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paiement du clergé actuel

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» XXVIII. L'assemblée ayant déclaré nationale toutes les dettes passives, légalement contractées par le clergé, & entendant y comprendre celles qui seront reconnus suivant les règles qui seront incessamment déterminées, légitimement contractées par les corps, maisons & communautés séculiers & régulièdont l'administration a été reprise, en vertu dù décret des 14 & 20 avril dernier,; déclare pareillement nationales toutes les dettes actives des mêmes corps, maisons & communautés : En conséquence, il ne pourra être ordonné par aucun administrateur, ni être fait par les receveurs des districts, auxdits corps, maisons & communautés, aucun paiement des sommes provenant des causes énoncées en l'article ci-dessus.

XXIX. Toutes les sommes qui doivent être versées dans les caisses des receveurs de district, seront payées par les débiteurs, nonobstant toutes saisies, arrêts ou oppositions existans entre leurs mains, lesquels tiendront entre celles desdits receveurs.

XXX. Les fermiers, dont le prix du bail sera en denrées, ainsi que les redevables de rentes de même nature, seront tenus de payer en argent, d'après l'évaluation des denrées portée dans le tableau déposé au greffe de la justice royale du lieu, au moment de l'échéance des fermes ; & il leur sera donné, pour faire leur paiement, un délai de trois mois après l'échéance des termes.

. XXXI. Les fermiers & locataires principaux paieront au receveur du district dans lequel se trouvera le chef-lieu du bénéfice, ou de l'établissement des corps dont ils tiendront les biens, quelque part qu'ils soient

situés.

XXXII. Cependant s'ils tiennent leurs baux d'un même bénéficier, ou d'un même corps, à des prix distincts & séparés, pour des biens dépendans dù même bénéfice, ou du même corps, & situés dans différens districts, ou dépendáns de plusieurs bénéfices, & situés également dans des districis différens, ils paieront au receveur du district de la situation des biens.

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XXXIII. S'ils tiennent d'un seul bénéficier des biens dépendans de plusieurs bénéfices situés dans différens districts, & si les baux ne contiennent pas des prix distincts & séparés, ils paieront au receveur du district où se trouvera le bénéfice du plus grand produit.

XXXIV. Les sous-fermiers qui n'auront pas été par le bail délégués à payer au bailleur lui-même, paieront au fermier principal, à la charge de donner préala¬ blement au receveur de district connoissance du sousbail; & celui-ci, de l'avis du directoire, pourra faire entre les mains des sous-fermiers, telles saisies, arrêts ou oppositions qu'il jugera convenables pour la sûreté des deniers.

XXXV. Tous les autres débiteurs des corps & bénéficiers paieront au receveur du district de l'établissement du corps ou du chef-lieu du bénéfice, de la même manière qu'ils étoient obligés de payer ci-devant.

XXXVI. Lesdits débiteurs seront tenus de déclarer dans la quinzaine, à compter de la publication du présent décret, au sécrétariat des districts indiqués par l'art. XXXII ci-dessus, ce qu'ils devront, à peine d'une amende de la valeur de somme due, à l'exception cependant des redevables des cens & rentes ci-devant seigneuriales & foncières.

XXXVII. Seront pareillement tenus les fermiers locataires, & tous autres concessionaires, ou prétendans droit de jouir des biens nationaux à quel titre que ce soit, de déclarer dans le même délai ; savoir, les fermiers & locataires au secrétariat des districts où ils doivent payer, suivant les art. 31, 32, & 33, & les autres au secrétariat des district où se trouveront les chefs-lieux d'établissement des corps ou des bénéfices, dont lesdits biens dépendront, comment, en vertu de quoi ils prétendront jouir, de représenter & faire parapher

leurs titres.

Ils déclareront en outre s'ils ont payé ou promis de payer quelques sommes à titre de pot-devin, signé quelques promesses ou billets en augmentation du prix de leur bail ou concession.

XXXVIII. Ceux qui refuseront de faire leur dé

claration 2 & ceux qui seront convaincu d'en avoir fait une fausse, & d'avoir récélé le paiement ou la promesse de quelques pots-de-vin, seront & demeureront de plein droit déchus de toute jouissance & seront condamnés à une amende de la valeur des sommes qu'ils auroient récélées. ·

faits;

XXXIX. Les sommes dues pour pots-de-vin qui resteront à payer, seront divisées en autant d'années que celles pour lesquelles les baux auroient été & ce qui sera déterminé, pour les années antérieures à l'année 1790, on pour être représentatif des fruits de 1789, sera payé auxdits béné ficiers, ainsi qu'il est dit dans l'art. 27. XL. Les receveurs de district seront tenus de payer à fur & mesure qu'ils recevront & par numéros des ordonnances qui seront délivrées par leş directoires de département, les sommes qui y seront portées; &, s'il ne se trouvoit pas de deniers dans leur caisse, il sera pourvu par le directoire du département à ce qu'il soit fait des versemens d'une caisse de district dans une autre de son ressort & " par l'assemblée nationale, lorsqu'il s'agira du ressort d'un autre département.

