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tions ladite Assemblée générale juge convenir de leur affigner quelque gage, Elle pourra le regler, ce qui n'excedera pourtant pas mille & deux cent florins par an pour chacun d'eux.

LXII. La Compagnie Nous proposera trois Personnes pour en choisir une que Nous trou. verons convenir pour assister de notre part & à nos fraix, à l'audition des comptes de la Compagnie, qui sera chargé d'y veiller à tout ce qui regardera l'exécution de cet O&roy, & d'empêcher qu'il ne se fasse rien en contraven. tion aux ordres y portés, & aux points y reglez, & les comptes étant clos, on en delivrera une copie audit Député, qui la mettra en main de notre Lieutenant Gouverneur Général ou de notre Ministre plénipotentiaire, lequel la fera déposer dans l'endroit, où l'on garde les Papiers secrets du département des Finances en notre Conseil d'Etat aux PaïsBas.

LXIII. Les comptes de la Compagnie leront dressez & rendus en forme duë, fuivant le stile, & l'usage réçu parmi les Negocians, & autres de protefsion mercantille,

LXIV. Les Commandeurs des Vaisseaux de la Compagnie seront tenus à leur rétour de faire aux Directeurs de la Compagnie un raport detaillé

par

écrit du succès de leur voyage & de la véritable situation des affaires de la Compagnie aux Indes, & lefdits Directeurs, après en avoir tité un double, l'envoyeront en original à notre Lieutenant Gouverneur Général ou en son absence, à

notre Ministre Plénipotentiaire. LXV. Il ne fera permis aux Directeurs de

le

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lever ou prêter de l'argent à intérêt sans le consentement & aprobation de l'Assemblée générale des principaux Intereffez, que dans des cas, qui ne souffrent aucun delay, sur quoi l'on prendra la résolution à la pluralité des voix, & à l'intervention des Députez commis à l'audition des comptes, qui auront voix deliberative.

LXVI. Nous défendons aux Directeurs, & à ceux qui seront intéreflez dans le fond de la Compagnie, ou employez à fon service, en quelque qualité ou poste que ce puisse être, de negocier aux Indes pour leur compte particulier, ou pour celui d'aucun autre directement ou indre&tement, à peine de confiscation au profit de la Compagnie, de tout ce qui aura ainsi été négocié, & d'une amende du quadruple pour chaque contravention à la charge de chaque contrevenant, & fi c'est un des Dire&teurs, à peine en outre d'être privé de la direction, de laquelle, en cas de telle contravention, Nous le privons par ces présentes des-à présent & pour lors.

LXVII. Nous défendons de plus aux Dire&teurs, & aux Commis à l'audition des comptes pendant le tems de leur commiffi. on, de vendre par eux mêmes, ou par d'autres pour eux aucune Marchandise ; Manu. fa&ture, ou denrée pour l'équipement ou chargement des Vaisseaux de la Compagnie , à peine de nullité & de la confiscation au profit de la Compagnie de toutes les Marchandises, Manufactures, & Denrées, qui auront ainsi été vendues, & d'une amende du quadruple de leur valeur. LXVIII. Il sera permis aux Directeurs.,

&

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& auxdits Députez commis à l'audition des comptes, d'acheter des Marchandises & Denrées de retour de la Compagnie dans les ventes publiques qu'on en fera, mais pas autrement, à peine de nullité, de confiscation, & amende, comme par l'article précédent : Et afin que la défense portée par cet article, & par le précédent foit d'autant mieux executée, & que les contraventions soient découvertes avec plus de facilité, il y aura un tiers derdites confiscations & amendes au profit du Dénonciateur, pourvû qu'il fournisse unc. preuve suffisante de l'infraction dans le tems de cing années, à compter du jour que la contravention aura été commise, auquel terme Nous limitons la faculté de poursuivre ou de molelter lesdits Directeurs & Députez pour ces fortes d'excès.

LXIX. Les Directeurs ne pourront servir plus de fix années consecutives, ordonnant que de deux en deux ans il en forte un nombre proportionné, lequel sera immediatement remplacé par l'Assemblée générale des principaux Intéressés.

LXX. Bien entendu néanmoins, gne la regle, prescrite par l'article précédent n'aura pas lieu à l'égard des Directeurs de la premiere nomination, lesquels continueront leur service, jusqu'à ce que le premier compte général prescrit par l'Article 54. soit renda, & que le dividend en soit regić; après quoi ils reconnoitront en tirant au sort , à qui il écherra de fortir de la direction: il en sera de même deux ans après ; & au bout de deux autres années le reste desdits Directeurs de la premiere nomina

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tion sortira pour être remplacé par ladite Ar. semblée générale.

LXXI. Après que le dernier des fept Directeurs, que Nous avons nommez, sera forti de fa dire&tion, l'Assemblée générale Nous proposera trois Sujets ayant les qualitez requises, dont Nous choisirons celui que Nous trouverons à propos , lequel prêtera entre les mains de notre Lieutenant Gouverneur & Capitaine Général, ou de notre Ministre Plénipotentiaire, le même ferment, que lui aussi bien que les autres Directeurs devront prêter à l'Assemblée générale.

LXXII, Ledit Directeur ainfi choisi par Nous sur la nomination prealable de l'Assemblée générale fortira également de la Direction après lix années, & fera toûjours remplacé, comme dit est par l'article précédent, tant au cas de l'écoulement de son terme, que lorsque la place vien tra à vaquer par mort, ou de quelqu'autre maniere que ce puille être.

LXXIII. Lors qu'il vaquera des places de ceux des Directeurs, dont l'élection apartiendra aux principaux intéreflez, foit par mort, ou en telle manière que ce puisse être, l'AF semblée générale les remplira à la pluralité des voix, soit qu'ils n'ayent jamais été Directeurs ou qu'ils l'ayent été auparavant, pourvû qu'ils ayent été deux ans hors de la direction.

ji LXXIV. S'il se présente des difficultés d'importance dans l'Affemblée générale des principaux Intéressés, ou dans celle des Directeurs hors de l'Assemblée générale , &

pour

pour des affaires qui ne se pourront pas differer , sur lesquels ou il sera imposible de s'accorder, ou pour être trop embarraflantes, ils ne souhaiteront pas de les resoudre, ils pourront s'en raporter à notre Lieutenant Gouverneur & Capitaine Général ou à notre Minitre Plénipotentiaires qui en décidera comme de raison.

LXXV. S'il survient quelque dispute ou different pour des affaires civiles ou pecuniaires entre quelqu'un des Directeurs, ou autres Interellez dans la Compagoie, ou employez à fon service, les autres Directeurs tâcheront de les accommoder à l'amiable, & il ne sera permis de s'addreffer en Juftice contre fa partie adverse , jusques à ce que les devoirs ici prescrits ayent été tentez avec tout le soin pofsible.

LXXVI. Mais si lesdites disputes & differents ne pourroient pas être ajustez à l'amiable, & qu'ils n'excederoient pas en principal la somme de trois cent florins argent de change une fois, Nous autorisons les autres Directeurs indifferens, & qui au nombre de truis ou plus, à en décider sommairement, & de leur sentence n'écherra ni apel ni révision; & lefdits Directeurs pourront néanmoins dans des cas embaraffants & difficiles affu

née, un ou deux Jurisconsultera condama

dre leur avis.

LXXVII. Et quant aux autres causes civiles & pécuniaires, qui excederont ladite fomme, Nous commettons cinq Juges & un Secretaire pour les decider aussi en dernier reffort & fans revision, le plus sommairement

que

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