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TITRE V.

Du Transit.

67. Le transit est la faculté de passer dans une commune, et d'y séjourner suivant les besoins des circonstances, mais seulement pendant un délai qui ne peut excéder trois jours, sauf les cas de prolongation dont l'administration de l'octroi sera juge.

68. Les déclarations prescrites pour les objets en passedebout, auront également lieu pour le transit.

69. Les objets admis en transit resteront sous la surveillance des préposés jusqu'au moment de leur départ : ils ne pourront être ni déchargés, ni changés de place, sans déclaration préalable.

70. Les marchandises revêtues des plombs des douanes, ou des droits réunis, et accompagnées d'acquits à-caution, passavans ou autres expéditions, jouiront de la faculté de transit sur le seul visa des expéditions en règle, sans autre vérification que celle des plombs ou marques, et sans qu'il y ait lieu à consignation ou à cautionnement des droits.

TITRE VI.

De l'Entrepôt.

71. L'entrepôt est la faculté de faire entrer et séjourner en franchise, dans l'intérieur d'une commune, des marchandises sujettes par leur nature à l'octroi, et auxquelles le propriétaire veut se réserver de donner une destination ultérieure.

L'entrepôt est réel ou fictif.

S. I.cr

De l'Entrepôt réel.

72. L'entrepôt réel se fait dans un magasin public.

73. L'administration des octrois sera tenue, à peine d'en répondre, de représenter les objets déposés à l'entrepôt réel.

74. La durée de l'entrepôt réel ne sera pas au-dessus de trois ans. L'administration de l'octroi autorisera, s'il y a lieu, des prolongations d'entrepôt.

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75. Les personnes qui voudront entreposer réellement, représenteront les lettres de voiture, connaissemens chartes-parties, et autres expéditions d'usage (pour ce qui arrivera du dehors), aux préposés de l'octroi. Elles feront en outre une déclaration détaillée des objets contenus dans les pièces, ballots et paquets, et de leur valeur. Les préposés feront la vérification avant l'entrée à l'entrepôt.

A l'égard des objets dont il est parlé aux articles 57 et 70, ils pourront être admis à l'entrepôt sans vérification préalable, si les marques et plombs sont trouvés sains et entiers mais, dans ce cas, l'administration de l'octroi ne' sera tenue de représenter lesdits objets que dans l'état où ils lui auront été remis.

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76. Après la vérification faite des objets entreposés, les pièces seront marquées et rouannées, et les ballots et paquets empreints de marques particulières à l'octroi. Les entreposeurs pourront prendre des échantillons desdits objets ces échantillons seront cachetés ou marqués par les préposés de l'entrepôt.

77. Les objets reçus en entrepôt réel, seront, aussitôt après la vérification et leur réception, inscrits sur un registre à souche. Une expédition détachée de la souche sera remise à l'entreposeur, dont elle énoncera les nom,

prénoms, qualité, profession et demeure, ainsi que la qualité, la quantité, la valeur des objets entreposés, et toutes les autres circonstances propres à les faire reconnaître.

78. La souche du registre sera signée par l'entreposeur: s'il ne sait ou ne veut écrire, il en sera fait mention.

79. Les objets entreposés réellement ne pourront être retirés qu'en représentant l'expédition d'admission à l'en-. trepôt, et après une déclaration préalable, indicative de la destination desdits objets dans le cas où cette expédition serait adirée, l'entreposeur se pourvoira à l'administration de l'octroi, qui statuera ce qu'il appartiendra.

80. Ceux de ces objets déclarés sortir de la commune, seront accompagnés d'une expédition particulière : ceux livrés pour l'intérieur, acquitteront les droits avant de sortir de l'entrepôt.

81. Les acheteurs ou cessionnaires d'objets entreposés seront admis à faire reconnaître leurs droits de propriété ; et ladite reconnaissance sera constatée en marge de l'enregistrement prescrit par l'article 77.

82. Il sera établi, pour la sortie des objets entreposés, un registre à souche qui indiquera l'époque des sorties. et la destination des objets sortis.

La souche du registre sera signée par l'entreposeur ou son représentant; sa signature opérera la décharge du conservateur de l'entrepôt.

83. Les propriétaires ou leurs fondés de pouvoir pourront, en tout temps, demander l'entrée des entrepôts publics de l'octroi, tant pour y soigner les objets qu'ils y auront déposés, que pour y conduire les acheteurs, de la conduite desquels ils répondront.

84. A défaut par les propriétaires ou les fondés de pouvoir, de veiller à la conservation des objets entreposés,

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les régisseurs de l'octroi se feront autoriser par le maire à y pourvoir.

Les dépenses d'entretien et de conservation seront remboursées aux régisseurs par lesdits propriétaires, sur les mémoires et états que ces premiers présenteront réglés par le maire.

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85. L'administration de l'octroi sera responsable des altérations ou avaries qui seront prouvées provenir de la faute de ses préposés.

86. Les rouliers et conducteurs qui entreposeront réellement, faute d'acceptation de la part des destinataires ou de vente, pourront obtenir de l'administration de l'octroi le paiement de ce qui leur serait dû pour voiture et déboursés dont ils justifieront.

87. Les marchandises entreposées pour les causes cidessus, ne seront rendues aux propriétaires qu'après acquittement des avances, des frais de magasinage, et, s'il y a lieu, d'entretien.

88. Il sera fait un réglement des frais de magasinage, qui sera basé sur la dépense de location et d'entretien du magasin général. Ce réglement sera fait sur les avis et observations des chambres de commerce, et ne deviendra exécutoire que par l'approbation de notre ministre des finances.

l'en

89. Si, dans les trois mois après le délai fixé pour trepôt, lesdites marchandises n'ont été réclamées et retirées, elles seront vendues publiquement et par ministère d'huissier. Le prix en provenant servira à payer les avances et frais faits par l'administration de l'octroi, les indemnités qui pourront être dues, et enfin cinq pour cent d'intérêt des

sommes avancées.

Cette dernière recette fera partie des produits de l'octroi. Le surplus du prix de la vente sera déposé dans la caisse

municipale, pour être remis aux propriétaires ou à leurs fondés de pouvoir, lorsqu'ils se présenteront.

S. II.

De l'Entrepôt fictif.

90. L'entrepôt fictif est l'admission en franchise des marchandises dans des magasins, caves et domiciles particuliers, à défaut de magasin public pour l'entrepôt réel.

91. Les propriétaires domiciliés, les négocians, marchands, facteurs et commissionnaires aussi doniiciliés, et ayant patentes, pourront seuls être admis à recevoir chez eux et dans leurs magasins, à titre d'entrepôt, et sans acquittement préalable des droits, les marchandises soumises à l'octroi.

92. Les réglemens locaux détermineront les objets qui pourront être admis à la faveur de l'entrepôt à domicile. Ils détermineront les quantités qui devront être allouées pour ouillage et coulage.

93. Les conditions pour l'entrepôt fictif ou à domicile, sont, de faire une déclaration par écrit au bureau de l'octroi, avant l'entrée des objets à entreposer; de permettre les visites, vérifications et exercices des préposés; de leur ouvrir, en tout temps et à toute réquisition, les caves, magasins et autres lieux de dépôt; de faire, de la manière et dans les formes voulues par les réglemens locaux, les déclarations d'expédition pour le dehors ou pour l'intérieur; de remplir les autres conditions imposées par lesdits réglemens; de ne faire aucune altération des objets en entrepôt; de les vendre et faire sortir tels qu'ils auront été constatés à l'arrivée; enfin de payer exactement les droits acquis à l'octroi.

94. Les comptes de charge et décharge des objets

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