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les mesures à prendre pour assurer les intérêts particuliers.

4. L'insertion du présent décret au Bulletin tiendra lieu de promulgation.

2529 BRUMAIRE an 2 (1519 novembre 1793).

Décret qui rend commun à la marine le décret relatif à la nomination d'interprètes auprès des dépôts de prisonniers étrangers. (L. 16, 449; B. 36, 192.)

La Convention nationale, sur la proposition du ministre de la marine, convertie en motion par un membre, rend commun à la marine le décret du huitième jour du deuxième mois de la seconde année républicaine, portant qu'il sera nommé des interprètes auprès de chaque dépôt de prisonniers étrangers.

25=30 BRUMAIRE an 2 (1520 novembre 1793). -Décret portant que les prêtres mariés, ou dont les bans ont été publiés, ne seront point sujets à la déportation ni à la réclusion. (L. 16, 449; B. 36, 200.)

Voy. lois du 19 JUILLET 1793; du 12 AOUT 1793; du 27 SEPTEMBRE 1793; du 12=23 FRI

MAIRE an 2.

Art. 1er. Les ministres du culte catholique qui se trouvent actuellement mariés; ceux qui, antérieurement au présent décret, auront réglé les conditions de leur mariage par acte authentique, ou seront en état de justifier de la publication de leurs bans, ne sont point sujets à la déportation ni à la réclusion, quoiqu'ils n'aient pas prêté le serment prescrit par les décrets des 24 juillet et 27 novembre 1790.

2. Néanmoins, en cas d'incivisme, ils peuvent être dénoncés et punis conformément au décret du 30 vendémiaire dernier.

3. La dénonciation ne pourra être jugée valable si elle n'est faite par trois citoyens d'un civisme reconnu par la société populaire

ou les autorités constituées.

les

4. Sur la proposition de décréter que prêtres du culte catholique qui abdiquent les fonctions de ce culte ne peuvent être regardés comme ayant déserté leur poste, la Čonvention nationale passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que les prètres n'ont jamais été considérés comme fonctionnaires publics, et que le décret qui ordonne aux fonctionnaires publics de rester à leur poste ne les concerne pas.

2526 BRUMAIRE an 2 (15=16 novembre 1793). -Décret portant la peine de dix années de fers contre ceux qui détourneraient de leur destination les subsistances et les approvisionnemens destinés pour la marine. (L. 16, 451; B. 36, 200.)

La Convention nationale, après avoir en

tendu le rapport du comité de salut public, décrète que nul ne pourra détourner de leur destination les subsistances et approvisionnemens destinés pour la marine, sous peine de dix années de fers.

Les représentans du peuple envoyés pour les subsistances, ou qui sont maintenant dans les ports, sont chargés spécialement de surveiller l'exécution de ce décret.

25=26 BRUMAIRE an 2 (15=16 novembre 1793). Décret portant que les villes et places mises en état de guerre seront approvisionnées en viande salée. (L. 16, 451; B. 36, 195.)

Art. 1er. Il sera délivré deux rations de viande salée, dans le cours de chaque décade, à toutes les troupes de la République qui seront cantonnées ou en garnison dans les villes et dans les places.

2. Il ne sera plus fait, dans les villes et places mises en état de guerre ou menacées de siége, aucun approvisionnement de bestiaux vivans. Les places seront approvisionnées de viande salée : il ne sera renfermé de bestiaux vivans dans les places que pour le service des hôpitaux et pour les malades.

25 BRUMAIRE an 2 (15 novembre 1793).- Décret portant nomination des membres du jury de peinture, sculpture et architecture. (L. 16, 144; B. 36, 194.)

25 BRUMAIRE an 2 (15 novembre 1793).- Décret qui alloue trois cent mille livres pour le service des charrois. (B. 36, 189.)

