font l'objet de la marque d'un concurrent, et s'est engagé à faire opérer la refonte de son stock desdits articles, le cocontractant ne peut lui faire grief d'avoir laissé dans le commerce les produits antérieurement fabriqués et livrés par lui; il n'était obtigé par ses engagements qu'à refondre les produits de la marque incriminée, restant dans ses magasins. Quand un industriel s'est interdit de donner aux produits d'une certaine marque une couleur déterminée, par exemple, la couleur verte, cela ne saurait empêcher de leur donner d'autres couleurs plus ou moins voisines, pourvu qu'il ne puisse y avoir confusion avec la couleur interdite. (Trib. civ. Lille, 2 chambre, 24 mars 1885, Vaissier, frères, c. << Savonnerie du Lion »>.) Le tribunal civil de Lille, (2 chambre) sous la présidence de M. HEDDE, après avoir entendu en leurs plaidoiries Me FAUCHILLE pour MM. Vaissier frères, et Me OVIGNEUR, pour la Savonnerie du Lion, a rendu en son audience du 24 mars 1885, le jugement suivant qui n'a pas été frappé d'appel. LE TRIBUNAL: Attendu qu'en s'appuyant sur quatre procès-verbaux de constat en date, à Paris, des 10 juin, 21 août et 25 octobre 1884, et à Lille, du 27 octobre 1884, enregistrés, la Société la Savonnerie du Lion prétend que Vaissier frères ont, depuis le 6 août 1883, fabriqué et vendu des savons portant les marques Le Préférable no 250 et Savons des Papes, no 185, qui, en se référant à une transaction intervenue entre les parties à cette date du 6 août 1883, constitueraient une contrefaçon des articles de la fabrication de la Société demanderesse dits « l'Incomparable et Savon des conciles. Que cette fabrication et cette vente auraient eu lieu en violation des engagements pris par Vaissier frères dans ladite tran saction. En ce qui concerne le savon « le Préférable numéro 250: Attendu que Vaissier frères reconnaissent que les savons portant cette marque et faisant l'objet desdits procès-verbaux, ont été fabriqués par eux et sont bien les mêmes que ceux qu'ils se sont interdit de fabriquer et vendre par la transaction susénoncée; Mais qu'ils soutiennent les avoir fabriqués et livrés à leur clientèle antérieurement à cette transaction; Qu'ils ajoutent avec raison que l'acte dont s'agit les obligeait à refondre leur stock de savons aux marques le Préférable no 250 et Savons des Papes, numéro 185, c'est-à-dire les savons de cette marque restant dans leurs magasins; mais ne les obligeait pas à retirer du commerce ceux qu'ils avaient déjà livrés et à raison de la vente desquels ils s'étaient soumis à payer des dommages-intérêts; Que des documents de la cause il résulte que les savons dont s'agit ont été réellement livrés par Vaissier frères à une date antérieure à la transaction; qu'à cet égard la Société demanderesse n'apporte pas de preuve contraire. Attendu que Vaissier frères fournissent aujourd'hui à leur clientèle un savon dit « le Préférable, no 333 », sensiblement différent de l'Incomparable, no 140, de la Savonnerie du Lion et qui ne peut être taxé ni de contrefaçon, ni de manquement aux interdictions de l'acte du 6 août 1883. En ce qui concerne le « Savon des Papes, no 185; attendu qu'aux termes dudit acte, Vaissier frères se sont interdit de le fabriquer et vendre ; mais qu'il ne résulte ni des procès-verbaux sus-énoncés, ni d'aucune pièce du procès qu'il s'en trouve encore dans le commerce; Que Vaissier frères fabriquent et vendent sous le nom de Savons des Papes des boîtes, nos 185 et 222, portant les uns l'effigie de Léon XIII les autres les effigies de St-Pierre, Léon XIII et Pie IX; qu'eu égard aux différences multiples que présentent ces savons avec le savon du Concile, no 211, propriété de la Savonnerie du Lion, il est impossible de les confondre avec ce dernier; Que quant à la dénomination de Savon des Papes ›, elle n'est pas interdite à Vaissier