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l'instruction que par les pièces versées au procès, que les prévenus ont été traduits devant le conseil d'administration pour se voir exclure et expulser du corps d'artillerie, à raison de leur conduite prétendue scandaleuse et attentatoire à l'existence de ce corps, où ils étaient accusés de jeter des germes de discorde et de désorganisation (alors pourtant qu'ils s'étaient bornés à exercer le droit de pétition); qu'un acte d'accusation a été dressé dans lequel une punition exemplaire était requise contre eux;

« Qu'ils ont été appelés à se défendre, qu'il est intervenu un jugement qui les condamne à l'expulsion, et que c'est dans cet état de choses que le lieutenant-colonel commandant la garde, s'appuyant sur les documents et sur les différents renseignements qui lui avaient été fournis, a, par un ordre du jour, confirmé les dispositions prises à l'égard des prévenus;

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Attendu qu'il résulte de ces faits qu'il ne s'agit pas dans l'espèce d'une simple mutation, ainsi qu'on l'a prétendu, mais qu'on a entendu exclure les prévenus à titre d'indignité, et les frapper dans leur honneur; qu'on ne saurait méconnaître que l'exclusion prononcée dans ces circonstances est une véritable peine, alors surtout que l'article 93 de la loi du 8 mai 1848 range dans la catégorie des peines la simple réprimande avec mise à l'ordre, et le renvoi de la garde, pour une ou plusieurs années;

<< Attendu qu'aux termes de l'article 9 de la constitution, nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi; qu'aux termes de l'article 94 de la même constitution, nul tribunal, nulle juridiction contentieuse, ne peut être établie qu'en vertu d'une loi, et il ne peut être créé de commission ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit;

«Attendu que la loi ne reconnaît d'autre juridiction, en matière de garde civique, que les conseils de discipline; qu'en outre elle ne commine nulle part la peine dont il s'agit; d'où il suit que l'exclusion prononcée contre les prévenus est contraire aux articles prérappelés de la constitution;

« Attendu que vainement on argumente de l'article 7 du règlement, en date du 5 octobre 1849, approuvé par la députation permanente le 18 janvier suivant; en effet, si l'article 93 de la loi du 8 mai 1848 punit toutes contraventions aux règlements de service approuvés par la députation permanente, il suppose nécessairement que ces

| règlements eux-mêmes ne renferment point de dispositions contraires à la loi, puisque l'article 107 de la constitution dispose que les Cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux el locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois; d'où il suit qu'en tant qu'on voudrait appuyer l'exclusion dont il s'agit sur l'article 7 du règlement précité, il n'y aurait pas lieu, par le conseil de discipline, d'y avoir égard;

« Attendu que ce n'est pas avec plus de fondement que l'on a invoqué, à l'appui de la prévention, l'arrêt de la Cour de cassation, du 20 mai 1850, en cause de Degruytters et consorts, cet arrêt étant uniquement fondé sur le motif que la loi ne reconnaît point l'existence des corps de musique, lesquels sont de simples corps de tolérance, tandis que l'article 26 de la loi du 8 mai 1848 reconnait formellement l'existence des

corps spéciaux d'artillerie;

« Attendu enfin que le système contraire, tendant à rejeter dans l'infanterie des gardes exclus des corps spéciaux pour cause d'in· dignité, aurait pour résultat d'établir entre ces corps spéciaux et l'infanterie une inégalité blessante en opposition formelle avec l'institution de la garde civique ;

«Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent que c'est à bon droit que les prévenus ne se sont pas conformés à l'ordre prémentionné, basé uniquement sur l'exclusion illégalement prononcée contre eux;

<< Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le mérite du second moyen, le conseil de discipline renvoie des poursuites les quatre inculpés, etc. »

Pourvoi par l'officier rapporteur.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que, d'après l'article 25 de la loi du 8 mai 1848, il appartient au chef de la garde civique de former les compagnies et subdivisions de compagnie sur le contrôle de service;

Attendu que lorsque, avec l'autorisation du chef de la garde, un garde civique a été admis à faire partie d'une arme spéciale, le droit que l'article 25 précité donne au chef de la garde demeure entier; qu'il peut donc, s'il trouve que les nécessités du service ou de la discipline l'exigent, ordonner la mutation du garde admis dans une compagnie d'une arme spéciale et le faire rentrer dans les cadres de la garde civique ordinaire;

