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10. Les officiers municipaux, suivant les réponses du voyageur arrêté, ou les renseignemens qu'ils en recevront, seront autorisés à le retenir en état d'arrestation ou à lui laisser continuer sa route; dans ce dernier cas, ils lui délivreront un passe-port.

11. Le temps de l'arrestation ne pourra excéder un mois, à moins qu'il ne soit survenu quelques charges contre le voyageur arrêté.

12. S'il n'y a point de maison d'arrêt dans l'endroit où le voyageur aura été arrêté, il sera conduit dans la maison d'arrêt la plus voisine du lieu de l'arrestation.

13. Il sera néanmoins accordé au voyageur, pour maison d'arrêt, l'étendue de la municipalité dans laquelle il aura été arrêté ou transféré, au moyen d'une caution pécuniaire, qu'il fournira lui-même, ou qui sera donnée pour lui, à la charge de se représenter pendant le temps déterminé.

14. Si, le temps de l'arrestation expiré, il n'est parvenu aucun renseignement satisfaisant sur le compte du voyageur arrêté, les officiers municipaux l'interpelleront de déclarer le lieu où il voudra se rendre; et, d'après sa déclaration, il lui sera délivré un passe-port, contenant les motifs de son arrestation et l'indication de la route qu'il voudra suivre, dont il ne pourra s'écarter. 15. Si le voyageur s'écarte de la route qui lui aura été tracée, il sera arrêté et conduit devant les officiers municipaux du lieu de l'arrestation. 16. Les officiers municipaux, apres l'avoir interrogé, pourront, suivant les circonstances, ou le renvoyer avec un nouveau passe-port et une nouvelle indication de route, ou le faire mettre de nouveau dans une maison d'arrêt pour le temps et suivant les formes exprimées dans les articles précédens.

17. Tout Français qui prendra un nom supposé dans un passe-port, sera renvoyé à la police correctionnelle, qui le condamnera à un emprisonnement qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder une année. 18. Il sera dressé pour tout le royaume une formule de passe-port qui sera annexée au présent décret.

19. L'assemblée nationale, obligée de multiplier temporairement les mesures de sûreté publique, déclare qu'elle s'empressera d'abroger le présent décret aussitôt que les circonstances qui l'ont provoqué auront cessé, et que la sûreté publique sera suffisamment assuree.

20. Le présent décret sera porté dans le jour à la sanction du roi. (Suit un modèle de passe-port.

3 février 1792: Gardes nationales volontaires, voyez 25 décembre 1791; Grains, voyez 28 janvier; Coupons d'assignats, voyez 30 du même mois.

N° 72.

-4-8 février 1792.= DÉCRET relatif à la fabrication des assignats de vingt-cinq livres. (B., XX, 144.)

N° 73.-4 10 février 1792.

=

DÉCRET relatif aux certificats de résıdence. (B., XX, 143.)

N° 74.-6-8 février 1792. = DÉCRET contenant l'acte d'accusation contre Louis-Stanislas-Xavier, Charles-Philippe et Louis-Joseph, princes français, et les sieurs Laqueuille, Riquetti et Calonne. (B., XX, 150.) Acte d'accusation contre Louis-Stanislas-Xavier, Charles-Philippe, et Louis-Joseph, princes français;.... Calonne, ci-devant contrôleur-général des finances, Jean-Baptiste Laqueuille l'aîné, et Grégoire Riquetti ; ces deux derniers, députés à l'assemblée constituante. - Une conspiration a été formée contre la constitution et la liberté de la nation française, par des Français émigrés, Louis-Stanislas-Xavier, Charles-Philippe, et Louis-Joseph

Bourbon, princes français, sont prévenus de s'en être montrés publiquement les chefs;.... Calonne, ci-devant contrôleur-général des finances de France; Jean-Baptiste Laqueuille l'aîné, et Grégoire Riquetti, l'un et l'autre députés à l'assemblée nationale constituante, sont également prévenus de s'être montrés les principaux agens de cette conspiration; d'avoir répandu des doutes sur la volonté du peuple français et sur son adhésion à la constitution, sur la pureté des intentions de ses représentans, et sur la sincérité de l'acceptation de la constitution par le roi ; d'avoir provoqué l'émigration, fait des armemens, réclamé des secours auprès des puissances étrangères pour soutenir cette ligue contre la France; excité dans l'intérieur de l'empire des troubles et la rébellion contre la loi et les pouvoirs constitués; tenté de séduire les différens agens de la force publique, et fait faire des enrôlemens au nom du roi jusque dans le sein de la France. L'assemblée nationale, dans sa séance du 2 janvier dernier, a décrété qu'il y avait lieu à accusation contre ces conspirateurs, et, en conséquence, elle accuse, par le présent acte, devant la haute cour nationale, Louis-Stanislas-Xavier, Charles-Philippe, et Louis-Joseph Bourbon, princes français ; Calonne, ci-devant contrôleur-général des finances de France; Jean-Baptiste Laqueuille l'aîné, et Grégoire Riquetti, lun et l'autre anciens députés à l'assemblée nationale constituante, et tous prévenus de complot et de conspiration contre la sûreté générale de l'état et la constitution.

