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Remarquons d'abord la simplicité et la netteté de la progression des pensions de retraite dans le système primitif, et l'absence de régularité, au moins en apparence, dans le système de la loi de 1849.

Quant à l'économie résultant de cette dernière loi, elle est de 308 francs sur la pension qu'un fonctionnaire, jouissant d'un traitement de 6,000 francs, a gagnée après quarante ans de service; pour le peu d'années qu'il lui reste à vivre, on lui a retranché fr. 7 70 cs sur chacune de ses années de service; est-ce là une économie destinée à enrichir le trésor public?

Que l'on veuille bien faire attention ensuite à la corrélation et à l'harmonie que l'on avait introduites, en 1844, entre les pensions de retraite et les pensions de

veuves.

En comparant les pensions de retraite avec les pensions de veuves, telles que ces dernières sont réglées par les statuts modifiés de la caisse de l'Ordre judiciaire, on trouve qu'après dix années le fonctionnaire marié, et jouissant d'un traitement de 6,000 francs, reçoit, s'il est mis à la retraite, une pension de 1,000 francs d'après le système de la loi de 1844, de 923 francs suivant le système de la loi de 1849; s'il vient à mourir, sa femme reçoit une pension, non des deux tiers de la pension du mari comme en France, mais une pension beaucoup supérieure, puisqu'elle s'élève à 1,350 francs'.

L'art. 48 des statuts remédie, en partie, à cet inconvénient; mais cet article, que l'on peut consulter ci-après, ne prévoit pas tous les cas.

Ces observations s'appliquent d'ailleurs aux autres caisses, comme celles des Départements des affaires étrangères et de l'intérieur, dans lesquelles on a élevé le taux normal des pensions de veuves.

Comparons maintenant les modes de liquidation des pensions de veuves, d'après les deux systèmes rapportés ci-dessus. Après dix années de contribution seulement, la veuve d'un fonctionnaire, dont le traitement était de 6,000 francs, reçoit une pension de 960 francs, dans le système des statuts primitifs; de 1,350 francs dans le système des statuts de la caisse de l'Ordre judiciaire. Mais si nous nous reportons immédiatement à l'autre extrémité de l'échelle, nous y observons un résultat contraire: tandis que, dans le premier système, la veuve reçoit une pension de 2,760 francs, cette pension n'est que de 2,250 dans le second. Ainsi, ce dernier système aboutit à faire donner relativement plus à la veuve après un petit nombre d'années de contribution, et moins lorsque ces années se sont accumulées.

Nous croyons que, lors de la révision de la loi, il conviendra d'établir en principe qu'en aucun cas la pension de la veuve ne pourra dépasser celle qu'avait son mari, ou celle à laquelle il aurait eu droit si l'on avait liquidé sa pension de retraite l'art. 13 de la loi française, du 9 juin 1853, contient une disposition de ce genre pour les cas exceptionnels où cela pourrait se présenter.

L'arrêté royal du 30 avril 1857 a introduit aussi, dans les statuts de la caisse du Département des finances, une disposition du même genre.

2o Révision des statuts, uniformité des comptes rendus. - Il n'entre nullement dans notre pensée que l'uniformité doive exister dans les statuts de toutes les caisses; si cette uniformité avait pu exister, il n'y aurait pas eu de motif pour établir plusieurs caisses. Toutefois, l'on doit prévoir les cas de révision de quelques parties des statuts, pour des motifs communs à toutes les caisses, ou pour des raisons particulières à quelques-unes. Afin de se procurer une augmentation de ressources, on peut, par exemple, trouver opportun de hausser la contribution du chef de mariage, ce qui tombera à charge des seules personnes réellement intéressées dans l'établissement des caisses; on peut surtout (mais ici encore l'intervention de la loi serait nécessaire) élever l'échelle des contributions dans les cas de disproportion d'âge. La continuation, jusqu'à l'âge de 21 ans, de l'assistance temporaire accordée aux orphelins et aux enfants des veuves, pourrait très-bien se justifier. Mais de semblables modifications ne doivent pas être discutées pour chaque caisse séparément; il s'agit là évidemment de mesures à délibérer en

commun.

Au lieu d'une demi-pension payée par les caisses aux veuves sans enfants qui se remarient, nous pensons qu'il vaudrait mieux leur accorder pour dot deux ou trois annuités de leur pension; il y a tout avantage à dégager la caisse, pour ce prix-là, du payement de pensions viagères. On pourrait aussi, comme on l'a fait

au Département des finances, élargir le cercle des remboursements au profit des veuves qui n'ont aucun droit à une pension.

