, l'interdiction temporaire des fonctions publiques peut s'étendre à l'exercice de la profession ou de l'art (217). Lorsque le faux témoignage, le faux rapport ou la fausse interprétation ont été rétractés des manières et aux moments indiqués dans l'article 216, la peine, pour le coupable du délit prévu dans l'article 218, est diminuée d'un sixième à un tiers (220). Quiconque, comme partie dans un procès civil, affirme sous serment ce qui est faux, est puni de la réclusion de 6 à 30 mois, de l'amende de 100 à 3000 lires et de l'interdiction temporaire des fonctions publiques. Si le coupable rétracte avant la clôture du procès, la réclusion est d'un à 6 mois (221).

Est puni de la réclusion de 3 à 12 ans: 1°. quiconque contrefait des monnaies nationales ou étrangères ayant un cours légal ou commercial dans l'état ou ailleurs; 2o. quiconque altère d'une manière quelconque des monnaies vraies, en leur donnant l'apparence d'une valeur supérieure ; 3°. quiconque, de concert avec celui qui a exécuté ou a coopéré à l'exécution de la contrefaçon ou de l'altération de monnaies, les introduit dans l'état ou les émet ou les met d'une autre manière en circulation, ou les procure à un autre afin de les émettre ou de les mettre d'une autre manière en circulation. Lorsque la valeur légale ou commerciale représentée par la monnaie contrefaite ou altérée est très importante, la peine est la réclusion de 5 à 15 ans. Si la valeur intrinsèque des monnaies contrefaites est égale ou supérieure à celle des monnaies vraies, la peine est la réclusion d'un à 5 ans (256). Quiconque altère des monnaies de la qualité indiquée dans l'article précédent en en diminuant de quelque manière la valeur, ou, de concert avec celui qui a ainsi altéré la monnaie, commet un des faits indiqués dans le numéro 3 du dit article, est puni de la réclusion d'un à 5 ans (257). Quiconque, sans s'être concerté avec celui qui a exécuté ou a coopéré à l'exécution de la contrefaçon ou de l'altération, émet ou met d'une autre manière en circulation des monnaies contrefaites ou altérées, est puni, s'il s'agit de celles

indiquées dans l'article 256, de la réclusion d'un à 7 ans, et de 3 à 10, dans le cas prévu dans le premier alinéa, et, s'il s'agit de celles indiquées dans l'article 257, de la réclusion de 3 à 30 mois. Si le coupable a reçu de bonne foi les monnaies, la peine est la détention de 6 mois au plus ou l'amende de 2000 lires au plus (258). Les peines établies dans les articles précédents sont diminuées d'un sixième à un tiers, si la falsification est facile à découvrir (259). Quiconque fabrique ou a en réserve des instruments destinés exclusivement à la contrefaçon ou à l'altération de monnaies est puni de la réclusion d'un à 5 ans (260). Lorsque pour les délits prévus dans les articles précédents s'applique la peine de la réclusion, l'amende et le renvoi sous la surveillance spéciale de l'autorité de sûreté publique y sont toujours jointes (261). Est exempté de peine le coupable d'un des délits prévus dans les articles précèdents, qui se retire, avant que l'autorité en a été informée, afin d'empêcher la contrefaçon, l'altération ou la circulation des monnaies contrefaites ou altérées (262). Pour les effets de la loi pénale, sont assimilés à la monnaie les papiers de crédit public. Par papiers de crédit public sont entendus, outre ceux qui ont cours légal comme monnaie, les papiers et cédules au porteur émis par le gouvernement et qui constituent des titres négociables et tous les autres ayant cours légal ou commercial, émis par des institutions autorisées à l'émission (263).