25 BRUMAIRE an 2 (15 novembre 1793). - Décret qui admet comme député le citoyen Karcher. (B. 36, 189.)

25 BRUMAIRE an 2 (15 novembre 1793). - Décret sur les secours demandés par les femmes des condamnés. (B. 36, 189.)

25 BRUMAIRE an 2 (15 novembre 1793). — Décret qui met les chevaux de luxe à la disposition du citoyen Lachère. ( B. 36, 190.)

25 BRUMAIRE an 2 (15 novembre 1793). - Décret portant que le commissaire du conseil exécutif provisoire, amené à la barre en vertu du décret du jour d'hier, rendra compte au comité de sûreté générale de sa conduite. (B. 36, 192.)

25 BRUMAIRE an 2 (15 novembre 1793).-Décret qui ordonne le brisement des sceaux et timbres de Louis XVI. (B. 36, 190.)

25 BRUMAIRE an 2 (15 novembre 1793). - Décret sur l'expédition de la commission du lieutenant de gendarmes Lalonde. (B. 36, 191.)

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27 BRUMAIRE an 2 (16 = 17 novembre 1793). Décret relatif aux pièces d'or et d'argent provenant du culte, dont les communes ou sections feront l'offrande. (L. 16, 453; B. 36, 203.)

Art. 1er. Les communes ou sections qui voudront offrir des pièces d'or ou d'argent provenant du culte en feront dresser, par les officiers municipaux ou commissaires de sections, un procès-verbal et inventaire contenant le nombre et la désignation desdites pièces, et, autant que faire se pourra, leur poids.

2. La vérification desdites pièces sera faite par les inspecteurs de la salle, sur les procèsverbaux ou inventaires mentionnés en l'article précédent.

3. Les inspecteurs de la salle fourniront un récépissé aux commissaires chargés d'accompagner l'offrande, lesquels seront tenus de le représenter, à leur retour, aux officiers

25 BRUMAIRE an 2 (15 novembre 1793). -
cret sur la franchise du commandant de la municipaux.
garde nationale de Paris. (B. 36, 199.)

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25 BRUMAIRE an 2 (15 novembre 1793). - Décret qui suspend provisoirement l'exécution du décret du 10 de ce mois, relatif aux administrateurs des transports et convois militaires. (L. 16, 144; B. 36, 194.)

25 BRUMAIRE an 2 (15 novembre 1793). - Décret portant que les membres du comité révo

4. Ils feront imprimer, chaque décade, et insérer dans le Bulletin, le résultat des dons qui auront été reçus, avec le nom de la commune. Le premier de ces états contiendra le résultat des dons déjà faits.

5. Les membres du comité d'inspection, chargés de recevoir les matières d'or, d'argent et de cuivre apportées par les communes de la République, enverront à l'administration des domaines nationaux un double certifié d'eux de l'inventaire de chaque dé

lutionnaire de Tours destitués seront reintégrés pot, pour être consigné sur le registre du

dans leurs fonctions. (B. 36, 198.)

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recensement général de tous les dons de ces malières faits à la nation, dans l'étendue de la République.

6. L'impression du décret dans le Bulletin servira de publication provisoire.

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27 28 BRUMAIRE an 2 (17: 18 novembre 1793). Décret relatif au transfert du montant des finances des charges des ci-devant receveurs généraux et particuliers. (L. 16, 456; B. 36, 210.)

Art. 1. Aussitôt que les finances des charges des ci-devant receveurs généraux et particuliers des finances auront été liquidées, et que l'inscription sur le grand-livre sera faite, les propriétaires pourront vendre et transférer les parties de cette inscription (calculées par vingt) qui seront nécessaires pour acquitter le montant des débets reconnus par les procès-verbaux de situation qui ont dû être dressés en exécution du décret du 23 août dernier,

2. Le transfert ne pourra avoir lieu que dans le cas où le débet reconnu n'excédera point la moitié du montant de la finance fiquidée au profit des comptables, et sur le vu de la quittance de versement fait à la Trésorerie nationale de la somme à laquelle s'élevera le débet reconnu.

