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En matière de droits fixes, celui établi par la loi ne peut être au-dessous ni au-dessus du taux fixé pour chaque espèce d'acte. Le mot fire exclut l'idée d'un minimum ou d'un maximum, ou plutôt il renferme à la fois le minimum et le maximum.

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5. Les mémoires imprimés peuvent être timbres à l'extraordinaire. D. 5 pluv. an II. 6. Les mémoires adressés aux x ministres par les chambres de c com, pour des demandes ou réclamations d'un objet général, sont exempts de timbre. D. 13 août 1819. netlap Men shisler MÉMOIRE. Etat sommaire d'ouvrages ou de fournitures. V. Facture 130

1. Ces mémoires ne sont point des actes; mais lorsqu'ils sont destinés à être produits ou à faire titre, ils sont sujets au timbre et à l'enregistrement. Le mémoire d'ouvrage ne constitue point à lui seul un loyer ou un marché, comme le mémoire de fournitures ne constitue point une vente. L'un et l'autre ne sont sujets qu'au droit fixe d'un frane.

2. Si les mémoires sont suivis d'obligation de payer, ou de quittance, il faut dans le premier cas, distinguer: s'il s'agit de marchandises fournies, l'obligation d'en payer le MÉMOIRE. Ecrit fait pour faire ressouve prix complète le contrat de vente; il est dû nir de quelque chose, pour donner des ins-2 pour 100. S'il ne s'agit que de main-d'œu tructions, pour se défendre d'une accusation, d'une demande. Sorte de plaidoyer. 1. Les instances en matière d'enregistrement, de timbre, de droits de greffe et d'hypothèque, s'instruisent par mémoires. V. Instance.

2. La loi du 13 brum. an 7, art. 12, au timbre:

soumet

vre, ou d'ouvrages sans fournitures, le droit
n'est que de 1 pour 100. Dans l'une et l'au-
tre hypotheses, s'il n'y a point obligation,
libération de 50 c. pour 100 f. V. Obligation,
mais quittance, il n'est du que le droit de
mais quittance, il n'est dû que
Quittance, Vente.

3. Communes. Les mémoires des ouvriers et fournisseurs des communes, remis à l'ap1o Les mémoires, observations et pièces signées Pui des mandats qui leur sont délivrés sont sujets au timbre.

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des hommes de loi et défenseurs officieux. V. Consultation

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2o Les mémoires, méme en forme de lettres, présentés au gouvernement, aux ministres, à toutes autorités constituées, aux administrations:etraux. établissemens publics. V. Pétition.

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3. Les mémoires manuscrits, signes des hommes de loi et défenseurs officieux, jurisconsultes, des avocats ou avoués, sont assujettis au timbre. Qu'ils soient ou non pro-t duits en justice, ils doivent être écrits sur papier timbré. D. 28 janv. et 14 fév. 1809..

4. Les mémoires imprimés ne sont sujets au timbre qu'autant qu'ils sont signés manuellement des hommes de loi, avocats ou avoués. Solut. 29 therm. an 7. La mention des noms ou signatures des jurisconsultes, avocats ou avoués, sur les mémoires imprimés, distribués aux juges ou au public, ne rendent pas ces mémoires passibles du droit de timbre; mais ceux produits en justice ou signifiés aux parties adverses y sont nécessairement assujettis, D. 18 juin 1809.

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usupsero a MENTION. Commémoration, Mémoire. On fait mention, en marge d'un acte de l'étate civil, d'un autre acte (49 C. civ.); dans un certificat du conservateur des hypothèques, des inscriptions existantes (2197 id.); sur un

registre, des pièces déposées (2203 id.); dans un contrat, que lecture en a été faite aux parties, etc., etc. Loi 25 vent. an 11, art. 13 et suiv.

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1. Il doit être fait mention, dans toutes les expés!" ditions des actes publics, civils ou judiciaires, qui doivent être enregistrés sur les minutes, de la quits tance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance. Pareille mention doit être faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se font en vertu d'actes sous signature privée ou passés en pays étranger, et qui sont soumis à l'enregistrement par la présente. Chaque contravention est punie par une amende de 10 fr. Loi 22 frim. an 7, art. 44.

2. Les greffiers qui délivrent des secondes et subséquentes expéditions des actes et jugemens as

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sujettis au droit proportionnel, mais qui ne sont pas dans le cas d'être enregistrés sur les minutes, sont tenus de faire mention, dans chacune de ces expeditions, de de la quittance du droit payé pour la premiere transcription litté. pédition, par une rale de cette quittance. Ils font également mention, sur la minute de chaque expédition délivrée, de la date de l'enregistrement et du droit payé. Toute contravention à ces dispositions est punié par une amende de 10 fr. Loi 22 frim. an 7, art. 45. V. Greffe Greffier, n. 69.

