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nous une suprématie au-dessus de notre propre volonté. Je crois aussi qu'il faudrait supprimer les mots en cas de refus, etc. Ce refus serait de la plus grande inconvenance; ct j'espère que vous

ne

laisserez pas passer cela dans la loi. >>

M. de Martignac, commissaire du roi, répond qu'il faut qu'un particulier, qui veut faire donner un caractère public à son garde, s'adresse à un agent de l'autorité publique; que l'art. 95 l'a déjà décidé pour les gardes des communes; et qu'il ne peut pas en être autrement pour ceux des particuliers.

M. Sébastiani appuie la demande de M. Duhamel. La nécessité de l'agrément de l'administration forestière lui paraît une atteinte à la propriété. Il ne conçoit pas pourquoi un propriétaire de bois serait obligé de faire agréer son garde forestier lorsqu'il n'est pas astreint à recourir à l'autorité pour la nomination de son garde champêtre. Il pense que la prestation de serment devant le tribunal de première instance suffit pour imprimer au garde le caractère dont il a besoin.

M. le ministre des finances dit que jusqu'ici les gardes des particuliers ont été agréés par l'administration forestière; que la loi du 9 floréal an xi soumettait le choix de ces gardes à l'approbation de la même administration; que les motifs de cette approbation sont d'empêcher que les délinquans ou des hommes mal famés ne soient investis du droit de faire des procès-verbaux sans aucune espèce de contrôle de la part de l'autorité supé

rieure.

M. Duhamel insiste.

M. Favard de Langlade, rapporteur, soutient l'article du projet. « L'honorable préopinant, dit-il, a présenté l'article en discussion comme portant atteinte à la propriété. Je soutiens, au contraire, que cet article la protège, parce qu'il tend à donner aux gardes le caractère dont ils ont besoin pour protéger les bois des particuliers. Si l'on se bornait à dire que le garde sera reconnu par l'administration forestière, ce ne serait qu'une salutation que le garde aurait à faire à l'agent forestier. Cela certainement ne suffit pas. Il faut que l'administration forestière, qui est chargée de surveiller les gardes, et qui leur imprime un caractère public, soit assurée de leur moralité, qui est très-importante dans les fonctions qu'ils ont à remplir, nonseulement dans l'intérêt des particuliers, mais aussi dans l'intérêt public; car ces gardes exercent des fonctions de police judiciaire, et ils peuvent être appelés dans les occasions les plus importantes. Comment dès lors serait-il possible qu'un particulier eût le droit de conférer un caractère pareil au premier venu? Je vous prie de remarquer que ce que nous vous demandons pour les gardes forestiers est ce qui se fait journellement pour les gardes champêtres. Un garde champêtre ne peut être nommé que par le conseil municipal. Le garde champêtre nommé par un particulier ne peut exercer ses fonctions qu'autant qu'il est agréé par le maire de la commune. Et vous voulez qu'un garde forestier soit dans le cas d'exercer des fonctions plus importantes, sans l'assentiment de l'administration forestière! Il n'y a pas, dans tout ceci, d'intérêt personnel pour cette administration. Il ne s'agit pas pour elle d'administrer les forêts des particuliers; il s'agit seulement de faire que les particuliers ne choisissent que des personnes dignes de la confiance publique pour les fonctions publiques que la loi leur donne. L'amendement proposé est contraire à la législation existante; je crois que la chambre doit le rejeter. >>

M. Sébastiani reprend la parole et dit : « Si vous voulez absolument appeler le concours de l'administration publique, donnez aux sous-préfets le droit que vous proposez de mettre entre les mains des agens forestiers, cela sera plus raisonnable, et en même temps plus commode pour les propriétaires. Je deinande que l'agrément soit donné par les sous-préfets, sauf le recours aux préfets. >>>

M. de Bertier admet que les gardes doivent être agréés par l'autorité publique; mais il se demande s'il faut qu'ils le soient par l'administration forestière. « Je ne le pense pas, ajoute-t-il. L'ordonnance de 1669 en avait fait une obligation, parce qu'alors l'administration forestière réunissait les qualités administratives et les qualités judiciaires. Les gardes étant dans le cas de porter des causes devant l'administration forestière, il était juste qu'ils fussent agréés par elle. Maintenant les choses sont changées, et il me semble que les gardes ne peuvent être agréés que par l'autorité judiciaire, ce qui serait plus régulier, ou par l'administration publique. Je demande que ce soit par les préfets. »

M. Méchin voudrait que l'agrément émanât du sous-préfet. M. de Martignac essaie de justifier encore le projet d'article. MM. de Bertier et Duhamel retirent leurs amendemens; ils se réfèrent à celui de M. Sébastiani, qui tend à mettre à la place des mots par l'agent forestier local, ceux-ci: par le sous-préfet de l'arrondissement; et la chambre adopte cet amendement.

L'autorité administrative étant ainsi substituée à l'administration forestière, M. de Martignac demande la suppression de la fin du premier paragraphe, portant: << En cas de refus, le propriétaire pourra se pourvoir devant le préfet, qui statuera. >>> Ce retranchement est prononcé.

M. Cornet d' Incourt pense que l'acte par lequel le sous-préfet donne son agrément ne doit pas être soustrait à l'approbation du préfet, il propose de le dire d'une manière explicite, et d'ajouter: sauf le recours au préfet.

M. Hyde de Neuville préfère les mots : sauf l'approbation du préfet.

L'amendement de M. Cornet d'Incourt est adopté.
L'article ainsi amendé est lui-même adopté.

OBSERVATIONS.