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XLI. Le paiement des traitemens, pensions ou gratifications sera fait pour l'année 1 1791 & les suiyantes, conformément à l'article 38 du décret du 24 juillet dernier ; & ceux qui changeront de domicile seront tenus d'en faire leur déclaration au secrétariat tant du district qu'ils quitteront, que du district où ils iront demeurer. Ils seront tenus en outre, quand ils ne recevront pas eux-mêmes ? de faire présenter par leur fondé de procuration certificat de vie qui leur sera délivré sans frais par les officiers de leur municipalité.

La séance a fini à dix heures

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MM. Barnave & Casalès se sont battus au pistolet. L'aggresseur étoit M. de Cazalès, il a été blessé assez dangereusement. Sans faire de réflexions ultérieures sur une action de ce genre, que la philosophie & l'humanité condamnent, j'en appelle à l'assemblée. Elle est le tombeau de tous les préjugés, & celui du duel ne doit poinț échapper à son humaine sollicitude.

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Séance du 12 août 1790.

M. Dumets a fait lecture de la séance d'hier matin. On devoit traiter aujourd'hui des juges d'administration & de l'impôt ; mais la conférence qui devoit avoir lieu entre le comité de constitution & celui de l'imposition n'ayant point été possible, M. Thouret a présenté le titre du tribunal de cassation à la discussion de l'assemblée. Le premier article étoit ainsi conçu : Le tribunal de cassation sera composé d'une chambre sédentaire à Paris, & de six chambres sédentaires dans les différentes villes du royaume pour les arrondissement qui seront déterminés.

Pour faire valoir les vues du comité, M. Thoureta dit: Les fonctions des six sections & de la chambre sédentaire seroient très-distinctes. Les six chambres sectionnaires réparties dans le royaume par arrondissement recevroient les requêtes, sur lesquelles elles donneroient leur avis à la chambre sédentaire à Paris, qui prononceroit s'il y auroit lieu à admettre la requête. Dans le cas d'admission de la requête, la chambre sédentaire de la capitale renverroit à la chambre sectionnaire que cette requête regarderoit, pour faire l'instruction; celle-ci, après l'instruction renverroit à Paris pour juger définitivement sur le fonds.

Le principe que l'on ne doit point perdre de vue', est l'unité qui doit régner dans l'ordre judiciaire; or, pour atteindre cette unité, il faut qu'il y ait une Cour une pour empêcher la divergence des différens tribunaux, & faire cesser la diversité des jurisprudences qui a eu lieu jusqu'à-présent, & qui auroit encore lieu si vous vous déterminiez à admettre plusieurs tribunaux de cassation dans le royaume. C'est donc plutôt l'intérêt genéral que l'intérêt particulier qui exige que le tribuual de cassation soit unique. Il ne peut y avoir au-dessus de tous les tribunaux qu'un seul tribunal, sans quoi point d'unité.

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Ce principe admis, il s'agit de l'appliquer d'une manière convenable & conforme à la constitution, Or, que veut & qu'exige la constitution? Que tout établissement puisse servir au bien du plus grand

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hombre; or, vous manqueriez ce but, si vous établissiez une cour unique de cassation sédentaire à Paris sans la diviser en sections. Le riche jouiroit de l'impunité & triompheroit du citoyen vertueux, jouissant d'une fortune médiocre. Effrayé des frais de voyage, de déplacement, celui-ci, malgré son droit, ne poursuivroit pas au tribunal de cassation une injustice même la plus criante. Pourquoi ? parce que la prudence l'empêcheroit de risquer le reste de sa fortune pour obtenir justice, & faire condamner son adversaire. Ainsi cette institution, loin d'être à l'avantage du plus grand nombre, ne tendroit uniquement qu'à favoriser les citoyens riches ; & vous priveriez les neuf dixièmes de nos concitoyens de l'avantage du tribunal de cassation.

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Dans l'affaire dont il s'agit, il se présente de trèsfortes objections, n'importe le parti que l'on prenne. Si vous établissez plusieurs cours de cassation, vous manquez à l'unité de principe essentiellement nécessaire dans une monarchie. Si vous n'établissez qu'une cour de cassation sans la subdiviser en sections chargées, dans différens arrondissemens du royaume, d'informer vous privez les neuf dixièmes de vos concitoyens de l'avantage qu'ils avoient lieu d'attendre d'un pareil établissement. Le seul moyen d'échapper à ces inconvéniens majeurs est d'attribuer comme je l'ai déjà dit, l'instruction aux chambres sectionnaires, & le jugement à la chambre sédentaire.

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M. Gossin est entré le premier dans l'arêne, pour combattre le rapporteur du comité de constitution, dont la logique est aussi resserrée que redoutable.

Quand l'assemblée, a-t-il dit, a décidé qu'il y auroit un tribunal de cassation, elle a pour ainsi dire préjugé qu'il seroit un. Les principes qu'elle a suivis jusqu'à présent m'autorisent du moins à le croire. En effet, lorsqu'on a agité la question de savoir s'il y auroit un ou plusieurs dégrés de jurisdiction, la majorité penchoit à n'adopter qu'un seul dégré, & sans donte il n'y auroit point eu d'appel, si l'assemblée n'avoit su qu'elle faisoit une constitution société vieillie & agitée depuis long-temps par le jeu

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