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3. Toutes les fois qu'une condamnation est rendue, ou qu'un arrêté est pris sur un acte enregistré, le jugement, la sentence arbitrale ou l'arrêté en fait mention, et énoncé le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du bureau où il a été acquitté; en cas d'omission, le receveur exige le droit, si l'acte n'a pas été enregistré dans son bureau, sauf restitution dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement a été prononcé ou l'arrêté pris. Id., art. 48. V. encore Cours d'instance.

4. Dans le cas de fausse mention d'enregistrement, soit dans une minute, soit dans une expédition, le délinquant est poursuivi par la partie publique, sur la dénonciation du préposé de la régie, et condamné aux peines prononcées pour le faux. Id., art, 46.

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5. Acte en conséquence d'un autre. Les officiers publics ne peuvent faire aucun acte en conséquence d'un autre acte sujet à l'enregistrement, avant qu'il ait été soumis à la formalité, à peine de 50 fr. d'amende. Loi 22 frim. an 7, art. 41. Cet article ne dit point de quelle manière il sera justifié que l'acté a été enregistré; cependant, comme toute disposition de loi a nécessairement des moyens d'exécution, il est évident que les officiers publics doivent non-senlement faire mention de l'enregistrement, mais encore mettre à même de s'assurer que cette mention est exacte. V. n. 4. S'ils se bornent à

nommer l'officier public qui a reçu l'acte en vertu duquel ils en reçoivent un autre, ou à dire que cet acte est enregistré, sans. faire connaitre ni la date de l'acte, ni celle, de l'enregistrement, ni le bureau où la formalité a et été donnée, la mention est incomplète. Ils ne justifient point suffisamment de l'enregistrement, et l'amende nous parait encourue; mais on ne peut appliquer à l'espèce la disposition de l'art. 48 de la même loi. (V. n. 3.) Cet article ne parle que de jugemens ou arrêtés, et il s'agit dans l'art. 41 d'actes reçus ou faits par les no

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taires, huissiers, greffiers et secrétaires. 6. Si l'acte sous seing prive en vertu du quel est fait un acte public a été enregistré, mention doit être faite de l'enregistrement. V. n. 1, et Acle passé en conséquence d'un autre, n. 13 et 14. Cependant il a été décidé le 4 fév. 1812 que, si l'acte sous seing privé est annexé, et qu'il soit fait mention de cette annexe, le notaire a pu, sans contravention, se dispenser de mentionner l'enregistrement, parce que le receveur a été mis à même de s'assurer que l'acte a reçu la formalité.

7. Le but de l'art. 44 de la loi du 22 frimaire an 7, est de mettre l'administration en état de vérifier la perception du droit d'enregistrement des actes sous seing privé, le but étant également atteint lorsque pareils actes sont annexés aux minutes d'ac tes notariés, l'omission dans ceux-ci de la relation littérale de l'enregistrement ne peut, dans ce cas, être réputée contraven tion. D. B. 29 décembre 1831.

8. Dans tous les cas, pour qu'il y ait contravention, il faut non seulement qu'un acte soit fait par suite d'un autre, mais que cet acte soit mentionné. Si on se borne à dire dans une vente, par exemple, que le vendeur est proprietaire en vertu d titre de 1740, il n'y aura pas de mention d'acte proprement dite. L'amende ne sera pas encourue. V. Contravention, n. 40.

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9. La disposition de l'art. 41 de la loi du 22 frim. an 7 ne peut être appliquée aux droits de greffe. Ainsi lorsque les officiers publics qui passent un acte en vertu d'un jugement ont fait mention de l'enregistrement de ce jugement, ils ont satisfait à la loi, et ne sont point tenus d'énoncer le paiement des droits de greffe.

Actes passés en pays étrangers. Mention dans les actes passés en Belgique. V. Acte passé en pay's étranger, Contravention, n. 43, et Pays étranger. Compte. Mention de livres. V. Failli, n. 48. Compte de tutelle. Billets non enregistrés. V. Compte, n. 39.

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Conciliation. Mention de non-comparution. V. Conciliation, n. 16.

Greffes. Mention sur les registres du greffe. V. Greffe (droits de), n. 152, 153.

Hypothèques. Mention de l'époque de l'exigibilité de la créance, de subrogation, changement de domicile, etc. V. Hypothèque, n. 290, 448, 781, et.. autres.

