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mon compte tant de barriques de sucre, de café et de cacao, dont la valeur se monte en tout, par exemple, à 30,000 liv., argent des Iles. Je me fais assurer dans Marseille l'entière somme de 30,000 liv., argent de France, à quoi, du consentement des parties, lesdites marchandises ont été estimées.

J'attends de la Martinique, par tel navire, certains retraits. J'ignore en quels articles ils me seront envoyés. Je me fais assurer telle somme, et on insère dans la police que, du consentement des parties, les sucres de telle et telle qualité ont été estimés, argent de France, à tant le quintal; les cafés à tant la livre, et ainsi des cacaos, des indigos et des cotons.

J'ai actuellement sous les yeux une police d'assurance faite en avril 1782, qui porte que l'assuré justifiera, par le seul connaissement, le chargé de (tant) de barriques de sucre, évaluées, d'un commun accord entre les parties, à 36,000 liv. tournois, tandis que, suivant la facture, elles n'ont coûté que 36,000 liv., argent des Iles. La facture est mise à l'écart par l'accord des parties, comme si un pareil accord était légitime!

Quelques-uns de nos négocians prétendent que les assureurs seront obligés, en cas de perte, de payer l'entière somme assurée, sans pouvoir réduire la monnaie des Iles en monnaie tournois, parce que, disent-ils, les marchandises ont été estimées par la police, suivant la permission qui en est donnée par l'art. 64, titre des assurances.

On commence d'user de la même pratique pour évaluer à trois livres tour nois la piastre du Levant.

Cette tournure est un abus qui mérite d'être réprimé. 1°. Lorsque l'Ordonnance, en l'art. 64, a permis d'estimer par la police les effets assurés; elle a entendu parler d'une estimation relative à ce que la chose vaut récllement et de fait, en livres tournois, dans le lieu où elle a été chargée;

2o. Violer l'esprit de la loi en feignant d'en respecter la lettre, c'est une fraude plus criminelle qu'une violation ouverte. Elle n'est pas moins contraire à l'intention du législateur; elle est l'effet d'une malice plus artificieuse et plus réfléchie: Contra legem facit, qui id facit, quod lex prohibet; in fraudem verò, qui salvis verbis legis, sententiam ejus circumvenit. L. 29, ff de legib.

Licinius Stolom fut condamné à une amende de 10,000 asses, pour avoir transgressé sa propre loi, en possédant jusqu'à mille arpens de terre, tant en son nom que sous le nom de son fils, qu'il avait émancipé pour colorer sa contravention. Tite-Live, lib. 7, n°. 16.

On ne dit pas qu'on évalue la livre monnaie des Iles à l'instar de la livre tournois; mais on attribue à la marchandise un prix relatif à l'argent de

France, et par une témérité audacieuse, on crée un droit nouveau, qui anéantit la règle prescrite par le législateur!

CONFÉRENCE.

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LXXXIX. Il ne peut plus y avoir aujourd'hui d'équivoque ni de difficulté, d'après l'art. 338 du Code de commerce, qui porte: «Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en » monnaie étrangère, est évalué au prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie de France, » suivant le cours à l'époque de la signature de la police. Cette disposition est générale et n'admet aucune exception. Elle a pour objet de détruire l'abus dont se plaint Emérigon. Les parties ne peuvent plus convenir que les effets dont le prix est stipulé en monnaie étrangère seraient estimés, du consentement des parties, à telle somme, argent de France, quoiqu'ils eussent une valeur moindre. S'il en était autrement, ce serait faire revivre un abus que la loi nouvelle a voulu prévenir, et violer l'esprit de la loi en feignant d'en respecter

les termes.

Le cours est toujours constaté d'après les art. 73 et 78 du Code de commerce. Cette opération est très-facile, les courtiers de marchandises étant chargés de constater le cours des matières métalliques, en concurrence avec les agens de change.

CHAPITRE X.

DÉSIGNATION DE LA CHOSE ASSURÉE.

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SECT. I. Désignation générique.

SOMMAIRE.

S1. Assurances sur facultés ou marchandises. Assurance sur cargaison.

Assurance sur pacotille.

La spécialité s'oppose à la généralité.

S 2. Assurance sur le corps.

S3. Assurance sur le corps embrasse-t-elle

les facultés, et vice versâ?

S 4. Assurance sur corps et facultés.

En cas d'innavigabilité du navire, comment diviser les assurances faites conjointement sur corps et facultés?

Assurance faite soit sur corps, ou soit sur facultés.

$ 5. Effets chargés ou dépenses faites pendant le cours du voyage sont-ils compris dans l'assurance générique?

Assurance de mes marchandises, sans rien dire de plus, comprend-elle les marchandises chargées et à charger?

S 6. Chose qui consiste en poids, nombre ou

mesure.

Chose dont on ne désigne ni la qualité, ni la valeur.

S7. L'assurance de mes marchandises comprend-elle les marchandises qui sont communes à moi et à d'autres intéressés ? SECT. II. Cas où la désignation doit être spécifique.

S1. Chose sujette à coulage.

S 2. Chose sujette à corruption.

$ 3. Choses de contrebande ou hostiles.
Argent monnoyé; bijoux.

S 4. Autres objets qu'on doit faire assurer
d'une manière spéciale.
Deniers à la grosse.
Primes. Dixième.
Fret acquis.

Somme qu'on fait réassurer.
Bagage du passager.
Désignation du navire.

Assurance sur le corps comprend-elle la chaloupe?

