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Dés qu'on fait réflexion que la Remarque prétenfion de Sa Majesté Pruffien- Prelimine, à l'égard de ladite Principau- naire. té & des autres Biens fufdits, n'eft que purement fideicommissaire; on doit avant tout remarquer deux chofes qui font toutes deux manifeftes & hors de contradiction; fçavoir en premier lieu, que ladite piétenfion étant purement fideicommiffaire, elle eft auffi de fa nature purement Juridique, & par confequent un objet qui regarde incontestablement la Juftice; & fecondement, que puis que la prétenfion de Sa Majesté eft de telle nature, la perfonne de Sa Majesté nonobftant fa qualité de Roi, y DD. 'ad doit être fujette, vû que tout Sou- 1. unic. C. verain, pour caufe de Teftament, ne quis in Contracts, ou femblable Acte eft fua cauf. Jufticiable & obligé d'agir en Juvel fibi. ftice, fut-ce même par rapport à fes propres Sujets, ce qui a lieu par confequent bien plûtôt par rapport à d'autres, qui ne le font pas, & principalement lors que le forum competens n'eft pas de fa dépendanВ 3

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Arg. 1.3. ce, comme cela fe rencontre ici : ff.de offic. &la raifon en eft que lors qu'il s'aGrot: de git d'un Teftament, d'un Conjure bell. tract &c. un Souverain eft reputé

Pral.

pac. être une perfonne privée privati lib.3.cap. loco, imo extra Imperium plane pri

2. n. 2.

vatus, ce qui s'observe auffi par tout, & c'est même ce qui a été pratiqué à l'égard de Sa Majesté la Reine de la Grande Bretagne, lors que penfant avoir droit aux Joyaux de la Succeffion du feu Roi, elle intenta fon action contre ladi. te Succeffion par devant la Cour Brunnem. de Hollande; & cela s'obfervant ad. d. 1. même ainfi en Allemagne, la chofe un. Myn- doit, fans aucune contradiction, obf. I. sobferver ici pareillement; fur Gail. lib. tout, fi l'on confidere que fa Ma2.obf. 55. jefté Pruffienne, à l'égard de prén.7.& in tenfions femblables fur d'autres tract. de Biens de ladite Succeffion, a enarreft.cap. tamé des procedures en Justice, & en intente encore partout où Sa Majefté le trouve à propos, comme par devant la Chambre de Wetzler, àla Cour de Geldres, tant à Arnhem qu'à Ruremonde, & auffi

cent. 5.

6. n. 14.

feqq.

à Bru

à Bruxelles par devant la Cour feodale de Brabant, où lesdits Pupiles, comme Héritiers d'Héritiers de Sa Majefté le Roi de la Grande Bretagne, agiffent contre Sa Majefté Pruffienne en reconvention, & entre autres même au fujet de la Principauté d'Orange, & autres Biens fituez fous la Domination de France, & où la Juftice de ladite Cour feodale de Bruxelles eft par ladite Reconvention devenuë competente; en forte que lesdits Biens font, par même moyen, dépendans du Jugement quiy doit intervenir, puis qu'il eft manifefte & hors de controverfe, que forum ab ipfo Actore electum, ratione etiam reconventionis fit competens, non tantum ex eadem, fed ex quacunque caufa, licet fit plane diverfa & fepa.

rata.

Ce que fous le nom de confiderations, on a produit de la part de de Sa Majesté le Roi de Pruffe, contre cette competence de Jufti

ce, ratione reconventionis, & que fon Miniftre a donné à Leurs Hau

tes Puiffances par un Memoire du 3. Juillet 1712., fera très-facilement refuté, en cas que fadite Majefté Pruffienne trouvât bon, fur ce prétendu fondement, de propofer une exception d'incompetence par devant ladite Cour feodale de Brabant.

Mais refervant à agiter cela en tems & lieu, on se contentera de remarquer ici, fur ce qui a été dit ci-deffus, combien la maniere d'agir de Sa Majesté le Roi de Pruffe, à l'égard defdits Biens, paroit manifeftement & fans contredit étrange & injufte, lors que dans une affaire qui eft purement Juridique, & qui eft effectivement pendante par devant des Juges que Sa Majesté eft obligée de reconnoitre, fi elle croit avoir quelque L. 13.ff. demande ou quelque action à forquod met. mer, elle s'avife de décliner & de cauf. faire faire tous les devoirs & toutes les inftances poffibles auprès d'autres Puiffances, à ce que lefdits Biens, dont Elle n'a jamais eu la Seigneurie ni la poffeffion, lui foient

don

donnez par la conclufion d'un Traité de Paix, à l'exclufion defdits Pupiles, & ce par des perfonnes, qui notoirement n'ont aucun Droit d'en difpofer, & de plus dans une Affemblée de Plenipotentiaires, où il ne fe rencontre ni Juge ni Partie, ce qui eft toutà-fait inouï.

Après donc cette Remarque préliminaire, & paffant prefentement à l'examen du poids que Refu peut avoir la prétenfion de Sa Ma- tation de jefté, & pour laquelle on fait de la prétenfa part tant de devoirs & d'inftan- fion du ces illegitimes; on trouvera que Roi du cette prétension même, auffi bien Pruffe. que la maniere d'agir, eft tout-àfait injufte, & deftituée de tout fondement.

Car pour ce qui regarde en pre- A rémier lieu le Teftament du Prince René de Chalons, qui eft daté du Teftament gard du 20. Juin 1544., il s'y rencontre du Prince trois vaines difpofitions du Prince René de Teftateur, & dans lefquelles ledit Chalons. Teftament confifte, fçavoir premierement une difpofition à l'éB 5

gard

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