frères par la transaction qui, au contraire, l'autorise implicitement; que le silence gardé sur ce point implique l'autorisation à leur profit, d'adopter pour leurs savons des effigies en rapport avec cette dénomination ainsi que le font d'ailleurs d'autres maisons dont les savons portent des marques analogues; Que la Société demanderesse critique surtout la couleur du savon des Papes, laquelle serait verte, contrairement aux termes de la transaction; attendu que, si dans ces savons la couleur grise dominante, peut être à la rigueur considérée comme nuancée d'une légère teinte verdâtre, il s'en faut de beaucoup qu'ils puissent être qualifiés de verts, et qu'ils s'écartent très notablement, quant à la couleur, des savons qui faisaient l'objet de la transaction; Qu'ainsi la demande en dommages-intérêts de la Savonnerie du Lion n'est pas fondée. En ce qui concerne la demande reconventionnelle de Vaissier frères, en dommages-intérêts; attendu que l'action de la Savonnerie du Lion leur a causé un préjudice que le tribunal est à même d'évaluer ; Que toutefois, dans cette fixation, il y a lieu de tenir compte de cette circonstance que la Société demanderesse constatant qu'il se vendait encore des savons contrefaits un an après la transaction, avait de sérieux motifs de croire à une violation de ce contrat. Par ces motifs, déclare la Savonnerie du Lion mal fondée en ses demande, fins et conclusions; et statuant sur la demande reconventionnelle de Vaissier frères; condamne la Savonnerie du Lion aux dépens de l'instance pour tous dommages-intérêts. ART. 3012. Marques de fabrique. Voitures. - · Prospectus Nom commercial. Constitue un acte de concurrence déloyale le fait par un commerçant d'apposer sur sa voiture la marque d'un fabricant dont il ne vend pas les produits, alors surtout qu'il met sur ses prospectus et sur les articles vendus le nom du commerçant en grosses lettres précédé du mot « système » en lettres minuscules. Le tribunal civil des Andelys, sous la présidence de M. GAULTHIER, après avoir entendu M° RODOLPHE ROUSSEAU, du barreau de Paris, pour les demandeurs et Me X. pour les défendeurs, a rendu, à la date du 3 mars 1885, entre la Cie Singer dont le siège est à New-York et M. Victor Poupart, arquebusier à Gisors, le jugement suivant qui fait suffisamment connaître les circonstances du procès. (Trib, civ. des Andelys, 3 mars 1885, Cie Singer, c. Victor Poupart). LE TRIBUNAL: En ce qui touche la fin de non recevoir, attendu que la qualité des parties demanderesses est justifiée par la production des actes constitutifs de la Cie Singer et de l'acte de dépôt de la marque de fabrique fait au conservatoire des Artset-Métiers le 13 décembre 1884 et précédemment au greffe du tribunal de commerce le 18 décembre 1869. Au fond: Attendu qu'il résulte des procès-verbaux de Hamel, huissier à Gisors en date des 9 avril, 25 novembre, 31 décembre et 2 janvier 1885, et qu'il n'est pas d'ailleurs méconnu que Poupart a apposé tant sur sa boutique que sur la voiture avec laquelle il parcourt les campagnes, la marque de fabrique Singer; attendu que ces agissements avaient pour but et pour résultat de faire croire au public qu'il était le représentant de la Cie Singer; qu'ils constituent une concurrence déloyale; Attendu que cette manière d'agir devait être et a été d'autant plus dommageable à la Cie Singer, que Poupart vend des machines à coudre d'autres compagnies et notamment des machines imitées de la Cie Singer dans des conditions évidemment imaginées pour tromper un acheteur peu attentif; qu'en effet, sur lesdites machines et les prospectus les concernant, le mot «Singer, est écrit en lettres apparentes précédés du mot «Système en lettres minuscules; qu'il apparait même des débats qu'un timbre mobile au nom de Poupart a été quelquefois apposé sur le mot «Système de certains