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lui-même, soit par

L'OBJET de toute obligation doit être certain, soit par des rapports, soit par des caractères distinctifs qui en déterminent l'identité et la consistance. LL. 74, 75, 94, 106 et 115, ff de verb. oblig. Ibiq. Cujas. Pothier, des obligations, no. 151 et 283.

Il suit de ce principe que la police doit contenir les effets sur lesquels l'as

surance est faite, art. 3, titre des assurances, de l'Ordonnance, afin qu'il ne soit pas au pouvoir de l'une des parties de rendre le contrat inutile ou d'en étendre les dispositions, relativement à son intérêt personnel.

(Il ne s'agit dans le présent chapitre, ni du pour compte, ni de la propriété de la chose assurée. Tout cela est expliqué dans le ch. 5, où j'ai parlé des parties contractantes, et dans le ch. 11, sect. 4).

CONFÉRENCE.

XC. Voyez art. 332, 335 et 355 du Code de commerce.

SECTION I.

Désignation générique.

PARMI nous on se borne ordinairement à dire qu'on fait assurer telle somme sur les facultés et marchandises chargées dans un tel vaisseau, ou telle somme sur le corps de tel vaisseau, ou telle somme sur corps et facultés.

Le mot facultés signifie le contenu, et le mot corps signifie le contenant et tous ses accessoires. En cas de perte, il suffit de prouver l'intérêt assuré qu'on avait, ou sur les marchandises, ou sur le navire, ou sur l'un et l'autre, pour qu'on ait action contre les assureurs qui ont pris risque sur la chose génériquement désignée.

$ 1. Assurance sur fa

dises.

Il suffit que l'aliment du risque se trouve contenu dans le navire, pour que l'assurance faite sur facultés et marchandises soit valable; car, comme le cultés et marchandécide le Guidon de la mer, ch. 2, art. 3, « il n'est pas besoin, en l'assurance, de spécifier la quantité ou qualité de la marchandise assurée. » Cargaison est un terme générique qui embrasse tout ce qui est chargé. Celui qui se fait assurer sur cargaison, est censé faire assurer ses pacotilles. Mais celui qui se ferait assurer nommément et uniquement sur pacotilles, et qui n'en aurait point, ne pourrait, en cas de sinistre, rien demander aux assureurs, quoiqu'il eût intérêt sur la cargaison générale faite par les arma

teurs.

Si dans la police on avait spécifié la chose qu'on a voulu faire assurer, et qu'elle n'eût pas été chargée, l'assurance serait nulle, quoiqu'on eût pour son compte d'autres marchandises dans le navire.

Assurance sur cars gaison.

Assurance sur pacotille.

La spécialité dé

roge à la généralité.

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Assurance sur corps et sur facultés.

En cas d'innavigabilité du navire

Isaac Bellard, horloger, s'était fait assurer, de sortie de Port-au-Prince, la somme de 600 liv. sur facultés consistant en écailles, chargées dans le vaisseau du roi la Sainte-Anne. On n'avait chargé pour son compte que de l'indigo. Le navire périt. Sentence du mois de novembre 1763, qui mit le sieur Kick, assureur, hors de Cour et de procès.

Le mot sur le corps, ainsi que je viens de le dire, embrasse dans sa généralité tout ce qui regarde le navire. Tels sont la coque du vaisseau, ses agrès, les munitions de guerre et de bouche, les avances aux équipages, et tout ce qui a été dépensé pour la mise hors. Mais celui qui se ferait assurer, par exemple, sur les victuailles qu'il n'aurait pas fournies, ne pourrait réclamer l'assurance, sous prétexte qu'il aurait intérêt sur tout autre objet du bâtiment. L'assurance sur le corps ne s'étend point aux marchandises, ni celle sur les marchandises ne s'étend point au navire, à moins que les parties ne l'aient voulu, et que leur volonté respective, à l'époque du contrat, ne paraisse d'une manière évidente. Car en règle générale, et sur-tout en cette matière, le contenu n'est pas le contenant Assecuratio facta de navi simpliciter, in dubio intelligitur de corpore navis, et non de mercibus in eam invectis; et contrà, assecuratis mercibus, non venit navis, nisi ex conjecturis aliter intelligatur. Roccus, not. 16. Santerna, part. 4, n°. 69 et 72. Casaregis, disc. 127. Marquardus, lib. 2, cap. 13, n°. 20. Vid. mon Traité des contrats à la grosse, ch. 5, sect. 1. Les assurances pourront être faites sur le corps et sur les marchandises, conjointement ou séparément. Art. 7, titre des assurances, de l'Ordonnance.

L'assurance est faite séparément, lorsque je fais assurer telle somme sur corps, et telle autre sur facultés. Dans ce cas, le corps forme une masse distincte et séparée de celle des facultés.

A Bordeaux, on stipule que chaque objet formera son capital particulier, comme s'il y avait une police sur corps, et une autre sur facultés. Mais cette précaution est superflue. Les deux assurances conçues dans le goût que je viens de le dire, n'en sont pas moins distinctes, quoique comprises dans le même

instrument.

L'assurance est faite conjointement, lorsque je me fais assurer une même somme sur corps et facultés. Dans ce cas, le corps et les facultés forment une seule masse: Non sunt duæ obligationes per se, sed una mixta.

Mais si, pendant le voyage, le navire a été condamné pour cause d'innacomment diviser les vigabilité, et que les marchandises aient été transbordées dans un autre vaisconjointement sur Seau, on est alors obligé de diviser les assurances conjointement faites.

assurances faites

corps et facultés ?

Notre chambre du commerce, consultée en 1777, sur la manière dont cette

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