Quiconque contrefait le sceau de l'état destiné à être opposé aux actes du gouvernement, ou fait usage d'un tel sceau contrefait, même par un autre, est puni de la réclusion de 3 à 6 ans et de l'amende (264). Quiconque contrefait le sceau d'une autorité de l'état, d'une province, d'une commune, ou d'une institution soumise de par la loi à la tutèle de l'état, de la province ou de la commune, ou d'un notaire, ou fait usage d'un tel sceau contrefait, même par un autre, est puni de la réclusion d'un mois à 2 ans et de l'amende de 1500 lires au plus (265). Quiconque contrefait les sceaux, poinçons, marques ou autres instruments destinés par disposition légale ou du gouvernement à une certification publique, ou fait usage de tels instruments contrefaits, même par un autre, est puni de la réclusion d'un à 5 ans et de l'amende de 50 à 2000 lires. Est puni de la même peine celui qui, n'ayant pas participé à la contrefaçon, met en vente des objets, pour lesquels il a été fait usage des instruments contrefaits (266). Quiconque ne contrefait que les empreintes des instruments indiqués dans les articles précédents, avec un moyen impropre à la reproduction et différent de l'usage des instruments contrefaits, est puni de la réclusion de 6 mois à 3 ans, dans le cas de l'article 264; d'un mois à un an, dans celui des articles 265 et 266, et toujours de l'amende de 1000 lires au plus (267). Quiconque contrefait le papier timbré, les timbres de poste ou les marques timbrées de l'état est puni de la réclusion de 2 à 5 ans et de l'amende de 1000 à 3000 lires (268) Quiconque contrefait les sceaux pour le papier timbré, les timbres de poste ou les marques timbrées, ou le papier filigrané pour l'application de ces sceaux, est puni de la réclusion de 6 à 30 mois et de l'amende de 50 à 1000 lires (269). Quiconque fait usage de papier timbré, de marques timbrées ou de timbres de poste contrefaits, ou les met en vente ou les met autrement en circulation, est puni de la réclusion de 30 mois au plus et de l'amende de 500 lires au plus (270). Quiconque, sans avoir participé à aucun des délits prévus dans les articles précédents, a en réserve les sceaux ou les timbres contrefaits, ou les instruments destinés exclusivement à la contrefaçon, est puni de la réclusion d'un mois à

2 ans et de l'amende de 50 à 500 lires (271). Quiconque, s'étant procuré les vrais sceaux, timbres, poinçons ou marques, indiqués dans le présent chapitre, en fait usage au détriment d'autrui ou au profit de lui-même ou d'autrui, est puni des peines établies dans les articles précédents, diminuées d'un tiers à la moitié (272). Quiconque contrefait ou altère des billets de chemins de fer ou d'autres entreprises publiques de transport, ou fait usage de tels billets contrefaits ou altérés, même par un autre, est puni de la réclusion d'un an au plus et de l'amende de 50 à 1000 lires (273). Quiconque anéantit ou fait disparaître de quelque manière les signes apposés pour indiquer l'usage qui en a été fait, des timbres, des timbres de poste, des marques timbrées, ou des billets de chemins de fer ou d'autres entreprises publiques de transport, est puni de la réclusion de 3 mois au plus et de l'amende de 500 lires au plus (274).

Aux actes

Le fonctionnaire public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, fabrique, en tout ou en partie, un acte faux ou altère un acte vrai, d'où peut résulter un préjudice public ou privé, est puni de la réclusion de 5 à 12 ans. Si l'acte mérite légalement foi jusqu'à ce que la plainte à cause de faux a été portée, la réclusion est de 8 à 15 ans. originaux sont assimilées leurs copies authentiques, lorsque selon la loi elles tiennent lieu de l'original manquant (275). Le fonctionnaire public, qui, en recevant ou en rédigeant un acte dans l'exercice de ses fonctions, affirme comme vrais ou ayant eu lieu en sa présence des faits ou déclarations non conformes à la vérité, ou omet ou altère les déclarations qu'il a reçues, est puni des peines établies dans l'article précédent, lorsqu'un dommage public ou privé peut en résulter (276). Le fonctionnaire public, qui, en supposant un acte public, en invente une copie et la rédige en forme légale, ou rédige une copie d'un acte public différente de l'original, sans que celui-ci a été altéré ou supprimé, est puni de la réclusion de 3 à 10 ans; et si l'acte appartient à ceux qui méritent foi de par la loi aussi longtemps qu'une plainte à cause de faux n'a pas été portée, la réclusion ne peut être inférieure à 5 ans. Si la falsification a été commise dans une affirmation concernant le contenu des actes, et qu'un dommage public ou privé peut en résulter, la peine est la réclusion d'un à 5 ans (277). Quiconque, sans être un fonctionnaire public, commet une falsification dans un acte public d'une des manières indiquées dans l'article 275, est puni de la réclusion de 3 à 10 ans, et, si l'acte mérite foi de par la loi aussi longtemps qu'une plainte à cause de faux n'a pas été portée, la réclusion ne peut être inférieure à 5 ans. Si la falsification a été commise dans une copie d'un acte public, soit en en supposant l'original, soit en en fabriquant une différente du vrai, soit en altérant une copie vraie, la peine est la réclusion d'un à 5 ans, et, si l'acte mérite foi de par la loi aussi longtemps qu'une plainte à cause de faux n'a pas été portée, la réclusion ne peut être inférieure à 3 ans (278). Quiconque affirme faussement à un fonctionnaire public, dans un acte public, l'identité et l'état de lui-même ou d'une autre personne, ou d'autres faits dont l'acte est destiné à prouver la vérité, est puni de la réclusion de 3 mois à un an, lorsqu'il en peut résulter un dommage public ou privé, et de 9 à 30 mois, lorsqu'il s'agit d'un acte de l'état civil ou de l'autorité judiciaire. Est puni de la réclusion de 3 mois à un an celui qui dans des titres ou effets de commerce affirme faussement l'identité de lui-même ou d'autrui (279). Quiconque fabrique, en tout ou en partie, une écriture privée fausse ou altère une écriture privée vraie, d'où peut résulter un dommage public ou privé,

