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pas évident que cette liste de présentation de trois candidats est trop restreinte et que le gouvernement ne peut faire son choix librement? Le pouvoir a les apparences du droit de nomination des maires : il n'a pas la réalité. C'est le conseil municipal qui dispose souverainement du titre de maire. Le candidat nommé se trouvera ainsi dans la dépendance du conseil, obligé d'accomplir les conditions que celui-ci a pu lui imposer, de suivre son programme, et d'obéir bien plus à ses inspirations, même dans l'exercice de ses fonctions d'agent du pouvoir exécutif, qu'à celles du représentant du gouvernement. Nous devons donc écarter un système aussi peu pratique.

Les autoritaires préconisent la nomination des maires, soit dans le sein du conseil municipal, soit en dehors. Ils est des communes, disent-ils, où le choix d'un maire dans le conseil n'est pas possible, soit parce que les sujets capables font défaut, soit parce que les assemblées communales sont animées d'un esprit d'hostilité trop accentué vis-à-vis du pouvoir. Il est donc nécessaire de prendre le maire en dehors, si l'on ne veut pas rendre impossible l'administration de ces communes. Ces observations ne sont pas sans valeur. Des peuples fort libéraux, la Belgique, les Pays-Bas, ont donné au gouvernement la faculté de nommer les bourgmestres dans les conseils communaux ou en dehors de ces conseils. Toutefois, ce système ne nous paraît pas susceptible d'être adopté en France. Le maire qui ne fait point partie du conseil municipal est un étranger pour la commune qu'il administre : il ne peut s'occuper aussi utilement de ses besoins, ni s'identifier avec ses in

térêts d'une manière aussi complète que le ferait un conseiller municipal élu par ses concitoyens. De là une situation délicate, féconde en difficultés, qui n'est guère favorable à l'exercice des fonctions générales conférées au maire comme agent du pouvoir central. Il semble que la commune soit sacrifiée aux intérêts généraux : le maire n'a plus l'autorité morale et l'influence necessaires pour remplir la tâche qu'il a acceptée. Que le désaccord devienne plus profond, il faudra en venir, après des conflits sans nombre, à une dissolution du conseil municipal. Nous croyons qu'il est préférable d'éviter des inconvénients aussi sérieux au prix de certains embarras administratifs que l'on exagère du reste. Du moment où les choix ne seront pas inspirés par la politique, où l'on tiendra compte avant tout dans les nominations des aptitudes et du dévouement aux intérêts communaux, nous avons la conviction que partout on trouvera des maires dans les conseils municipaux. D'un autre côté, on a tant abusé du droit de choisir ces fonctionnaires en dehors du conseil qu'un retour au passé n'est pas admissible.

Les maires ne peuvent donc être pris que dans le sein du conseil municipal. Ce mode de nomination concilie heureusement l'intérêt de l'État qui est celui de la société générale avec l'intérêt de l'association communale. Ni l'un ni l'autre ne sont sacrifiés : le pouvoir dans l'exercice de sa légitime prérogative, nomme comme maire le citoyen qui lui paraït le plus apte à remplir les fonctions d'ordre général que les lois et l'État lui délèguent; la commune trouve dans le maire qu'on lui a choisi le conseiller municipal qu'elle a honoré de ses

suffrages et investi du mandat d'étudier ses besoins et de soutenir ses intérêts. Quoi de plus sage, de plus rationnel, de plus harmonieusement combiné qu'un pareil système! Quoi de plus libéral, ainsi que l'a dit au Sénat M. de Mentque, en juillet 1870, que cette obligation de prendre les maires dans les conseils municipaux qui constituent en quelque sorte une liste de présentation dressée par les communes ! C'est là, croyons-nous, qu'il faut chercher la solution du problème municipal, et c'est l'honneur du gouvernement de Juillet de l'avoir trouvée, il y a quarante-cinq ans.

Telles sont les réformes qui nous paraissent devoir être introduites dans notre future loi organique. Le but que nous voulons atteindre, c'est la conciliation de l'ordre et de la liberté dans nos lois communales. Puisset-il nous être donné d'y parvenir ! Nous voulons soustraire notre législation municipale aux fluctuations de la politique, et, nous rappelant ce mot d'un des plus profonds penseurs de l'antiquité, « variac leges, pessima respublica» donner à nos institutions communales la stabilité qui trop souvent leur a fait défaut, afin que notre pays régénéré y trouve les éléments d'une force et d'une grandeur nouvelles.

FIN.

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE PREMIER. · Formation des communes. Idées géné.

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rales sur leurs attributions, leurs rapports avec l'État et la
tutelle administrative. En principe, point de corrélation

-

entre la forme politique du gouvernement et la liberté des
Nécessité d'étudier les législations étran-

communes.

gères.

CHAPITRE II.

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1 à 5
ORGANISATION MUNICIPALE DES NATIONS ÉTRANGÈRES. —
De la Grande-Bretagne. De l'Autriche-Hongrie.
Prusse. De la Russie. De l'Italie.

-

-

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-

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De la

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CHAPITRE III. ORGANISATION MUNICIPALE DE LA FRANCE.
municipal de l'ancienne monarchie. -
assemblées constituante et législative.
de la Convention et du Directoire.
Consulat, de l'Empire et de la Restauration.
nicipal du Gouvernement de Juillet.

-

Régime municipal
Régime municipal du

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la République de 1848.- Régime municipal du second Empire.
Régime municipal de la troisième République.

-

-

Projet de

loi actuellement soumis à la Chambre des Députés. 69 à 233

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Solutions et Réformes. Nécessité d'une codifi-
Légère modification de l'électorat municipal.
Durée des pouvoirs des conseils municipaux: Renouvellement
intégral et partiel, triennal et biennal.

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cipales Restriction de leur durée et de leurs attributions.
Intervention des plus imposés dans les
revenu de plus de 100,000 francs; vote

femmes veuves ou séparées de biens, des filles majeures, des

-

sociétés anonymes, des établissements publics dans l'assemblée des plus forts contribuables; le budget soumis à la fois au conseil municipal et aux plus imposés. Développement des attributions de la commune qui doit être assimilée à un mi. neur émancipé. Séparation des deux espèces d'attributions du maire. Le conseil municipal avec un président élu et un maire, sans voix délibérative, exécutant les décisions du conseil et représentant le pouvoir central. Nomination des maires;

divers systèmes proposés: Le choix du maire par le pouvoir dans le sein des conseils municipaux concilie les droits des communes et de l'État 233 à 288

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