Inventaire. Mention dans les inventaires, sans

encourir d'amende, des actes non enregistrés et des livres de commerce sur papier non timbré. V. Acte passé, etc., p. 113, n. 25; Billet, n. 38; Inventaire,

n. 16 et suiv,

Juges. Mention, dans les jugemens, des noms des juges. V. Instance, et Jugement.

Notaires. Actes sous seing privé passés dans les pays étrangers, mentionnés dans les actes des notaires, quoique non encore enregistrés. V. Contravention, n. 43.

Obligation. Mention de paiement. V. Dépôt,

n. 58.

Partage. Mention de titres de créances non enregistrés. Arr. Cas. 24 août 1818. V. Liquidation,

n. 13.

Patentes. Mention, dans les actes, de la patente

des contractans. V. Patente.

Signature. Défaut de mention, V. Notaire, et Nullité.

MERCURIALES. Prix des denrées dans

les marchés. Registres où sont constatés les prix de chaque jour ou de chaque marché. 1. Les mercuriales, ou les registres des mercuriales, doivent être tenus sous la surveillance des officiers municipaux. L'art. 28 de l'arrêté des consuls du 12 mes. an 8 charge les gouverneurs de faire tenir les registres des mercuriales et constater le cours des denrées de première nécessité. 2. Le code civil ne fait point mention des mercuriales. L'application de ce terme aux relevés des prix des denrées paraît nouvelle; néanmoins plusieurs lois et le code de procédure ont consacré l'acception.

a Les jugemens qui condamnent à une restitution de fruits ordonnent qu'elle sera faite en nature, pour la dernière année et pour les années précédentes, suivant les mercuriales du marché le plus voisin, eu égard aux saisons et aux prix communs de l'année, sinon à dire d'experts, à défaut de mercuriales. Si la restitution en nature pour la dernière année est impossible, elle se fait comme pour les années précédentes. » C. proc., art. 129. 3. La loi du 22 frim. an 7 voulait que l'évaluation du prix des baux et des rentes payables en grains fut faite d'après les dernières mercuriales. Elle ne fixait pas le nombre d'années à prendre pour base de l'évaluation. Un décret du 26 avril 1808 suppléa au silence de la loi en déterminant que l'évaluation serait faite d'après le taux commun des mercuriales des trois dernieres années.

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5. Les receveurs des droits d'enregistre· ment tiennent affiché dans leurs bureaux le tableau des mercuriales, afin que l'on soit à même de vérifier l'exactitude des évalua tions.

6. Les certificats que les bourgmestres délivrent aux particuliers de l'appréciation des grains, ou les extraits des mercuriales, sont sujets au timbre. V. Timbre.

MESSAGERIE. Bureau, voiture du messager. Voiture publique.

1. Sous le rapport du droit civil et commercial, le messager est un voiturier. V. C. com., art. 103 et suiv. Un décret du 13 août 1810 règle le mode de vente des objets déposés aux messageries et non réclamés.

4. La loi du 13 brum. an 7, art. 12, no 2, assujettit nommément au timbre les regis tres des fermiers des messageries. A cette époque, il y avait des messageries qui appartenaient à l'état, et qui étaient affermées. Les messageries ont depuis été rendues à l'industrie, et des entreprises se sont formées de toutes parts. Les lois sur le timsageries dans tous les cas où elles s'appli bre et l'enregistrement s'appliquent aux mesquent aux établissemens particuliers, aux diligences et autres voitures publiques.

5. La capie du registre remise au conducteur de la voiture, est ce que l'on appelle feuille de route, etc. V. Feuille de route et Lettre de voiture, n. 18.

6. L'extrait du même registre délivré au voyageur, s'il est signé, est sujet au timbre; c'est un acte pouvant être produit pour demande, justification, etc. 7 niv. an 8, 30 fruct. an 13.

7. S'il est donné quittance de tout ou partie du prix du transport, elle est sujette au timbre dans tous les cas où le sont les quittances. V. Quittance, et Timbre.

8. Les registres que peuvent tenir les propriétaires de messageries et voitures publiques, sont exemptés du timbre, dans tous les cas où le sont les livres de commerce. Loi du 81 mai 1824. Mais celui où les voyageurs 4. Lorsque la loi veut que l'évaluation sont inscrits, ainsi que celui sur lequel sont

inscrites les marchandises doivent être sur timbre.

Il y aurait lieu à une amende de 6 fr. 36 cent. pour chaque omission si ces registres ne contenaient pas celui des voyageurs, leurs noms et le prix payé pour leur place; celui pour les marchandises, un n° d'ordre, l'adresse et le poids de chaque colis; ainsi que le prix exigible suivant le tarif. Art. 91 et 100. Arr. 24 nov. 1829.