est puni de la réclusion d'un à 3 ans lorsqu'il ou un autre en fait usage (280). Quiconque fait usage ou profite de quelque manière d'un acte faux est puni, mais lorsqu'il n'a pas participé au faux, des peines établies respectivement dans l'article 278, s'il s'agit d'un acte public, et de la peine établie dans l'article 280, s'il s'agit d'une écriture privée (281). Lorsque le coupable commet un des délits indiqués dans les articles précédents pour se procurer à lui-même ou à autrui une preuve de faits vrais, il est puni de la réclusion d'un mois à 2 ans, s'il s'agit d'un acte public, et de la réclusion de 6 mois au plus, lorsqu'il s'agit d'une écriture privée (282). Quiconque supprime ou détruit, en tout ou en partie, un acte original ou son copie, qui, selon la loi, tient lieu de l'original faisant défaut, sera puni respectivement des peines établies aux articles 275, 278-280, selon les distinctions qu'elles contiennent, s'il en peut résulter un préjudice public ou privé (283). Pour l'application des dispositions des articles précédents sont assimilés aux fonctionnaires publics ceux qui sont autorisés à rédiger des actes auxquels la loi attribue une foi publique, et aux actes publics sont assimilés les testaments olographiques, les lettres de change et tous les titres de crédit transmissibles par endossement ou au porteur (284).

Est puni de la réclusion d'un à 18 mois: 1°. quiconque contrefait des permis, des passe-port, des feuilles de route ou de séjour; 2°. quiconque altère de quelque manière des documents vrais de l'espèce indiquée au numéro précédent, afin de les attribuer à d'autres personnes ou de les rapporter à des lieux ou des temps différents de ceux, pour lesquels il furent rédigés, ou en fait faussement paraître comme remplies les affirmations ou comme accomplies les conditions requises pour leur validité et efficacité; 3°. quiconque fait usage de permis, passes-port, feuilles de route ou de séjour contrefaits ou altérés, ou les remet à d'autres pour en faire usage (285). Quiconque, en se faisant remettre des permis, des passes-port, des feuilles de route ou de séjour, s'y attribue un faux nom ou prénom, ou une fausse qualité, ou coopère à ce qu'ils soient rédigés ainsi par son affirmation, est puni de la réclusion de 6 mois au plus et de l'amende de 50 à 1000 lires (286). Le fonctionnaire public qui, dans l'exercice de ses fonctions, commet un des délits prévus aux articles précédents, ou coopère de quelque manière à leur exécution, est puni de la réclusion de 6 mois à 3 ans (287). Quiconque, étant obligé de par la loi à tenir des registres spéciaux soumis à l'inspection de l'autorité de sûreté publique, ou à faire des communications à cette autorité, par rapport à ses propres opérations industrielles ou professionnelles, écrit ou fait écrire dans les uns ou les autres des indications ou des dates faux, est puni de la réclusion de 3 mois au plus et de l'amende de 50 à 1000 lires (288). Le médecin, le chirurgien ou un autre fonctionnaire médical, qui délivre seulement par faveur un faux certificat, destiné à être accepté comme vrai par l'autorité, est puni de la réclusion de 15 jours au plus et de l'amende de 100 à 1000 lires. Est puni de la même peine celui qui fait usage du faux certificat. Si, par suite du faux certificat, une personne mentalement saine est admise ou retenue dans un établissement d'aliénés ou si un autre dommage grave en résulte, la peine est la réclusion de 6 mois à 3 ans Si le fait a été commis moyennant de l'argent ou d'un autre profit, donné ou promis, pour lui-même ou pour un autre, la peine est la réclusion de 3 mois à 2 ans, et de 2 à 7 ans, lorsque le certificat a l'effet prévu à l'alinéa précédent: et toujours l'amende de 300 à 3000 lires y est jointe. Est puni des mêmes peines indiquées à l'alinéa précédent celui qui donne

