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No Ier.

Tableau de Répartition, entre quarante-neuf Départemens, des Contingens à fournir par la Garde nationale pour le service d'activité militaire.

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16,200

Total du contingent des arrondissemens mis temporairement en activité..

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5. La solde de ces régimens sera payée conformément au tableau ci-annexé, no 2.

5 AVRIL 1813.- Décret relatif à l'organisation de quatre régimens des gardes d'honneur créés par le sénatus-consulte du 3 avril 1813. (4, Bull. 493, n° 9083.)

Art. 1o. La' répartition des gardes d'honneur qui doivent composer les quatre régimens créés par le sénatus-consulte du 3 de ce mois sera faite entre les départemens de l'empire, conformément au tableau ci-joint,

no ier.

2. Ces quatre régimens seront habillés, équipés et armés à la hussarde.

3. Les chevaux seront de la taille des chevaux de hussards.

4. L'uniforme des quatre régimens sera le même : la pelisse sera vert foncé, doublée de flanelle blanche, bordure des bords et du collet, boudin et tour de manches en peau noire, gants olive et tresses blanches.

Le fond du dolman sera vert foncé, doublé de toile à la partie supérieure et de peau rouge à la partie inférieure, avec collet et paremens écarlate, tresses du collet, des fausses poches et des paremens, de la même couleur que celles de la pelisse.

La culotte hongroise sera en drap rouge, avec tresses blanches.

Les boutons seront blancs.

La ceinture sera fond cramoisi, avec garnitures blanches.

Le shako rouge.

6. Il sera alloué auxdits régimens les masses de boulangerie, d'hôpital, de chauffage, d'entretien, de fourrage, de ferrage, conformément au tarif annexé au présent décret sous le n° 3.

Les masses d'habillement, de harnachement et de remonte, ne seront point allouées pour la première année.

Sont exceptés de cette dernière disposition:
Le trompette major,

Les brigadiers trompettes,

Les trompettes, les maîtres-ouvriers et les maréchaux-ferrans,

Lesquels, ne pouvant être considérés commes gardes d'honneur, seront assimilés, pour les masses, aux hommes de leur grade dans le régiment des chasseurs de notre grade.

7. Les officiers recevront, lorsqu'il seront en garnison, l'indemnité de logement sur le même pied que les officiers de la ligne.

8. Le premier régiment se réunira à Versailles;

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10. Les colonels seront choisis parmi les généraux de division ou de brigade;

Les majors parmi les colonels.

Les autres officiers auront le même rang que les officiers du grade correspondant dans la ligne.

II. Notre ministre de la guerre nous présentera, pour la première organisation de chaque régiment:

Un général de brigade ou de division pour remplir les places de colonel,

Un colonel pour remplir les places de majors,

Deux chefs d'escadron,

Un capitaine-instructeur,

Un quartier-maître pris parmi les auditeurs en notre Conseil-d'Etat qui ont été trésoriers

des cohortes,

Deux sous-adjudans lieutenans en premier,
Un chirurgien major,
Un chirurgien aide-major,
Un chirurgien sous-aide-major,
Quatre capitaines,

Quatre lieutenans en premier,
Huit lieutenans en second.

12. Les officiers devront être rendus avant le 1er mai au lieu désigné pour le rassemblement de leur régiment.

13. On procédera d'abord à l'organisation des deux premiers escadrons dans chaque régiment; et on ne commencera l'organisation du troisième escadron, que quand les deux premiers seront complets; du quatrième, qu'après que le troisième aura été complété en hommes

et en chevaux; et enfin du cinquième, que lors que les quatre premiers seront au complet.

14. Seront admis à faire partie de ces régimens, pourvu qu'ils soient nés Français, qu'ils aient l'âge de dix-neuf à trente ans inclusivement, et qu'ils soient exempts des infir mités qui les rendraient impropres au service:

Les membres de la Légion-d'Honneur et leurs fils;

Les membres de l'ordre impérial de la Réunion et leurs fils;

Les chevaliers, barons, comtes, ducs de l'empire, et leurs fils;

Les membres des colléges électoraux de département et d'arrondissement, des conseils généraux de département et d'arrondissement et des conseils municipaux des bonnes villes, leurs fils et neveux;

Les cinq cents plus imposés des départemens; et, dans chaque département, les cent plus imposés des villes, leurs fils et neveux; Les individus employés dans les diverses régies, et leur fils;

Les militaires qui ont servi dans les armées françaises, et ceux qui ont servi comme offi ciers dans les armées étrangères, et leurs fils.

15. Immédiatement après la réception du présent décret, le préfet formera une liste sur laquelle seront portés tous les habitans du département qui appartiennent à l'une des caté gories désignées en l'article 14, et qui sont âgés de dix-neuf à trente ans, ne sont pas mariés et n'ont aucun état.

16. Le préfet fera ouvrir en même temps à la préfecture, dans chaque sous-préfecture et dans chaque mairie du département, un registre où pourront se faire inscrire tous ceux qui voudront entrer dans les régimens des gardes d'honneur.