Attendu en fait que, par ses ordres du jour du 9 août 1850, le chef de la garde civique d'Anvers a ordonné la mutation des défendeurs, qui appartenaient à l'artillerie, et les a incorporés dans les compagnies auxquelles ils doivent compter comme gardes de l'infanterie de la légion;

Attendu que cet ordre du jour est valable par lui-même, et abstraction faite du règlement de service du 5 octobre 1849, et des décisions prises par le conseil d'administration organisé en conséquence de ce règlement;

Qu'il est donc inutile d'examiner la légalité de ces règlement et décisions;

Attendu que le service des défendeurs, comme artilleurs, venant à cesser, ils ont dù restituer leurs armes spéciales, en exécution de l'article 64 de la loi du 8 mai 1848; que dès lors l'ordre de restitution qui leur a été adressé était légal et obligatoire, et que le jugement attaqué, en décidant le contraire et en renvoyant les défendeurs de la poursuite, a expressément contrevenu aux articles 25, 64 et 93 de la loi du 8 mai 1848;

Par ces motifs, casse le jugement du conseil de discipline de la garde civique d'Anvers du 15 mars 1851; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres 'dudit conseil, et que mention en sera faite en marge de la décision annulée; renvoie la cause devant le même conseil composé d'autres juges; condamne les défendeurs aux frais du jugement annulé et aux dépens de cassation.

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TROMPERIE. DÉCISION EN FAIT. MACIEN. ROB DE BOYVEAU-LAFFECTeur. En matière criminelle le pourvoi contre tout arrêt préparatoire ou sur incident, saufsur la compétence, n'étant pas recevable, est par cela même non suspensif. L'arrêt qui ordonne de passer outre aux débats, nonobstant un pourvoi relevé contre un arrêt de cette espèce, ne contrevient donc pas à l'article 373 du C. d'inst. crim. (1). (Id., article 416.)

Est préparatoire le jugement qui rejette la demande d'une remise, sollicitée à raison de l'absence d'un témoin (2).

L'appel contre une décision de cette nature ne peut être reçu qu'avec l'appel dirigé contre le jugement difinitif (3). (C. d'inst. crim., 199, 203, 215; C. de pr. civ., 451, 452.) On ne peut soutenir qu'un juge d'appel a omis de statuer sur l'appel dirigé contre un jugement incidentel, quand il y a décision implicite sur ce point dans les motifs, et qu'il résulte des faits et circonstances de la cause que la partie elle-même a considéré qu'il y avait par là décision sur cet appel. (C. d'inst. crim., 408.)

En renonçant à la poursuite, vis-à-vis d'un prévenu, le ministère public n'enlève pas aux tribunaux la connaissance du fait objet de cette poursuite (4). (C. d'inst. cr., 182.) Les lois et règlements relatifs à l'exercice de certaines professions n'excluent pas l'application du droit commun pour les délits commis dans l'exercice de ces professions. L'article 423 du C. pén. peut donc être invoqué à l'encontre du pharmacien coupable de tromperie sur la nature de la marchandise vendue (5).

Il y a décision en fait dans l'arrêt qui, appréciant le sens du mot marchandise dans cet article 425, décide que le prévenu a trompé les acheteurs sur la nature du médicament vendu. Spécialement, quand il s'agit du Rob de Boyveau-Laffecteur. (BRUNIN-LABINIAU,

C. LE MINISTÈRE PUBLIC, KREIM ET CONS.

Giraudeau de Saint-Gervais, se disant

(4) Morin, Dictionnaire, vo Désistement; Brux., Cass., 16 déc. 1829 (Jur. de B., 1850, 1, 513).

(5) Théorie du Code pénal, édit. du Commentaire des commentaires, no 3701, avec la note 3; Cass. de France, 16 déc. 1848.

propriétaire du véritable Rob de BoyveauLaffecteur, a, en 1849, adressé au procureur du roi, à Bruxelles, une plainte porlant, en résumé, que Brunin - Labiniau trompait le public en vendant pour le véritable Rob de Boyveau-Laffecteur un remède secret de sa fabrication.