N° 75. 6

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- 10 février 1792.

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DÉCRET relatif au remboursement d'une partie de l'emprunt de cent millions ouvert à Gènes. (B., XX, 159.)

N° 76.6 février (4, 5 janvier et)-12 février 1792. DÉCRET relatif aux propriétaires d'offices, charges, cautionnemens et autres créances exigibles sur l'état. (B., XX, 154.)

Art. 1er. Les propriétaires d'offices, de cautionnemens d'emplois et dîmes inféodées, supprimés par les différens décrets rendus sur ces objets par l'assemblée nationale constituante; ceux qui ont à réclamer des droits ci-devant seigneuriaux et autres rachetables par la nation, et enfin tous autres propriétaires de créances déclarées exigibles, à la charge de la nation, pour quelque cause que ce soit, qui n'ont pas fait connaître leurs titres, sont tenus de les produire dans le délai porté à l'article 3.

2. Les propriétaires de créances sur l'arriéré, ceux des offices, charges et cautionnemens supprimés, fourniront leurs titres au commissaire du roi directeur-général de la liquidation.-Les propriétaires de créances exigibles sur les ci-devant biens, corps et communautés ecclésiastiques, et de dîmes inféodées; ceux des différens droits féodaux ou fonciers, dus sur les domaines nationaux vendus ou à vendre, ou supprimés avec indemnité, les produiront au directoire du district où lesdits biens sont situés, suivant qu'il a été prescrit par les précédens décrets; et il sera, à cet effet, ouvert et tenu un journal d'enregistrement, paraphé par les procureurs syndics des districts, lequel sera clos et arrêté par eux à l'expiration du délai ci-après.

3. Le terme prescrit pour la production desdits titres est fixé, pour ceux qui résident en France, au 1er mai prochain : ceux qui habitent les colonies en-deçà du cap de Bonne-Espérance, sont tenus de les produire d'ici au 1er mai 1793; et ceux qui demeurent au-delà du cap de BonneEspérance, les produiront d'ici au 1er mai 1794.-Les directoires des départemens seront tenus d'adresser, avant le 15 du mois de mai prochain, audit commissaire du roi directeur-général de la liquidation, un état sommaire, d'eux certifié, du capital des sommes réclamées aux termes des titres qui auront été portés sur les journaux d'enregistrement des districts, lesquels

Journaux seront remis aux archives des départemens, et y resteront déposés. 4. Le terme de rigueur fixé par l'article 7 du décret du 1er juillet 1790, pour la présentation des titres des créanciers prétendant a être portés dans l'arriéré des départemens, est prorogé jusqu'audit jour 1er mai prochain. 5. Tous ceux qui, dans ce délai, n'auront pas effectué lesdites productions de titres, seront irrévocablement déchus de toutes répétitions sur le trésor public, et ils ne pourront être admis, sous aucun prétexte et dans aucun temps, dans aucune classe ni état de remboursement.

6. L'intendant de la liste civile, en exécution de l'article 8 du décret du 26 mai dernier, fournira d'ici au 1er mars prochain, au commissaire du roi directeur-général de la liquidation, les états mentionnés dans ledit article; et les titulaires desdites charges ou offices et brevets de retenue, sont également tenus de produire leurs titres de créances en original, au commissaire du roi directeur-général de la liquidation, d'ici au 1er mai prochain, au plus tard, sous les peines portées dans l'article 5 du présent décret.