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27 28 BRUMAIRE an 2 (17: 18 novembre Décret relatif aux certificats à four1793). nir provisoirement aux créanciers ou parlies prenantes par les ci-devant receveurs des consignations et tous autres dépositaires. (L. 16, 464; B. 36, 210.)

Voy. lois des 23 et 27 SEPTEMBRE 1793.

Art. 1. Les ci-devant receveurs des consignations, les notaires, huissiers-priseurs et tous autres dépositaires qui, en exécution du décret du 23 septembre dernier, ont versé leurs dépôts à la caisse générale de la Trésorerie nationale, fourniront provisoirement, et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, sous leur responsabilité, aux créanciers ou parties prenantes qui sont ou seront en règle pour toucher, un certificat constatant la somme que chacun d'eux est en état et en droit de toucher, pour collocations ou contributions, ou à tout autre titre.

2. Les dépositaires, en délivrant leur certificat, seront tenus de se faire délivrer par les parties prenantes des quittances dans la forme d'usage pour les cas de dépôt, et de retirer les pièces justificatives des droits et des qualités des parties.

3. Le certificat rappellera la date du dépôt à la Trésorerie; il sera acquitté sur le mandat signé par quatre commissaires de la Trésorerie, sous la déduction du droit de garde, à la charge par les parties de fournir leurs certificats de résidence et de non-émigration, et de justifier du paiement de leur contribution.

4. Les dépositaires veilleront à la conservation des oppositions faites ou à faire entre leurs mains; il ne pourra en être formé à la Trésorerie nationale que sur les dépôts et consignations qui y auront été ou y seront faits directement.

5. Toutes les sommes versées à la Trésorerie nationale par un dépositaire de confiance pourront être retirées sur la seule main-levée des oppositions, et seront acquittées sur les mandats signés par quatre commissaires de la Trésorerie, sans qu'il soit besoin d'autre certificat.

6. La partie prenante sera obligée de fournir et de remettre les pièces justificatives mentionnées aux articles 2 et 3, lesquelles quittances et pièces seront déposées dans la caisse à trois clefs, conformément à l'article 16 du titre Ier du décret du 27 sep Fombre dernier.

7. Quant aux consignations et dépôts faits et à faire directement à la Trésorerie nationale, par des acquéreurs d'immeubles ou des dépositaires entre les mains desquels on se sera opposé, il en sera usé, pour la restitution ou le paiement aux parties intéressées, ainsi qu'il était prescrit pour retirer les deniers des mains des receveurs des consignations.

8. Les dispositions du présent décret sont communes aux restitutions à faire par les receveurs de district. Les mandats seront signés par deux membres du directoire.

18 novembre

27 28 BRUMAIRE an 2 (17 1793). Décret relatif à la liste générale des émigrés. (L. 16, 460; B. 36, 213.)

Art. 1er. La liste générale des émigrés de toute la République, dressée en exécution de l'article 1er du § II du décret du 25 juillet 1793, tiendra lieu également de celle dont la confection avait été ordonnée par l'article 4 du même décret, et par l'article 16 du décret du 28 mars précédent.

2. Elle sera arrêtée par les ministres de la justice, de la guerre, de l'intérieur, des contributions publiques, ainsi que par l'administrateur des domaines nationaux, et adressée tant aux directoires de district et de département, qu'aux différens corps et autorités auxquels devait être envoyée celle ordonnée par la loi du 28 mars précédent.

3. Le nombre des exemplaires est réduit à cinq mille, et il n'en sera distribué qu'un seul à chaque membre de la Convention.

4. Les délais fixés pour la liquidation des créances par les articles 5, 6, 7, 8 et 9 du § II du décret du 25 juillet, ne courront que du 1er frimaire pour le cahier ▲ de ladite liste..

5. Les mêmes délais ne courront, à l'égard des mêmes créanciers d'émigrés compris dans les autres parties de la liste, que du jour de leur arrêté, conformément à l'article 30 dudit paragraphe.