Les citoyens qui auraient les qualités voulues, qui se feraient inscrire sur lesdits registres, seront admis, quoiqu'ils ne fussent pas dans une des catégories portées par l'art. 14.

17. Le préfet désignera, du 20 avril au 1er mai, ceux qui devront être admis à faire partie desdits régimens.

18. Les anciens militaires seront admis jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans inclusivement.

19. Aussitôt que les gardes d'honneur du département auront été désignés, le préfet en adressera le contrôle nominatif au ministre de l'intérieur, au ministre de la guerre et au colonel du régiment.

20. Les gardes d'honneur s'habilleront, s'équiperont et se monteront à leurs frais.

21. Si, parmi les membres de la Légiond'Honneur ou leurs fils, il s'en trouvait qui n'eussent pas les facultés nécessaires pour s'habiller, se monter et s'équiper, ils pourront, sur le rapport qui en sera adressé par le préfet à notre grand - chancelier de la Légiond'Honneur, être habillés, équipés et montés aux frais de ladite Légion.

22. Les gardes d'honneur des départemens des 27, 28 et 29e divisions militaires, qui sont en activité de service à l'armée, feront partie de ceux que lesdits départemens doivent fournir d'après l'état no ier, et y seront en conséquence incorporés.

23. Notre ministre de la guerre donnera des ordres pour mettre en marche les détachemens que chaque département devra fournir, et les diriger sur le lieu où devra être formé le régiment auquel ils seront destinés.

24. Nos ministres de la guerre, de l'administration de la guerre, de l'intérieur et du Trésor impérial, sont chargés de l'exécution du présent décret.

5 AVRIL 1813. Décret relatif au commerce, à la circulation et à l'exportation des pierres à feu. (4, Bull. 526, no 9736.)

Art. 1er. Toute personne qui voudra exporter des pierres de l'arrondissement de Meusnes sera tenue de verser au magasin d'artillerie de Meusnes, en bonnes pierres propres au service de la guerre, et conformes aux modèles déposés, une quantité égale au moins au quart des pierres qu'elle voudra livrer au commerce de l'intérieur ou exporter à l'étranger.

2. Pour déterminer cette quantité, cent pierres reçues comme propres au service de la guerre seront prises pour un kilogramme trois hectogrammes, et les pierres destinées au coinmerce seront évaluées au poids.

3. Les pierres livrées pour la guerre seront payées comptant par l'officier d'artillerie, à raison de neuf francs le millier, pendant le cours de 1813, et jusqu'à ce qu'un devis de leur fabrication, visé par l'officier d'artillerie et le préfet, ait prouvé que le prix doit être changé.

4. Il sera délivré, par le garde d'artillerie qui recevra la livraison des pierres à feux, un certificat de chaque livraison, lequel sera visé par l'officier d'artillerie en résidence à

Meusnes.

5. Il ne pourra être exporté à l'étranger des pierres à feu des exploitations de Meusnes, qu'avec la permission du ministre de la guerre : cette permission, pour être obtenue, sera accompagnée du certificat mentionné à l'art. 4.

6. Notre ministre de la guerre, après avoir accordé l'autorisation, en préviendra notre ministre du commerce, pour qu'il donne des ordres pour la sortie.

7. Tout conducteur de voitures qui transportera, des pierres à feu sera tenu d'être porteur d'une autorisation de notre ministre de la guerre, et de la représenter toutes les fois qu'il en sera requis, sous peine de saisie et confiscation, et d'une amende de cent à trois cents francs, lorsque les chargemens seront trouvés dans la ligne des douanes sans être accompagnés de l'autorisation.

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8. Les pierres à fusil des communes de Maysse et de Saint-Vincent, département de l'Ardèche, ne pourront être exportées qu'avec l'autorisation du ministre de la guerre, sans qu'il soit exigé d'en fournir pour l'artillerie: mais leur quantité ne s'élevant au plus qu'à deux millions de pierres par an, et cent de ces pierres pour la chasse pesant au plus un kilogramme, le ministre, après avoir donné l'autorisation chaque année pour l'exportation de vingt mille kilogrammes, n'en donnera plus jusqu'à l'année suivante.

9. Nos ministres de la guerre et des manufactures et du commerce sont chargés de l'exécution du présent décret.

5 AVRIL 1813.-Décret portant réglement sur l'exercice de la profession de boulanger dans la ville de Strasbourg. (4, Bull. 498, n° 9111.)

Art. rer. A l'avenir, nul ne pourra exercer, dans notre bonne ville de Strasbourg, département du Bas-Rhin, la profession de boulanger, sans une permission spéciale du maire elle ne sera accordée qu'à ceux qui seront de bonnes vie et mœurs, et qui justifieront avoir fait leur apprentissage et connaître les bons procédés de l'art.

Ceux qui exercent actuellement la profession de boulanger dans notre bonne ville de Strasbourg sont maintenus dans l'exercice de leur profession; mais ils devront se munir, à

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