7. Les villes et communes remettront d'ici au 1er mai prochain, aux dircctoires de leurs districts, un état détaillé contenant l'énonciation de leurs dettes, tant en capital qu'en intérêts, avec l'époque à compter de laquelle les intérêts sont dus aux créanciers, ensemble celui de leurs biens, propriétés foncières, créances actives de toute espèce, même celles qui pourraient être contestées, et enfin de toutes leurs ressources, y compris leur bénéfice du seizième sur le prix des biens nationaux. Elles y joindront un extrait des actes qui les auraient autorisées à contracter lesdites dettes, avec indication des fonds qui auraient été destinés pour y pourvoir.-Les directoires de district les enverront, avec leurs avis, dans la quinzaine suivante, au directoire de leurs départemens, à qui il est enjoint également de les faire passer, avec leurs observations, avant la fin du même mois, audit commissaire du roi directeur-général de la liquidation (1).

8. Faute par les villes et communes d'avoir satisfait aux dispositions de l'article précédent, elles seront déchues du bénéfice de la loi du 5 août dernier, et, dans ledit cas de déchéance, les maires et officiers municipaux, et les membres des directoires desdits corps administratifs qui ne justifieraient pas avoir fait en temps les diligences nécessaires, en demeureront responsables, chacun en ce qui le concerne.

9. L'assemblée nationale se réserve de statuer sur la demande des créanciers qui prouveraient d'une manière authentique, l'impossibilité où ils ont été de présenter leurs titres dans le délai prescrit, par des obstacles qu'il n'aurait pas été en leur pouvoir de surmonter ; à la charge toutefois, par ces derniers, de remettre dans le délai prescrit par l'article 3, au commissaire du roi directeur-général de la liquidation, un mémoire signé d'eux, contenant le détail de leurs réclamations, et les raisons qui les empêcheraient de produire leurs titres.

10. Le commissaire directeur-général de la liquidation est spécialement chargé d'accélérer les opérations qui lui sont confiées, et de rendre compte tous les quinze jours à l'assemblée nationale de l'état de son travail.

11. Le commissaire directeur-général de la liquidation présentera, le 15 juin prochain, à l'assemblée nationale, sous peine de responsabilité, un relevé sommaire de tous les titres et mémoires qui auront été liquidés ou présentés; il y joindra l'aperçu des états de situation des villes et communes qu'il aura reçus, afin de constater d'une manière certaine et précise le

(1) Voyez le décret du 15 août 1793, qui met les dettes des communes à la charge de l'état, et les notes.

montant de toutes les dettes de l'état, de toute espèce, déclarées exigibles. 12. Le 1er mai prochain, l'assemblée nationale nommera des commissaires pour arrêter l'enregistrement des titres de créances qui auront été présentés au commissaire du roi directeur-général de la liquidation, et faire la clôture des registres employés auxdits enregistremens.

No 77.—7—12 février 1792. = DÉCRET relatif au paiement des rentes dues aux fabriques, colléges, maisons de charité et autres établissemens. (B., XX, 166.)

N° 78.-8-12 février 1792.

DÉCRET en faveur des sous-officiers et soldats qui ont déserté leurs drapeaux avant le 1er juin 1789. (B., XX, 169.)

N° 79.8 février (13 janvier, 3 et)—12 février 1792.= DÉCRET relatif à l'organisation du bureau de comptabilité (1). (B., XX, 171.)

TITRE Ier. - Des commissaires du bureau de comptabilité, et de leurs fonctions en général. Art. 1. Les commissaires de la comptabilité se réuniront provisoirement, et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, dans le local de la ci-devant chambre des comptes de Paris; mais il ne pourra y être fait aucune dépense ni changement de distribution.

2. L'ordre et la distribution du travail des cinq sections établies par le décret du 17-29 septembre 1791, demeurent, quant à présent, fixés suivant les différentes natures de comptabilités, tant anciennes que nouvelles, conformément au tableau qui sera annexé au présent décret : il ne pourra y être, par la suite, apporté de changemens qu'en vertu d'une loi nouvelle.

3. La division des quinze commissaires dans les cinq sections, et leur répartition au nombre de trois dans chacune de ces sections, se feront entre eux par la voie du scrutin individuel. Leur renouvellement aura lieu tous les ans de la même manière.

4. Les sections ainsi formées seront désignées par ordre numérique.

5. L'alternat prescrit par l'article 2 du titre II du décret du 17-29 septembre 1791, se fera toujours de manière que les mêmes commissaires ne puissent se trouver ensemble, ni rentrer dans une section où ils auraient déjà été placés, qu'après un intervalle de deux années.

6. Autant que faire se pourra, et sans déroger aux dispositions de l'article ci-dessus, ils s'attacheront à passer successivement dans les cinq sections, et à parcourir ainsi le cercle entier de la comptabilité dans l'espace de cinq

ans.