Nous insistons sur un seul point: s'il est à regretter qu'il n'y ait pas en Belgique une institution pareille à celle du Conseil d'État de France (nous ne parlons pas de la juridiction contentieuse de ce corps), qui prête son concours à l'administration supérieure dans tous les cas où l'intérêt général se trouve mêlé, nous pensons qu'il est des mesures qu'un seul Département ne devrait pas ordonner sans une entente préalable; est-il régulier, pour ne citer que cet exemple, de voir les statuts de 1844, délibérés en commun et contre-signés par le Ministre des finances et par le chef du Département auquel chaque caisse ressortissait, subir peu de temps après des modifications essentielles sans le concours du Ministre des finances ou même contre son avis?

S'il y a de nouvelles modifications à introduire dans les statuts des caisses, par voie législative ou autrement, il conviendrait que ce travail, comme aussi la révision du taux des retenues dans quelques-unes de ces caisses, fùt entrepris par suite d'un concert entre les chefs des Départements ministériels. Les conseils des caisses et les chefs de division chargés de la comptabilité donneraient utilement leurs avis sur plusieurs points.

On devrait également achever de régler en commun le petit nombre des cas où l'uniformité ne règne pas encore dans les comptes rendus; nous avons cité plus haut en note, page 202, quelques divergences qu'il faut tâcher de faire disparaître à l'avenir.

3o Caisse des veuves et orphelins du Département des finances. Nous avons exposé précédemment nos vues (pp. 235 et suivantes) sur l'état de la caisse des veuves et orphelins de ce Département; ce n'est pas à nous de rechercher un remède à cette situation. Cependant, l'on ne doit pas oublier les réflexions que nous avons produites ci-dessus (Introduction, p. 37) au sujet de quelques-unes des dispositions de l'arrêté royal du 30 avril 1857, qu'il conviendrait de faire régulariser par une loi.

Nous clôturons ici notre travail. Nous espérons qu'après avoir présenté séparément et par groupes les résultats des opérations des sept caisses de veuves et orphelins créées par arrêtés royaux du 29 décembre 1844, pendant les dix premières années de leur institution, on nous saura quelque gré d'avoir poussé plus loin nos investigations. Il fallait indiquer une route, une marche facile pour faire reconnaître les moyens de maintenir l'équilibre entre les recettes et les charges

présumées des caisses; nous nous sommes dévoué à ce labeur lent et pénible. Il nous reste, pour seule récompense, à désirer que ce travail soit considéré comme utile et serve à éclairer la marche de ceux qui, après nous, voudront décrire les opérations ou juger la situation des caisses.

Nous avons rendu compte de la première période décennale; espérons que l'administration supérieure fera continuer ce travail pour les périodes subséquentes.

DOCUMENTS OFFICIELS.

I.

STATUTS ORGANIQUES DE LA CAISSE DES VEUVES ET ORPHELINS DU DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR.

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LÉOPOLD, ROI DES BELGES,

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu la loi du 21 juillet 1844, sur les pensions civiles et ecclésiastiques, et notamment les articles 29, 30, 31 et 33, ainsi conçus :

« ART. 29. Il sera institué, par le Gouvernement, des caisses de pensions au profit des veuves et des orphelins des magistrats, fonctionnaires ou employés rétribués par le trésor public, et des ministres des cultes auxquels le mariage est permis.

▷ ART. 30. Ces caisses seront alimentées au moyen de retenues faites sur les traitements et suppléments de traitement.

» En aucun cas, elles ne pourront être subsidiées par le trésor public.

» ART. 31. Tous les magistrats, fonctionnaires et employés rétribués par le trésor public, ainsi que les ministres des cultes désignés à l'article 29, contribueront à la caisse qui leur sera assignée.

» ART. 33. Les statuts organiques des caisses, arrêtés par le Roi et insérés au Bulletin officiel, détermineront :

» 1° Les fonctionnaires ressortissant à une même caisse;

» 2o Le taux des retenues à prélever sur les traitements et suppléments de traitement, d'après les bases indiquées au chapitre suivant;

3o Les conditions d'admissibilité à la pension des veuves ou orphelins, ainsi que

les règles qui serviront à la liquidation de leurs pensions;

> 4° Les cas de déchéance;

5° Le mode d'administration des caisses. »

Sur la proposition de nos Ministres de l'intérieur et des finances,

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