Ces registres doivent être cotés et paraphés, à peine de 53 fr. d'amende, indépendante de la contravention aux lois sur le timbre, par le chef de l'administration locale, même arrêté, art. 101. V. Livre, et Registre. Celui des facteurs des villes où s'écrivent les reçus des envois, etc., est sujet au timbre. Déc. 7 niv. an 8. Mais celui que les chefs de bureau doivent tenir pour l'inscription des plaintes des voyageurs n'est point sujet à la formalité.

9. Si le messager ou le voiturier fait un traité pour le transport des personnes ou des marchandises, c'est une lettre de voiture ou un loyer. V. Lettre de voiture, Loyer, et Marché. Quand le traité ne résulterait que d'un extrait de registre, d'une reconnaissance, etc., les mêmes règles seraient applicables.

MESSIER. Préposé à la garde des moissons, des fruits de la terre. V. Garde champêtre.

MESURE. Ce qui sert de règle pour mesurer une quantité de choses quelconques. Mesure décimale, mesure métrique. V. Poids

et mesures.

Lorsqu'une vente est faite à tant la mesure, l'acquéreur est obligé de fournir la quantité promise. 1617. C. civ. La diminution ou l'augmentation du prix en raison de la diminution ou de l'augmentation de la quantité promise doit occasioner la restitution d'une partie des droits d'enregistrement perçus ou la demande d'un supple ment. Indépendamment de Poids et mesure, V. Contenance, Restitution, et Vente.

MEUBLE. Qui peut être remué, transporté. Ustensiles et autres objets employés à un usage quelconque. L'opposé d'immeubles. V. Biens, Immeuble, et Mobilier.

1. Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi. Les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre sont meubles par leur nature, soit qu'ils ne puissent changer de

TOME 2.

place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux. 527, 528 C. civ.

2. Les biens qui sont meubles par la détermination de la loi sont les actions et obligations, les rentes, et autres biens et objets mobiliers indiqués au mot Biens, art. 18 et suiv. Les meubles par nature, comme les meubles par la détermination de la loi, n'ont point de suite par hypothèque. (2119 C. civ.) Si des objets meubles par leur nature ou par la détermination de la loi sont l'accessoire d'un immeuble, ils changent de qualité ; ils suivent le sort de cet immeuble. Si, sans être attachés à un immeuble, ils sont euxmêmes immobilisés, ils deviennent susceptibles d'hypothèque. V. Hypothèque, chap. 1, n. 17 et suiv.

3. Les transmissions de biens qui se trouvent en pays étranger, par des contrats passés en Belgique, ou soumis à l'enregistrement en Belgique, ont été successivement passibles et exemptes du droit proportionnel. On a cru pouvoir distinguer les meubles des immeubles, et tandis que ceux-ci étaient exempts du droit proportionnel, l'exiger sur les autres. La cour de cassation n'a pas entièrement admis cette distinction. 21 avr. 1828. V. Pays étranger.

4. Les lois sur l'enregistrement n'ont pas tarifé les meubles au même taux que les im meubles, et parmi les meubles mêmes, elles ont établi des distinctions. Ainsi les venies d'immeubles sont sujettes au droit de 4 p. 100 outre 1/2 . de droits de transcription, tandis que les ventes de meubles ne le sont qu'au droit de 2 pour 100, et que les cessions de créances, meubles par la détermination de la loi, ne supportent que 1 pour 100. V. Cession, Transport, et Vente. Il est même des ventes de meubles qui, parce qu'elles se font de certaines manières, ou par certains officiers publics, ne sont sujettes qu'au droit de 50 c. pour 100 fr. Voy. Courtier, et Marchandise.

5. La différence de quotité existe également à l'égard des transmissions à titre gratuit, peut-être avec moins de raison. Les transmissions entre vifs, de meubles, ne sont tarifées qu'à moitié de celles d'immoubles, et celles-ci supportent encore le droit de transcription. V. Donation entre vifs, et Succession.

6. Lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'u sufruit comprend des meubles et immeubles, le droit d'enregistrement est perçu sur la totalité du

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prix, au taux réglé pour les immeubles, à moins qu'il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers, et qu'ils ne soient désignés et estimés article par article dans le contrat. Loi 22 frim. an 7, art. 9.