prospectus en laissant apparent le nom de «Singer»; Attendu que Poupart n'a jamais eu en sa possession qu'un nombre insignifiant de machines vẻritables Singer › destinées évidemment à servir seulement d'enseignes pour attirer l'acheteur et permettre de lui vendre d'autres machines; Attendu que la Cie Singer qui a à Gisors un dépositaire spécial de ses machines, a le plus grand intérêt à ne pas permettre la confusion que cherche à établir Poupart; Attendu qu'une réparation est dûe à la Cie Singer pour le préjudice a elle causé, que le tribunal à les éléments nécessaires pour estimer ce préjudice. Par ces motifs rejette la fin de non recevoir opposée par Poupart; Et statuant au fond, condamne Poupart à payer à la Cie Singer une somme de 300 fr. à titre de dommages-intérêts ; Rejette toutes autres conclusions, et condamne Poupart aux dépens. ART. 3013. Titre de vétérinaire - Diplôme - Usurpation currence déloyale. Con Si l'exercice de l'art de guérir les animaux est libre, il ne s'en suit pas qu'il soit loisible de prendre dans cet exercice la qualification de « vétérinaire » réservée par l'ordonnance du 18 septembre 1825 à ceux qui ont obtenu dans les conditions qu'elle détermine un diplôme de vétérinaire(1). Si l'usurpation de cette qualification ne constitue pas un délit, elle peut constituer un fait de nature à porter préjudice à autrui, notamment aux vétérinaires diplômés, rési (1) Sic. C. de Cass. 1er juil. 1851, Peyron et autres, c. Normès; Sirey 1851, 1,584. dant dans la même localité, et obliger celui qui en est l'auteur à une réparation. (C. de Pau, 22 nov. 1881; Isaac c. Lannelongue) Le sieur Lannelongue avait fait apposer, dans la commune de Labatut-Rivière et aux environs, des affiches dans lesquelles il offrait ses services au public en qualité de vétérinaire, titre qu'il avait cru pouvoir prendre bien que ne possédant pas de diplôme, l'exercice de l'art de guérir les animaux n'étant soumis par la loi à aucune condition, hormis pour le traitement des maladies contagieuses. Le sieur Isaac, vétérinaire diplômé, vit dans l'emploi du titre de vétérinaire, par un non diplômé, une usurpation de qualité, et il assigna le sieur Lannelongue devant le tribunal civil de Tarbes qui rendit à la date du 20 avril 1880, le jugement suivant: LE TRIBUNAL: Attendu que l'exercice de l'art vétérinaire n'est soumis par la loi à aucune condition déterminée; qu'il est libre et que chacun peut s'y livrer; que par suite de cette tolérance, il existe deux catégories de vétérinaires; ceux qui sont pourvus d'un diplôme et ceux qui ne le sont pas ; qu'il est certain que depuis quelques années les premiers prennent le titre de médecinvétérinaire; Attendu par conséquent qu'en s'intitulant comme tel, dans les affiches incriminées par le demandeur, Lannelongue n'a fait qu'user d'un droit incontestable et n'a commis aucun acte pouvant engager dans une certaine mesure, sa responsabilité. Attendu qu'il en eût été tout autrement si, par exemple, il avait pris le titre de médecin-vétérinaire, ou annoncé qu'il était diplômé; Attendu, au surplus, qu'Isaac n'établit pas que le défendeur lui ait enlevé des clients et causé ainsi un préjudice quelconque; Attendu qu'il est même acquis aux débats, que pour détruire le funeste effet qu'auraient pu produire à son égard les affiches apposées par Lannelongue, Isaac en a fait placarder à son tourdans les mêmes localités immédiatement après, en ayant soin d'invoquer tous ses avantages et de se dire médecinvétérinaire diplômé. Attendu donc, qu'à quelque point de vue que l'on se place, les prétentions d'Isaac sont inadmissibles et doivent être rejetées. Par ces motifs, le Tribunal déboute le sieur Isaac, de toutes ses demandes, fins et conclusions. Le sieur Isaac interjeta appel, et la Cour de Pau, sous la présidence de M. le premier président DAGUILHON, ren |