Après une longue instruction, Brunin-Labiniau a été cité en police correctionnelle, sous la prévention d'avoir :

1o A Bruxelles, dans le courant de 1849, vendu et offert en vente un médicament composé sous le nom de Rob de BoyveauLaffecteur, sans ordonnance de médecin, et d'avoir de cette manière exercé une branche de l'art de guérir pour laquelle il n'est pas qualifié ;

2o Vendu, sous le même nom de Rob de Boyveau-Laffecteur, un remède secret, et annoncé par affiches imprimées le débit de ce remède;

3o Trompé sur la nature des marchandises diverses personnes, entre autres J. Culot, H. Kreim, M. Duray.

A l'audience du 13 juin 1850, Duray cité comme témoin ne se présenta pas.

Brunin-Labiniau demanda qu'il plût au tribunal ordonner la comparution du témoin Duray, et remettre la continuation des débats jusqu'à ladite comparution.

Le ministère public qui avait fait assigner Duray déclara renoncer à son audition.

Ce nonobstant, Brunin persista dans ses conclusions. Par jugement du même jour, 13 juin, le tribunal déclara qu'il n'y avait pas lieu de remettre l'affaire pour entendre le témoin Duray, et ordonna qu'il fût passé outre à la continuation de l'affaire.

Voici les motifs de ce jugement:

« Attendu que dans l'état de la cause le ministère public a renoncé à l'audition du témoin Duray, assigné à sa requête;

"Attendu que rien ne peut forcer le ministère public à faire venir ou entendre un témoin qu'il a d'abord assigné et à l'audition duquel il déclare ensuite renoncer comme la trouvant inutile pour la manifestation de la vérité ou à l'instruction de la cause; qu'il n'y a donc pas lieu de remettre l'affaire ;

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<< Le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu de remettre l'affaire pour entendre le témoin Duray; ordonne qu'il sera passé outre à la continuation de l'affaire... »

Le même jour, Brunin interjeta appel de ce jugement.

A l'audience du lendemain, Brunio déclara avoir interjeté appel du jugement de la veille, et avoir fait assigner Duray; il demanda, en conséquence, qu'il fut sursis à l'instruction de l'affaire jusqu'après décision sur l'appel, et subsidiairement que la cause fût remise, vu la maladie du témoin Duray.

Après débat, le tribunal décida que le jugement de la veille était purement préparatoire, qu'il n'y avait pas lieu de surseoir, remit l'affaire au 5 juillet, déclarant qu'à cette audience il serait passé outre aux débats, soit que Duray comparaisse ou ne comparaisse pas.

Le 21 juin, Brunin déclara interjeter appel du jugement du 14.

A l'audience du 3 juillet, Brunin déclara n'assister aux débats que sous réserve de tous ses droits à l'égard de l'appel interjeté contre les jugements des 13 et 14 juin. Il ne paraît pas que Duray se soit présenté. Kreim, Duray el Culot se portèrent partie civile par l'avoué Heernu.

Dans le cours de l'instruction le ministère public avait déclaré renoncer au chef de prévention relatif à Duray.

Le 15 juillet 1850, fut rendu un jugement qui renvoya le prévenu du deuxième chef de la poursuite, et le condamna, à raison des premier et troisième chefs, à une année d'emprisonnement, à 500 francs de dommages-intérêts envers chacune des parties civiles et aux dépens.

Brunin interjeta appel de ce jugement.

Le ministère public appela de son côté. Devant la Cour d'appel, et avant qu'il fût procédé à l'audition des témoins, Brunin prit les conclusions suivantes :

«Attendu que tout appel d'un jugement définitif sur incident est en matière correctionnelle essentiellement suspensif;

«Que le jugement qui a refusé l'audition du témoin Duray était définitif sur le point de savoir si ce témoin serait ou non entendu;

« Attendu que le jugement, qui a déclaré que l'appel de ce premier jugement n'était

pas suspensif, a violé les articles 190 et 203 du C. d'inst. crim.;

« Plaise à la Cour mettre ledit jugement au néant, ainsi que toute la procédure qui l'a suivi, ordonner que cette procédure sera reprise devant elle à tel jour qu'il lui plaira fixer, dépens réservés. »