ou promet de l'argent ou un autre profit.

Tout ce qui a été donné sera confisqué (289). Le fonctionnaire public ou tout autre qui a la faculté légale de délivrer des certificats, sera puni, lorsqu'il affirme faussement dans l'un d'eux la bonne conduite, l'indigence, ou d'autres circonstances propres à procurer à la personne à laquelle le certificat se rapporte la bienveillance ou la foi publique ou privée, ou l'acquisition de fonctions ou d'emplois publics ou de faveurs ou de bénefices légaux, ou l'exemption de fonctions, services ou charges publics, de la réclusion de 15 jours au plus ou de l'amende de 100 à 1500 lires. Est puni de la même peine celui qui fait usage du faux certificat (290). Quiconque, n'ayant pas la qualité ou la faculté indiquée aux deux articles précédents, contrefait une attestation ou un certificat de l'espèce qui y est prévue ou en altère un vrai et quiconque fait usage d'une telle attestation ou d'un tel certificat contrefaits ou altérés, est puni de la réclusion de 6 mois au plus (291). Quiconque, pour induire en erreur l'autorité, lui présente un acte, une attestation ou un certificat vrais, en les attribuant faussement à lui-même ou à autrui, est puni de la peine établie à l'article précédent (292).

Quiconque s'arroge ou exerce sans y être autorisé des fonctions publiques, civiles ou militaires, est puni de la détention de 3 mois au plus. Est puni de la même peine et de l'interdiction temporaire des fonctions publiques le fonctionnaire public qui après avoir été informé officiellement du décret qui fait cesser ou suspend ses fonctions, continue à les exercer. Le juge peut ordonner que la sentence sera publiée par extrait, aux frais du condamné, dans un journal de la province dans laquelle il a commis le délit et dans un de celle où il est domicilié, l'un et l'autre désignés par le même juge (185). Quiconque porte sans y être autorisé et publiquement l'uniforme et les distinctifs, d'un service, d'une corporation ou d'une fonction, ou s'arroge des degrés académiques, des honneurs, titres, dignités ou insignes publics, est puni de l'amende de 50 à 1000 lires. Le juge peut ordonner que la sentence sera publié par extrait dans un journal désigné par lui, aux frais du condamné (186).

Quiconque, en corrompant ou en empoisonnant de l'eau à boire d'usage commun ou des substances destinées pour l'alimentation publique, suscite un danger pour la santé des personnes est puni de la réclusion de 3 à 10 ans (318). Quiconque contrefait ou falcifie d'une manière dangereuse pour la santé des substances alimentaires ou médicinales ou d'autres matières destinées à être mises en commerce, ou met en vente ou met autrement en commerce des substances ou des choses contrefaites ou altérées, est puni de la réclusion d'un mois à 5 ans et de l'amende de 100 à 5000 lires (319). Quiconque met en vente des substances alimentaires ou d'autres choses non contrefaites ni altérées, mais dangereuses pour la santé, sans que ce danger soit connu de l'acheteur, est puni de la réclusion de 6 mois au plus et de l'amende de 100 à 3000 lires (320). Quiconque, étant autorisé à la vente de substances médicales, les délivre dans une espèce, qualité ou quantité non conformes aux prescriptions médicales, ou différente de celles prescrites ou déterminées, est puni de la réclusion d'un an au plus et de l'amende de 50 à 500 lires (321). Quiconque met en vente ou met autrement en commerce comme vraies des substances alimentaires non vraies, mais pas dangereuses pour la santé, est puni de la réclusion d'un mois au plus et de l'amende de 50 à 500 lires (322). Lorsqu'un des faits prévus aux précédents articles a été commis par imprudence ou négligence, ou par impéritie dans

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