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biens et les conditions du partage; ce procès-verbal, accompagné d'un plan détaillé, doit indiquer la valeur des biens à partager, leur contenance, la formation des lots, les soultes à payer, en un mot, toutes les clauses de partage;

Une nouvelle délibération de tous les conseils municipaux sur les opérations des experts;

Enfin, si les communes adoptent le projet de partage, les maires réalisent ce partage par acte notarié, ou même sous seings privés.

Il n'est plus nécessaire, depuis la loi du 5 avril 1884, que les délibérations des conseils municipaux soient soumises à l'approbation préfectorale.

4° Les difficultés, en matière de partage de biens communaux, sont résolues:

Soit par le conseil de préfecture,
Soit par le préfet,

Soit enfin par le tribunal civil.

C'est le conseil de préfecture, qui connaît, en principe, de toutes les contestations relatives au mode de partage et aux formes administratives du partage, même s'il s'agissait d'un simple partage de jouissance entre les habitants d'une seule

commune.

Le préfet tranche les difficultés purement extrinsèques du choix des experts, du tirage au sort des lots.

Enfin, le tribunal civil est seul compétent pour appliquer les règles du droit civil, mises en jeu par le partage, touchant le nombre des feux, la propriété des terrains, les servitudes réclamées sur ou par des particuliers et la garantie entre copartageants.

§ 2.

Terres vaines et vagues de Bretagne.

La Bretagne est régie par une législation toute spéciale, écrite dans l'article 10 de la loi du 28 août 1792:

Dans les cinq départements, qui composent la ci-devant province de Bretagne, les terres actuellement vaines et vagues, non arrentées, afféagées ou accensées jusqu'à ce jour, appartiendront exclusivement soit aux communes, soit aux habitants des villages, soit aux ci-devant vassaux, qui sont actuellement en possession du droit de communer, motoyer, couper des landes, bois ou bruyères, pacager ou mener leurs bestiaux, dans lesdites terres situées dans l'enclave, ou le voisinage des ci-devant fiefs.

La portée de cet article peut être aujourd'hui résumée en quelques propositions, que la jurisprudence de la cour de Rennes a, parfaitement et maintes fois, mises en lumière.

Les anciennes concessions en propriété des landes de Bretagne, des terres froides et décloses, ont été maintenues.

La loi de 1792 a mis les communes au licu et place des anciens seigneurs, quant au droit de ceux-ci sur les vagues de leur seigneurie.

Elle a déclaré propriétaires des terres vaines et vagues les representants des anciens vassaux, alors en possession du droit de communer, c'est-à-dire exerçant réellement, en vertu d'un titre régulier, la servitude de pacage.

Par suite, les terres vaines et vagues non afféagées, ou accensées, avant 1792, appartiennent aux communes, qui, substituées aux seigneurs, n'ont aucune preuve à fournir;

Ou bien aux représentants des vassaux, qui doivent prouver eux, au contraire, que leurs auteurs avaient été régulièrement inféodés du droit de communer et qu'ils étaient en possession de ce droit au moment de la publication de la loi de 1792.

En d'autres termes, les communes représentent, aujourd'hui, les seigneurs, sauf le droit des anciens vassaux, droit de simple servitude, autrefois, mais transformé par la loi en pleine propriété. Et le droit de propriété de ceux-ci est bien, quant à l'étendue, ce qu'il était anciennement en servitude,

plus, ni moins. Par conséquent, les communes peuvent exercer le cantonnement, réduire le droit des vassaux pro

J. M.

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modo jugerum, à une étendue de terres froides, proportionnée à la quantité de terres chaudes, possédées par eux, comme l'ont pu faire anciennement les seigneurs eux-mêmes :

Les habitants des villages ont donc, considérés ut singuli, droit aux communs. Dès lors, le partage de ces derniers s'opère non plus entre communes, comme pour les biens communaux ordinaires, mais entre les habitants, qui sont de véritables propriétaires indivis, la commune étant appelée à recueillir, il est vrai, tout ce que les représentants des anciens vassaux ne sont pas fondés à se faire attribuer d'après leur titre d'inféodation.

La procédure du partage a été réglée par la loi du 6 décembre 1850, dont la durée, primitivement fixée à vingt ans, a été, successivement, prorogée jusqu'à la fin de l'année 1890 et le sera, vraisemblablement, encore.

CHAPITRE XXXIX.

DU BUDGET COMMUNAL; BUDGET ORDINAIRE; RECETTES.

Le budget communal est voté par le conseil municipal et réglé par le préfet, ou même, dans les villes très importantes par leurs revenus, par décret du Président de la République.

Il se divise en budget ordinaire et en budget extraordinaire, chacun de ces budgets ayant des recettes et des dépenses.

Les recettes du budget ordinaire comprennent :

1° Les revenus de tous les biens, dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature;

Tels sont les fermages des biens affermés par la commune. a des tiers, le produit de la location du droit de chasse, les intérêts de capitaux placés, les arrérages de rentes et autres revenus de ce genre.

2o Les cotisations imposées annuellement sur les ayantsdroit aux fruits qui se perçoivent en nature.

Cela comprend le produit des taxes d'affouage et de pàturage, là où il est d'usage ou utile d'en établir. Ces taxes sont assimilées aux contributions directes; elles sont votées par le Conseil municipal et doivent être autorisées par le préfet : elles sont dues par tout habitant qui use, après ou sans déclaration de sa part, des fruits et pâturage communs.

3o Le produit des centimes ordinaires et spéciaux affectés aux communes par les lois de finances;

Chaque année, en effet, la loi met à la disposition des communes, pour faire face à leurs dépenses, un certain nombre de centimes, les uns généraux, c'est-à-dire applicables à toutes les dépenses communales, les autres spéciaux, c'est-à-dire affectés à des dépenses déterminées.

Les centimes ordinaires généraux sont au nombre de cinq centimes, maximum, sur la contribution foncière et la contribution mobilière.

Les centimes spéciaux se composent :

a) Des cinq centimes applicables aux chemins vicinaux; b) De trois centimes, destinés aux chemins ruraux;

c) Des centimes nécessaires pour assurer le salaire des gardes champêtres;

d) Des trois centimes, maximum, destinés à accorder des secours aux familles nécessiteuses des soldats de la réserve et de l'armée territoriale, pendant l'absence de leurs chefs; e) Enfin, de trois centimes du montant des impositions communales, pour les frais de perception de ces impositions. Tous ces centimes portent sur les quatre contributions di

rectes.

4o La portion attribuée aux communes, dans le produit de certains impôts et droits perçus pour le compte de l'État,

savoir:

a) Huit centimes du principal de la contribution des patentes;

b) Un vingtième du principal de la contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets;

c) Dix francs, sur chaque permis de chasse.

5° Le produit des octrois affecté aux revenus ordinaires; Les taxes d'octroi sont divisées en taxes ordinaires et en taxes extraordinaires, celles-ci votées en considération de dépenses extraordinaires et donnant lieu à une comptabilité distincte. Le caractère des taxes d'octroi dépend, en effet, de

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