La Cour rendit sur cet incident, le 7 février 1851, l'arrêt suivant :

Vu le jugement du 14 juin 1850 et la conclusion de l'appelant prise à l'audience d'hier;

« Attendu que par jugement en date du 15 juin 1850, le tribunal, dans son dispositif, dit qu'il n'y a pas lieu de remettre l'affaire pour entendre le témoin Duray, et ordonne qu'il sera passé outre à la continuation de l'affaire, continuation qui par une disposition subséquente a été remise, vu l'heure avancée, à l'audience du lendemain ;

« Attendu que ce dispositif n'implique nullement le refus définitif d'entendre le témoin Duray; que cela est si vrai que dans un jugement du lendemain, la faculté de produire ce témoin est expressément réservée au prévenu, que dans ces termes on ne peut voir dans le jugement du 13 juin qu'un simple jugement d'instruction dont l'appel ne devait pas arrêter la procédure devant le tribunal;

«Par ces motifs, met l'appel au néant, condamne le prévenu aux dépens; dit néan moins que les parties civiles seront tenues des frais, sauf leur recours contre le pré

venu... >>

A la même audience du 7 février, Brunin déclara qu'il venait de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la Cour, et demanda qu'il fut sursis au jugement de l'affaire jusqu'après décision sur ce pourvoi.

<«< Attendu que le soussigné s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu ce jour par la Cour d'appel, lequel rejette les deux appels par lui formés contre deux jugements du tribunal de première instance des 13 et 14 juin 1850;

«Attendu que le pourvoi est suspensif;

« Plaise à la Cour surseoir à l'instruction de l'affaire et au jugement de l'appel sur le fond, jusqu'après décision sur ledit pourvoi en cassation... »

Par arrêt motivé du 8 février, la Cour ordonna qu'il fût passé outre à l'instruction de la cause.

Cette décision est conçue comme suit : "Vu l'article 416 du C. d'inst. crim. :

« Attendu que l'arrêt rendu en cause à l'audience d'hier n'est ni de compétence, ni un arrêt définitif qui vide le débat correctionnel; que le pourvoi dirigé contre cet arrêt ne pourrait avoir un effet suspensif, sans entraver gravement l'administration de la justice répressive et sans la mettre en quelque sorte à la merci du prévenu;

<< Sans prendre égard aux conclusions du prévenu qu'elle rejette, ordonne qu'il sera passé outre à l'instruction de la cause, condamne ledit prévenu aux dépens de l'incident par corps, dit néanmoins que les parties civiles seront tenues des frais, sauf leur recours contre le prévenu... »

A l'audience du 20 février, Brunin éleva un nouvel incident. Il prétendit que les par ties civiles étaient sans intérêt réel, qu'elles n'étaient que prête-nom de Giraudeau, qu'on ne plaide pas par procureur ; que, par suite, les parties civiles étaient non recevables.

Ces conclusions furent rejetées par arrêt du même jour, 20 février.

Les parties civiles conclurent, à l'audience du 22 février, à la confirmation du jugement de première instance; et, enfin, le 8 mars 1851, fut rendu au fond un arrêt portant condamnation de Brunin-Labiniau qui s'est pourvu en cassation. L'arrêt, en les refutant, indique suffisamment les moyens qu'il employait.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen de

cassation déduit de la violation de l'article 373 du C. d'inst. crim., en ce que l'arrêt, sur incident du 8 février, 1851 a refusé de surseoir au jugement de la cause, nonobstant le pourvoi en cassation que le deman deur avait formé contre l'arrêt du 7 février:

Attendu que d'après l'article 416 du C. d'inst. crim., le pourvoi en cassation contre les arrêts préparatoires ou d'instruc tion n'est recevable qu'après l'arrêt définitif;

Que cet arrêt doit s'entendre de tous arrêts ou jugements en dernier ressort autres que ceux qui mettent fin à la poursuite ou statuent sur la compétence;

Attendu que la disposition de l'article 416 précité a pour but d'éviter les entraves que les parties pourraient apporter à l'exercice

de la justice répressive; d'où la conséquence nécessaire que le pourvoi contre un arrêt ou jugement en dernier ressort, préparatoire ou d'instruction, ne peut suspendre la procédure;

Attendu que l'arrêt du 7 février, pût-on même le considérer comme un arrêt définitif sur incident, n'en est pas moins, dans le sens de l'article 416 précité, un arrêt préparatoire; qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 7 février n'était pas suspensif, et que l'arrêt du 8 février, en ordonnant de passer outre aux débats, n'a pu contrevenir à l'article 573 du C. d'inst. crim.