6. L'envoi de la totalité de la liste aux directoires de district devra être terminé au plus tard le 1er jour du mois de pluviose de la présente année.

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2. Les indemnités dues aux commissaires pour la recherche des accapareurs seront réglées sans frais par les conseils généraux des communes, et payées sur le montant des confiscations; en cas d'insuffisance de celles-ci, l'excédant sera payé sur les sous additionnels destinés aux charges locales.

27 28 BBUMAIRE an 2 (17 = 18 novembre 1793). Décret concernant les relations de la France avec les autres sociétés politiques. (L. 16, 467; B. 36, 215.)

La Convention nationale, voulant manifester aux yeux de tous les peuples les principes qui la dirigent, et qui doivent présider aux relations de toutes les sociétés politiques; voulant en même temps déconcerter les manoeuvres employées par les ennemis de la République pour rendre ses intentions suspectes à ses alliés, et particulièrement aux cantons suisses et aux Etats-Unis d'Amérique, décrète ce qui suit :

Art. 1er. La Convention nationale déclare, au nom du peuple français, que sa résolution constante est d'être terrible envers ses ennemis, généreuse envers ses alliés, juste envers tous les peuples.

2. Les traités qui lient la France aux EtatsUnis d'Amérique et aux cantons seront fidèlement exécutés.

3. Quant aux modifications qui auraient pu être nécessités par la révolution qui a changé le gouvernement français, ou par les mesures générales et extraordinaires que la République est obligée de prendre pour la défense de son indépendance et de sa liberté, la Convention nationale se repose sur la loyauté réciproque et sur l'intérêt commun de la nation française et de ses alliés.

4. Elle enjoint aux citoyens et à tous les agens civils et militaires de la République, de respecter et faire respecter le territoire des nations alliées ou neutres.

5. Le comité de salut public est chargé de s'occuper des moyens de resserrer de plus en plus les liens de l'alliance et de l'amitié qui unissent la République française aux cantons suisses et aux Etats-Unis d'Amérique.

6. Dans toutes les discussions sur les objets particuliers de réclamations respectives, il prouvera aux cantons et aux Etats-Unis, par tous les moyens compatibles avec les circonstances impérieuses où se trouve la République, les sentimens d'équité, de bienveillance et d'estime dont la nation française est animée envers eux.

7. Le présent décret et le rapport du comité de salut public seront imprimés, traduits dans toutes les langues, répandus dans toutes les parties de la République et dans les pays étrangers, pour attester à l'u

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peuple dans le monument à élever à la pointe occidentale de l'île de Paris, et pour lequel il est ouvert un concours, sera le sujet du sceau de l'Etat.

2. La légende sera: Le peuple seul est souverain; sous la ligne de terre on lira : République française, l'an second.

28 29 BRUMAIRE an 2 (18 19 novembre 1793). Décret qui enjoint aux citoyens revêtus de décorations de les deposer sous huitaine à leur municipalité. (L. 16, 469; B. 36, 218.)

La Convention nationale décrète que tous les citoyens ci-devant décorés de la croix de Saint-Louis ou autres décorations, qui ne les auront pas déposées à leur municipalité, avec les titres de ces ci-devant décorations, dans le délai de huit jours après la publication du présent décret, seront suspects par le fait; et les municipalités, comités révolutionnaires et autres autorités, sont chargés, sous leur responsabilité, de les faire arrêter.

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29 BRUMAIRE an 2 (18 = 19 novembre 1793). Décret qui détermine l'empreinte et la légende des pièces d'un décime. (L. 16, 470; B. 36, 219.)

La pièce d'un décime aura pour empreinte, d'un côté, l'arche de la constitution et le faisceau surmonté du bonnet; au-dessous de la ligne de terre, on lira : 10 août, et plus bas, le différent de l'atelier monétaire; la légende sera: Le peuple souverain; de l'autre côté, la valeur de la pièce. L'encadrement et le millésime seront comme dans le revers de la pièce de cinq décimes.

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