7. Cette disposition s'applique-t-elle aux transmissions à titre gratuit comme aux trans. missions à titre onéreux ? La loi ne fait pas de distinction. Cependant elle parle de prix, et il n'y a point de prix dans une transmission à titre gratuit. On a conclu de là que, si la transmission s'effectue par donation entre vifs, il suffit qu'il y ait une estimation particulière pour les meubles, et qu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit faite article par article. V. Donation entre vifs, n. 202. 8. Il faut, dans tous les cas, le prix que particulier, et l'estimation article par article, lorsqu'elle est exigée, se trouvent dans le contrat. Si les meubles n'ont été désignés et estimés qu'ultérieurement dans un acte particulier, on ne peut restituer aucune partie du droit perçu sur le contrat. Voyez Vente.

Dispositions diverses. V. Carrière; Droits successifs, n. 17, 18, 42; Échange, n. 51, 32; Frais, n. 14; Greffe (droits de), n. 193; Legs, Succession, Vente, etc.

MILICE NATIONALE. Corps d'armée dont la force est en proportion d'un homme sur 100 âmes de la totalité de la population du Royaume. Loi du 8 janvier 1817, art. 1.

1. Indépendamment de l'armée permanente de terre et de mer, il y a une milice nationale, dont, en paix, un cinquième est licencié tous les ans. (Loi fondam. de 1815, art. 206.)

2. Cette milice est formée autant que possible, par enrôlement volontaire de la manière déterminée par la loi : à défaut d'un nombre suffisant d'enrôlés volontaires, elle est complétée par la voie du sort. Tous les habitans non mariés au premier janvier de chaque année, qui, à cette époque, auront atteint leur dix-neuvième année, sans avoir terminé leur vingt-troisième, concourent au tirage, Ceux qui ont reçu leur congé ne peuvent sous aucun prétexte être appelés à un autre service qu'à celui de la garde communale (garde civique). Id.

Art. 207.

3. Dans les temps ordinaires la milice est exercée tous les ans pendant un mois ou environ, le Roi peut néanmoins, si l'intérêt de l'état l'exige, tenir réunis un quart des miliciens. Id. Art. 208.

4o En cas de guerre ou d'autres circonstances extraordinaires, le Roi peut appeler et tenir réunie

la milice entière. Si les états-généraux ne sont pas assemblés, il les convoque en même temps, il leur fait connaitre l'état des choses et concerte avec eux les mesures ultérieures. Id. Art. 209.

5 Tout individu désigné pour le service de la milice nationale, et qui ne désire point servir luimême, peut se faire remplacer ou substituer en se conformant aux dispositions de la loi. Loi 8 janvier 1817, art. 95.

6 Immédiatement après l'admission du remplaçant, le remplacé est tenu de verser dans la caisse du trésor public, une somme de 53 à 159 francs (25 à 75 fl.), suivant les facultés des personnes, pour subvenir, autant que possible, aux frais occasionés par la levée de la milice nationale. Id. Art. 98.

7. Il n'est dû aucun droit de timbre ni d'enregistrement, pour les certificats à produire à l'effet d'obtenir l'exemption du service de la milice, à l'exception cependant des attestations à présenter par les remplaçans, lesquelles y demeurent assujetties sans nulle exception. Pour les contrats de remplaçans il ne sera pas payé de droit proportionnel, mais un droit fixe de cinq florins (f. 10-60). Id. Art. 196.

mis qu'au droit de 10 f. 60 c. (5 fl.) quelque 8. Les actes de remplacement ne sont sousoit le nombre des dispositions particulières passibles d'un droit fixe. D. B. 11 fév. 1831

et 16 octob. 1833.

9. Il avait été décidé le 10 septemb. 1817 que les actes de substitution, doivent, quant au droit d'enregistrement, être rangés parmi les actes de remplacement, parce que, disait-on, ils contiennent, en effet, l'engagement de servir pour un autre. Cette décision a été rapportée, et on a admis en principe, que les contrats de substitution de numéros sont soumis aux règles ordinaires de la loi du 22 frim. an 7, et que l'art. 196 de la loi du 8 janv. 1817 ne leur est pas applicable. D. B. 29 août 1832 et 6 déc. 1833.

10. Lorsqu'un acte de remplacement est resté sans effet, par suite de la non admission du remplaçant au corps pour lequel il était destiné, le nouvel acte de remplacement n'est passible que du droit de 1 f. 70 c. (80 cts.), comme acte refait, sans changement apporté à l'objet de la convention. D. B. 13 juil. 1831, et 13 avril 1832.

11. Lorsque, dans un acte de remplacement, il a été stipulé qu'à défaut d'admission du remplaçant par le conseil de milice, la convention sera nulle et non avenue, la perception établie sur l'acte est provisoire et

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