Sur le deuxième moyen fondé sur la violation des articles 199, 203, 215 du C. d'inst. crim., en ce que le jugement du 13 juin 1850 étant un jugement définitif sur incident, l'arrêt du 7 février n'a pu, sans contrevenir aux textes cités, confirmer le jugement du 14 juin qui déclare non suspensif l'appel formé contre le jugement du 13 juin :

Attendu que devant le tribunal de première instance le demandeur a conclu à la remise de la cause, en se fondant sur l'ab. sence du témoin Duray;

Attendu que le jugement du 13 juin a rejeté ces conclusions et que, comme le décide avec raison l'arrêt du 7 février, le dispositif de ce jugement n'implique nullement le refus d'entendre le témoin Duray;

Que le jugement du 13 juin est donc un jugement purement préparatoire dans le sens le plus strict de ce terme;

Attendu qu'en matière correctionnelle, comme en matière civile, l'appel d'un jugement préparatoire ne peut être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement; d'où il suit que l'appel interjeté contre le jugement préparatoire du 13 juin avant le jugement définitif, n'a pas dù suspendre la procédure, et que, dès lors, l'arrêt du 7 février 1851 n'a pu contrevenir aux articles cités.

Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article 408 du C. d'inst. crim., en ce que la Cour a omis de statuer sur l'appel du 13 juin 1850, dirigé contre le jugement du même jour:

Attendu que l'arrêt du 7 février 1851 porte en termes que le jugement du 13 juin n'implique nullement, par son dispositif, le refus d'entendre le témoin Duray, et n'est qu'un simple jugement d'instruction ou préparatoire;

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Attendu que cette partie de l'arrêt du 7 février emporte, au moins d'une manière implicite, le rejet de l'appel formé le 13 juin contre le jugement du même jour; que c'est ce que le demandeur a lui-même reconnu 1o en déclarant, dans son acte de pourvoi du 7 février et ses conclusions du même jour, que le recours en cassation était formé contre l'arrêt du même jour qui rejette (disait le demandeur) les deux appels contre les jugements des 13 et 14 juin;

2o En restreignant le débat après l'arrêt du 7 février dans les limites de l'appel formé contre le jugement définitif, et sur lequel seul ont porté les conclusions ultérieures prises devant la Cour d'appel;

Attendu qu'en présence de ces faits, le demandeur ne peut prétendre que la Cour a omis de statuer sur l'appel du 13 juin 1830.

Sur le quatrième moyen déduit de la violation des articles 1, 5, 8, 9, 22, 127 et 190 du C. d'inst. crim., en ce que le tribunal correctionnel et la Cour d'appel ont, après la renonciation du ministère public au chef de prévention relatif à Duray, admis celui-ci à titre de partie civile, et condamné le demandeur envers lui à des dommages-intérêts:

Attendu que ni les articles cités ni aucune autre disposition de loi ne donne au ministère public le droit d'enlever aux tribunaux la connaissance des crimes ou délits dont ils sont légalement saisis;

Attendu que le tribunal correctionnel et la Cour d'appel ont été régulièrement saisis, conformément à l'article 182 du C. d'inst.

la

crim., de la connaissance des délits imputés au demandeur, d'où il suit que, malgré la déclaration du ministère public, en ce qui concerne l'un des chefs de prévention, poursuite a conservé, pour ce chef de prévention comme pour tous les autres, les effets que la loi y attache, tant sous le rapport de la répression pénale que sous le rapport des droits des parties civiles;

Qu'il résulte de ces considérations que le moyen n'est pas fondé.

Sur le cinquième moyen déduit de la violation et de la fausse application des articles 423 et 484 du C. pén.:

1o En ce que le Code pénal ne peut être appliqué dans une matière réglée par des lois spéciales;

2o En ce que l'arrêt ne constate pas que

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