Les bois des particuliers étaient autrefois régis par le titre XXVI de l'ordonnance de 1669, qui en réglait l'exploitation; la loi du 29 septembre 1791 y substitua une liberté absolue, modifiée plus tard quant au défriehement.

Les gardes forestiers des particuliers jouissent, comme officiers de police judiciaire, des prérogatives exposées dans les observations sur l'art. 6; mais ils ne sont pas agens du gouvernement, et ne peuvent en conséquence invoquer la garantie de l'art. 75 de l'acte du 22 frimaire an VIII, garantie expliquée dans les mêmes observations.

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ART. 118.

Les particuliers jouiront, de la même manière que le gouvernement et sous les conditions déterminées par l'article 65, de la faculté d'affranchir leurs forêts de tous droits d'usage en bois.

DISCUSSION A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

M. Favard de Langlade dit dans son rapport, sur cet article, adopté sans discussion : « Aucune objection ne s'est élevée dans le sein de la commission sur l'article 118, qui assimile les partículiers à l'Etat pour l'affranchissement des droits d'usage en bois par la voie du cantonnement; il est juste que tous ces droits soient jugés d'après des principes également applicables à l'État et aux particuliers, dont la qualité de propriétaire est la mème aux yeux de la loi. »

ART. 119.

Les droits de pâturage, parcours, panage et glandée dans les bois des particuliers, ne pourront être exercés que dans les parties de bois déclarées défensables par l'administration forestière, et suivant l'état et la

possibilité des forêts, reconnus et constatés par la même administration.

Les chemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller au pâturage et pour en revenir seront désignés par le propriétaire.

DISCUSSION A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

L'article du projet disait : « Les droits de pâturage ou de parcours dans les bois, etc. >>>

M. Favard de Langlade fait connaître dans son rapport, que la commission trouve cet article incomplet, et propose d'en rédiger ainsi le commencement: les droits de pâturage, parcours, panage et glandée dans les bois, etc.

<< Par cette rédaction, ajoute M. le rapporteur, toute espèce de droits d'usage encore existans se trouve comprise; d'où il résulte que tous les intérêts sont conservés, et que la sollicitude de plusieurs membres de la chambre pour quelques droits spéciaux dont ils ont parlé dans les bureaux doit étre pleinement

rassurée. >>>

Cette proposition est adoptée.

M. de Bertier croit qu'il est nécessaire d'ajouter au premier paragraphe de l'article, pour lui donner une sanction, les mots : sauf les peines prononcées par l'art 99, dont la commission avait proposé l'addition à l'article 67.

Mais il retire sa proposition sur la réponse de M. de Martignac, commissaire du roi, que l'art. 119, actuellement en discussion, est, à l'égard des bois des particuliers, ce que l'art. 67 est à l'égard des forêts de l'Etat, et que les pénalités sont rappelées par l'art. 120.

La chambre adopte l'article tel qu'il est amendé par la commission.

DISCUSSION A LA CHAMBRE DES PAIRS.

M. le duc de Praslin « croit devoir renouveler, à l'occasion de cet article, une observation qu'il a déjà présentée sur l'art. 67, au sujet des bois exploités par furetage, qui, dans son opinion, ne devraient jamais étre déclarés défensables. »

M. le directeur général des forêts, commissaire du roi, « déclare que jamais l'administration n'a considéré comme défensables, à aucune époque, les bois qui s'exploitent de cette manière, et que si l'exercice du pâturage y a quelquefois été toléré, c'est un abus qui devra être réprimé. »

M. le comte de Eavilegonthier observe « qu'indépendamment des droits de pâturage, parcours, panage et glandée, dont l'article 119 interdit l'exercice dans les bois non défensables, il est encore d'autres usages, tels, par exemple, que celui d'enlever les feuilles pour faire de de la litière, qui sont également préjudiciables pour les jeunes bois; il serait donc à désirer que l'article portât une disposition générale, telle que celle de l'art. 64, qui traite du rachat des usages, et qui, tout en spécifiant certains droits plus généralement répandus, comprend ceux qu'il ne spécifie pas dans cette locution générale les autres droits d'usage quelconques. »

M. le rapporteur de la commission « estime que la disposition de l'article 119 doit en effet s'appliquer à tous les droits dont l'exercice préjudicierait à la pousse des bois. Mais il suffit que le principe soit posé, et son application à toutes sortes d'usages analogues ne saurait être douteuse, alors même qu'il ne se trouverait pas compris dans la disposition littérale de l'article. >>>

Aucune proposition formelle n'étant faite, l'article est mis aux voix et adopté.

ART. 120.

Toutes les dispositions contenues dans les articles 64; 66, paragraphe premier; 70, 72, 73, 75, 76; 78, paragraphes 1 et 2379, 80, 83 et 85 de la présente loi, sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers, lesquels y exercent, à cet effet, les mêmes droits et la même surveillance que les agens du gouvernement dans les forêts soumises au régime forestier.

DISCUSSION A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Deux amendemens sont proposés, l'un par M. Mestadier, l'autre par M. de Ricard. Ils consistent, le premier dans la suppression du chiffre 64, le second dans le retranchement du chiffre 78.

M. Mestadier motive le sien sur ce qu'il résulterait de l'insertion de l'art. 64, que les droits de pâturage, de panage et glandée pourraient être rachetés entre particuliers, moyennant une indemnité en argent, ce qu'il ne croit pas qu'on doive

admettre.

M. Favard de Langlade, rapporteur, répond: « Si notre honorable collègue avait fait ces observations sur l'article 64, je les concevrais. Mais il doit se rappeler que cet article a été discuté avec beaucoup de soin oin, et que la chambre a pris toutes les

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