7. Les commissaires de la comptabilité s'assembleront et se formeront en comite general au moins une fois par semaine, et lorsqu'ils en seront requis par l'assemblée nationale, ou que le bien du service l'exigera.

8. Le comité général sera présidé par un des commissaires choisis au scrutin pour deux mois, à la majorité absolue des suffrages: le président ne pourra être réélu qu'après un intervalle de deux mois.

9. Les délibérations seront prises à la majorité des voix: il en sera tenu registre, et elles seront signées par tous les membres présens. Dans le cas de partage, la voix du président départagera.

10. La nomination à toutes les places du bureau de comptabilité appartiendra aux commissaires Elle sera toujours faite en comité général; pour la premiere fois au scrutin, après discussion, et sur l'indication des fonc

(1) Voyez le décret du 17-29 septembre 1791, sur la comptabilité; et surtout la loi du 16 26 septembre 1807, qui institue la cour des comptes, et les notes sur cette loi, qui résument toute la législation sur la comptabilité.

tions et emplois précédemment exercés par les sujets qui se présenteront.A l'égard des remplacemens, la nomination sera faite à la majorité des voix, sur le rapport d'un des commissaires de la section où la place se trouvera vacante. En cas de partage d'opinions, le président aura voix prépondérante.

11. Le comité général aura seul le droit de destituer les commis et employés du bureau qui ne rempliraient pas leurs devoirs; mais les deux tiers des voix seront nécessaires pour effectuer la révocation.

12. Le comité général aura la surveillance sur tous les commis et employés du bureau. Lui seul ordonnera les changemens d'une section à une autre dans les cas nécessaires, et prendra pour la police intérieure telles délibérations que le bien du service et les circonstances exigeront, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions du présent décret.

13. Les commissaires du bureau de comptabilité correspondront, tant avec les directoires des départemens qu'avec les commissaires de la trésorerie nationale et de la caisse de l'extraordinaire, et généralement avec tous les administrateurs, les comptables et les préposés tenus de compter au bureau de comptabilité, pour accélérer la présentation et la remise des comptes, et, en outre, pour se procurer tous les renseignemens, pièces et instructions dont ils auront besoin dans le cours de la vérification des comptabilités tant anciennes que nouvelles.

14. Dans le cas où ils éprouveraient des refus ou retards de la part des ordonnateurs ou des comptables, ils en informeront l'assemblée nationale, et lui proposeront les moyens d'y remédier et de les prévenir.

15. Conformément à l'article 7 du titre Ier du décret du 17-29 septembre 1791, ils presseront, vis-à-vis des directoires des départemens, la remise des registres, comptes et pièces à l'appui, retirés des greffes des anciennes chambres des comptes, ou rapportés depuis aux directoires.

16. Ils presseront également, vis-à-vis des comptables, la remise des états, mémoires et soumissions mentionnés aux articles 1er et 2 du titre III du même décret, ainsi que la remise des comptes qui seront déclarés être prêts et en état d'examen.

17. Le délai d'un mois accordé aux comptables par l'article 1er du titre III du décret du 17-29 septembre dernier, ne commencera à courir que du 1er mars prochain, sans préjudice des amendes dont les condamnations sont encourues par les comptables en retard de présenter leurs comptes au 31 décembre 1790, ainsi que des intérêts qui doivent être prononcés, aux termes des réglemens, contre ceux qui, par l'apurement de leurs comptes, sont déclarés en débet.

18. Il ne pourra être présenté au bureau de comptabilité aucun compte qui ne soit en état d'examen, et accompagné de pièces justificatives.

19. Tous les comptes seront présentés au bureau central par les comptables en personne, ou par leurs fondés de procuration spéciale. Il y sera joint un bordereau sommaire contenant l'intitulé et la somme en masse de chaque chapitre de recette, dépense, reprise, et le résultat du compte. Le bordereau, ainsi que le compte, seront certifiés veritables par les comptables ou lcurs fondés de pouvoirs, aux peines prononcées par l'article 3 du titre III du décret du 17-29 septembre.-Il sera tenu registre de la présentation des comptes et de leur distribution aux sections.

20. Les commissaires de la comptabilité seront tenus de délivrer, dans la quinzaine de la remise des pièces, aux différens comptables, une reconnaissance du jour auquel ils auront présenté leur compte; ils certifieront, dans le même délai, que le compte a été remis dans les formes prescrites par les ar

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