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74. L'usager sera tenu de déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal de première instance, et le fer servant à la marque, au bureau de l'agent forestier local; le tout sous peine de cinquante francs d'amende. (F. 77, 120; O. 121.)

75. Les usagers mettront des clochettes au cou de tous les animaux admis au pâturage, sous peine de deux francs d'amende par chaque bête qui serait trouvée sans clochette dans les forêts. (F. 70, 112, 120.)

76. Lorsque les porcs et bestiaux des usagers seront trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage, ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y aura lieu contre le pâtre à une amende de trois à trente francs. En cas de récidive, le pâtre pourra être condamné en outre à un emprisonnement de cinq à quinze jours. (F. 56, 67, 69, 71, 72, 78, 120, 146, 199, 200, 214.)

7. Si les usagers introduisent au pâturage un plus grand nombre de bestiaux ou au panage un plus grand nombre de porcs que celui qui aura été fixé par l'Administration, conformément à l'article 68, il y aura lieu, pour l'excédant, à l'application des peines prononcées par l'article 199. (F. 74, 214.)

78. Il est défendu à tous usagers, nonobstant tous titres et possessions contraires, de conduire ou faire conduire des chèvres, brebis ou moutons dans les forêts ou sur les terrains qui en dépendent, à peine, contre les propriétaires, d'une amende qui sera double de celle qui est prononcée par l'article 199, et contre les pâtres ou bergers, de quinze francs d'amende. En cas de récidive, le pâtre sera condamné, outre l'amende, à un emprisonnement de cinq à quinze jours. (F. 76.)

Ceux qui prétendraient avoir joui du pacage cidessus en vertu de titres valables ou d'une possession équivalente à titre, pourront, s'il y a lieu, réclamer une indemnité, qui sera réglée de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux. (F. 110, 120, 170, 199, 214.)

Le pacage des moutons pourra néanmoins être autorisé, dans certaines localités, par des ordonnances du roi. (F. 110.)

79. Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne pourront prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en aura été faite par les agents forestiers, sous les peines portées par le titre XII pour les bois coupés en délit. (F. 65, 80,183, 90, 120, 192 à 198; O. 122, 123.)

80. Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant, ne pourront, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de trois francs d'amende. (F. 79, 120.)

81. Si les bois de chauffage se délivrent par coupe, l'exploitation en sera faite, aux frais des usagers, par un entrepreneur spécial nommé par eux et agréé par l'Administration forestière.

Aucun bois ne sera partagé sur pied ni abattu par les usagers individuellement, et les lots ne pourront être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à chacun des contrevenants.

Les fonctionnaires ou agents qui auraient permis ou toléré la contravention seront passibles d'une amende de cinquante francs, et demeureront en outre personnellement responsables, et sans aucun

recours, de la mauvaise exploitation et de tous les délits qui pourraient avoir été commis. (F. 19, 103 s., 112, 122, 154; O. 122.)

82. Les entrepreneurs de l'exploitation des coupes délivrées aux usagers se conformeront à tout ce qui est prescrit aux adjudicataires pour l'usance et la vidange des ventes; ils seront soumis à la même responsabilité et passibles des mêmes peines en cas de délits ou contraventions.

Les usagers ou communes usagères seront garants solidaires des condamnations prononcées contre lesdits entrepreneurs. (F. 29 à 52, 185; 0. 92 à 99, 122; C. N. 1200.)

83. Il est interdit aux usagers de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés et de les employer à aucune autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé.

S'il s'agit de bois de chauffage, la contravention donnera lieu à une amende de dix à cent francs.

S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, il y aura lieu à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être au-dessous de cinquante francs. (F. 79, 80, 112, 120; O. 123.)

84. L'emploi des bois de construction devra être fait dans un délai de deux ans, lequel néanmoins pourra être prorogé par l'Administration forestière. Ce délai expiré, elle pourra disposer des arbres non employés. (F. 112.)

85. Les défenses prononcées par l'article 57 sont applicables à tous usagers quelconques, et sous les mêmes peines. (F. 144.)

TITRE IV.

DES BOIS ET FORÊTS QUI FONT PARTIE DU DOMAINE DE LA COURONNE.

86. Les bois et forêts qui font partie du domaine de la Couronne sont exclusivement régis et administrés par le ministre de la maison du roi, conformément aux dispositions de la loi du 8 novembre 1814 (a). (F. 1, 87, 151; 0. 124, 169.)

(a) Les forêts de la Couronne sont actuellement régies et administrées conformément aux dispositions suivantes :

1° SENATUS-CONSULTE DU 12 DÉCEMBRE 1852.

Art. 11. Les forêts de la Couronne sont soumises aux dispositions du Code forestier, en ce qui les concerne; elles sont assujetties à un aménagement régulier.

Il ne peut y être fait aucune coupe extraordinaire quelconque, ni aucune coupe de quarts en réserve ou de mas. sifs réservés par l'aménagement pour croître en futaie, si ce n'est en vertu d'un sénatus-consulte.

Art. 12. Les propriétés de la Couronne ne sont pas soumises à l'impôt; elles supportent néanmoins toutes les charges communales et départementales.

Afin de fixer leurs portions contributives dans ces charges, elles sont portées sur les rôles, et pour leurs revenus estimatifs, de la même manière que les propriétés privées.

Art. 22. Les actions concernant la dotation de la Couronne et le domaine privé sont dirigées par ou contre l'administrateur de ce domaine.

Les unes et les autres sont d'ailleurs instruites et jugées dans les formes ordinaires, sauf la présente dérogation à l'article 69 du Code de procédure civile.

2o SENATUS-CONSULTE DU 23 Avril 1856.

Article unique. L'administrateur de la dotation de la Couronne a seul qualité pour procéder en justice, soit en demandant, soit en défendant, dans les instances relatives à la propriété des biens faisant partie de cette dotation ou du domaine privé.

Il a seul qualité pour préparer et consentir les actes relatifs aux échanges du domaine de la Couronne, et tous autres actes conformes aux prescriptions du sénatus-consulte du 12 décembre 1852.

Il a pareillement qualité, dans les cas prévus par les articles 13 et 26 de la loi du 3 mai 1841, pour consentir seul les expropriations et recevoir les indemnités, sous la condition de faire emploi desdites indemnités, soit en immeubles, soit en rentes sur l'Etat, sans toutefois que le débiteur soit tenu de surveiller le remploi.

87. Les agents et gardes des forêts de la Couronne sont en tout assimilés aux agents et gardes de l'Administration forestière, tant pour l'exercice de leurs fonctions que pour la poursuite des délits et contraventions. (F. 5, 6, 99, 143, 153, 159 s., 176; 0.124.)

88. Toutes les dispositions de la présente loi qui sont applicables aux bois et aux forêts du domaine de l'Etat, le sont également aux bois et forêts qui font partie du domaine de la Couronne, sauf les exceptions qui résultent de l'article 86 ci-dessus. (F. 8 s., 15, 17 s., 29 s. 47 s., 53 s., 58 s., 61 s.)

TITRE V.

DES BOIS ET FORÊTS QUI SONT POSSÉDÉS
A TITRE D'APANAGE,

OU DE MAJORATS REVERSIBLES A L'ÉTAT.

89. Les bois et forêts qui sont possédés par les princes à titre d'apanage, ou par des particuliers à titre de majorats réversibles à l'Etat, sont soumis au régime forestier, quant à la propriété du sol et

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