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meurs néceffaires pour la conduire, afin de reconnoitre & vifiter le Vaiffeau, & examiner lefdits Paffeports; & les ordres feront donnez à ce qu'il n'y ait que deux Hommes qui pourront fortir de la Chaloupe & entrer dans le Vaiffeau, à moins que le Commandant n'en donne la permiffion à plufieurs.

Les Vaiffeaux des Capitaines prendront auffi des Paffeports du Contul Refident à Alger, à la vûë defquels on les laiffera partir, & feront affurez que tout trainement favorable leur fera accordé. Ces Paffeports ne fe donneront point à des Etrangers.

V. Si quelques Vaiffeaux Ennemis des Allemands, menoient quelques Sujets d'Allemagne captifs aux Ports d'Alger, ils ne les mettront point à terre; mais s'ils les débarquoient, ils feront mis en liberté.

VI. Les Sujets Allemands Voyageurs qui feront trouvez fur un Vaiffeau portant Pavillon étranger, de même que les Sujets Voya-. geurs d'une autre Nation trouvez fur un Vaiffeau Allemand, quoiqu'il y eut Guerre entre eux, ne feront poit faits Efclaves, & leurs Effets leur feront reftituez: la même chose fe pratiquera en pareil cas à l'égard des Algetiens.

VII. fi ne fera donné aucun fecours ni protection aux Vaiffeaux Ennemis, & qui font en Guerre avec les Sujets d'Allemagne. On ne permettra pas qu'à l'inftigation de leurs Ennemis, l'on équipe contre eux; & les ordres feront envoyez aux Ports foumis au Senat d'Alger, à ce que les Ennemis des Allemans, quels ils puiffent être, n'équipent des Vaiffeaux par le commandement ou fous le S 2

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Pavillon des Gouverneurs des autres Provinces; pareillement ceux qui font en Guerre avec les Allemans, n'équiperont aucun Vaif. feau dans les Ports Algeriens pour courir fur eux, & il ne fera permis auffi aux Ennemis des Algeriens d'équiper dans les Ports d'Allemagne pour agir contre eux.

VIII. Il fera nommé & établi de la part de l'Empereur des Romains, un Conful auprès du Senat d'Alger, pour conduire les affaires, & donner les Paffeports; lequel felon l'ufage obfervé auprès de la refpectable Porte, aura auffi auprès dudit Senat le premier rang parmi tous les autres Confuls; & s'il furvient quelque different ou Procès entre les Sujets d'Allemagne, ledit Conful les décidera, fans que les Juges du lieu puiffent s'en mêler, & jourra ledit Conlul de toutes les Coûtumes & Franchifes dont jouïffent les Confuls des autres Nations.

IX. S'il arrive quelque differend ou Procès entre un Alleman & un Mufulman, le TrèsHonoré Gouverneur d'Alger & le Dey en décideront, & nul autre n'en prendra connoiffance; mais que fi tels differens ou Procès furviendroient en d'autres contrées foumises à la Domination d'Alger, les Juges du lieu en décideront.

X. Si quelqu'un des Sujets Allemans auroit frapé un Mufulman, & qu'il feroit pris, le Conful le prendra fous fa protection; mais fa faute étant reconnue, il en fera châtié en présence du Conful, comme il aura mérité, mais fi le coupable d'un crime ne feroit pas pris & fe feroit enfui, il ne pourra pas être

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repeté du Conful, & ne pourra lui être enjoint de produire le fugitif.

XI. S'il arrivoit quelque contravention à ce qui a été conclu par le préfent Traité de Paix; & que la Partie lezée en auroit porté Les plaintes par devant les Juges pour que la juftice lui foit rendue, on n'ufera d'aucune vengeance, avant que la plainte en foit manifeftement prouvée, & la fureté & la concorde entre les deux Parties ne fera point alterée.

XII. Si quelque Vaiffeau d'une des Parties auroit caufé quelque dommage en Mer à un Vaiffeau de l'autre Partie, l'Aggreffeur, que qu'il puiffe être, en portera le châtiment dû les Effets enlevez feront reftituez, & l'Armateur en fera refponfable.

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XIII. Si cette Paix affermie entre l'Empereur des Romains & le Sénat d'Alger venoit à être rompue, il fera permis au Conful Alleman, & à tous ceux qui lui font foûmis de fe retirer en leur Païs, & it ne pourra leur être fait aucune infulte, & leur fera accordé le terme de trois mois pour leur retraite. Après donc que les Articles fufdits conclus en vertu de mon Pleinpouvoir, par le confentement des deux Parties & par la Médiation de la refpectable Porte, entre le Sereniffime & Très-Puiffant Empereur des Romains, & le Sénat d'Alger en Afrique, auront été reçûs & ftipulez, il fera enjoint & ordonné aux Juges des deux Parties, à tous les Gouverneurs & à tous ceux à qui il apartient, de fe conformer auffi aux fufdites Conditions & Articles, de ne rien entreprendre qui puiffe être contraire au préfent Traité, & de porter l'un $ 3

à l'autre, fous quelque prétexte que ce puiffe être, aucun empêchement, que conformement à l'Original des Articles ftipulez, les deux Parties tranfmettent des Lettres de Ratification cent & cinquante jours après la Soufcription & Signature des fufdits Articles, & enfuite les Sujets des deux parties jouïront de tout le repos & de toute la tranquillité poffible.

Mais afin que la Paix fufmentionnée contenant treize Articles foit religieufement obfervée, le fufdit Seigneur le Supréme Amiral de l'Empire Ottoman Mustapha Baffa, felon fon Pleinpouvoir, ayant donné l'Acte autentique muni de fa Soufcription & Signature Turque, j'ai auffi délivré le préfent Acte figné de ma maiu & y ai apofé le Cachet de mes Armes en conformité de mon Pleinpouvoir de la part du Séréniffime & Très - Puiffant Empereur des Romains. Fait à Conftantinople le 15. du mois Lunaire apellé Reggeb, l'An de l'Hegyre 1139., c'est à dire le 8. de Mars 1727.

(L.S.) JOSEPH DE DIRLINGE.

PIECE S

CONCERNANT LES DEMELEZ

EN OOSTFRISE.

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Ceux qui ont la l'Hiftoire d'Ooftfrife, ,, publiée en 1720. par le Chancelier Brennei,, fen, & par ordre du Prince, qui lui a donné un libre accès aux Archives, y ont vû qu'il ,, y a près de 300. ans que les Comtes & Princes d'Ooftfrife n'ont pas été d'accord avec les Etats du Païs; ceux-ci acculent le Prince de tout mettre en œuvre pour empieter fur leurs Droits, le Prince de fon côté fe ,,plaint des atteintes données à fon Autorité. Ces difputes ont caufé des maux infinis dans l'Ooftfrise. Nous ne remonterons pas à la fource de ces démêlez, il fufit de raporter les derniers.

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,, George Albrecht, Prince d'Ooftfrife, Sei,, gneur d'Efens, Stedesdorp & Wittmunde, ',, regne depuis la mort de fon pere arrivé en ,, 1708. il a porté des plaintes aux Etats de fon païs fur divers grièfs jufqu'en 1720. ,. que Son Alteffe Sereniffime s'adreffa à la Ĉour Imperiale, à laquelle elle préfenta ,, fept Supliques, la premiere le 14. de Mai ,, 1720. & la feptiéme le 11. Février 1721. Dans la premiere Son Altefle Sereniffime , fe plaignoit de ce que les Etats avoient in$ 4

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