CHASSES. Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669. la Forêt, pendant cinq ans, Bêtes noires. pour la troifiémé. ARTICLE IX. LES Sergens à Gardes où fe trouveront des aires d'oifeaux, feront chargés de leur confervation par acte particulier, & en demeureront refponfables. ARTICLE X. SECTION XII. VOULONS que ceux qui feront convaincus d'avoir ouvert & ruiné les hallots ou raboulieres qui font dans nos Garennes, ou en celles de nos Sujets, foient punis comme voleurs. Par rapport au tems, la regle en eft l'état des biens fur la terre, dont la confervation est toujours fubordonnée au plaifir de la Chaffe. La regle pour les engins propres à prendre différentes fortes de Gibier, a toujours été de profcrire, comme pour la Pêche, ceux qui pouvoient occafionner la deftruction de l'efpece. Ces trois points de divisions nous donneront lieu de traiter méthodiquement les questions principales de Chaffe fur lesquelles il a été sta tué. Il eft de maxime certaine & inconteftable que le droit de Chaffe eft un droit Royal, & par lui-même inceffible. Il réfide dans la perfonne du Roi, comme Propriétaire primitif de tous les Fiefs, & comme le premier Suzerain de tous ceux qui effectivement le font devenus par conceffions de nos Rois, lorfqu'ils ont accordé des Bénéfices* convertis depuis en poffeffions héréditaires directes, & puis collatérales, connues fous le nom de Fiefs & Arriere-fiefs. Il eft inceffible, non dans la perfonne du Roi, mais à la rigueur il l'eft dans la perfonne de ceux à qui le Roi l'a tranfmis. Le Poffeffeur primitif a bien pu, par la plénitude ARTICLE XI. LES Officiers de nos Chaffes feront tenus dans fix mois après la publication des Préfentes, de faire fouiller & renverser tous les terriers de lapins qui fe trouveront dans nos Forêts, à peine de cinq cens livres d'a * On verra par la fuite ce que c'étoit que ces Bénéfices. 1 CHASSES. Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669. Articles XI & XII. mende, & de fufpenfion de leurs Charges pour un an; & au cas qu'ils y manquaffent dans ce tems, enjoignons aux Maîtres Particuliers, leurs Lieutenans, nos Procureurs & autres Officiers de nos Maitrifes, de le faire inceffamment, & de prendre les lapins avec furets & poches, fous les mêmes peines. ARTICLE XII. Tous tendeurs de lacs, tiraffes, tonnelles, traineanx, bricoles de corde & de fil d'archal, pieces & de pans rets, collets, alliers de fil ou de foye, feront condamnés au fouet pour la premiere fois, & en trente livres d'amende, & pour la feconde, fuftigés, flétris & bannis pour cinq ans hors l'étendue de la Maîtrise, foit qu'ils ayent commis délit dans nos Forêts, Garennes & Terres de notre Domaine ou en SECTION XII. de fon autorité, fe dépouiller d'une partie de fes prérogatives; mais c'est une grace qui, fi cela n'a pas été exprimé, n'a pas autorisé ceux qui en ont été l'objet,à la transmettre à d'autres, puifqu'en eux ce n'est qu'un droit d'emprunt & précaire, & qu'il n'eft permis à perfonne de difpofer du droit d'autrui, fur tout de celui de fon Maître, fans fon confentement & fon agrément. C'est par une fuite du même principe, que les Officiers que le Roi autorise à donner des permissions de Chaffe, ne les peuvent donner régulierement qu'à ceux à qui les Ordonnances permettent la Chaffe ou le d'armes; parce que, bien qu'on puiffe dire qu'une perport miffion eft une grace, & qu'une grace eft une exception à la Loi, il n'appartient à perfonne de changer foi-même Legislateur. Ce que la Loi, puifque ce feroit se rendre Roi n'a, ni entendu, ni ne peut être fenfé l'avoir entendu, lorsqu'il a attaché cette autorisation à certaines les dépofitaires naturels des Loix Charges. Enforte que, dans ces cas, font en droit d'arrêter semblables abus, & d'empêcher de jouir de leurs effets jusqu'à ce que le Roi ait prononcé. le Le droit de Chaffe eft attaché à la qualité du Fief, & n'eft uniquement droit perfonnel que CHASSES. Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669. Articles XII. XIII. & XIV. celles des Ecclésiastiques, Communautés & Particuliers de notre Royaume, fans exception. ARTICLE XIII. FAISONS très-expreffes inhibitions & défenfes à tous Seigneurs, Gentilshommes, Hauts-Jufticiers, & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'ils foient, de tirer ou chaffer à bruit dans nos Forêts, Buissons, Garennes & Plaines, s'ils n'en ont titre ou permiffion, à peine contre les Seigneurs de défobéiffance & de quinze cens livres d'amende, & contre les Roturiers des amendes. & autres condamnations indictes par l'Edit de 1601, à la réferve de la peine de mort ci-dessus abolie à égard, cet SECTION XII. dans la personne du Roi. La preuve en eft qu'un Gentilhomme, fans Fief de la qualité qui emporte Chaffe, ne peut chaffer, bien que fa naiffance il ait le port d'artandis qu'un Roturier poffef feur de Haute-Juftice ou Fief, & par mes; cela eft décidé notre que fa poffeffion n'annoblit point, Droit François, en a le droit. C'eft ce qui réfulte de toutes les Ordonnances & Décisions dont nous aurons occafion de parler. La natu¬ re des chofes ne comporte même pas que cela foit autrement; car ce Gentilhomme ne pourroit chaffer nulle part, que ce ne fût au préjudice de quelque poffeffeur de Fief non confentant. C'est par une fuite de ce même principe, & du droit commun, qu'indépendam ment du refpect dû de préférence au Domaine du Roi, nul fans aucune exception n'y peut chaffer, fans une permiffion expreffe. Et en cela on peut dire, que le Roi ne s'eft réfervé que ce qui l'eft à tout Seigneur Haut-Jufticier, fur les fonne ne peut chaffer, s'il ne le de qui il est de loi que per permet. ARTICLE XIV. Ce n'eft point par un acte d'autorité & de defpotifme, mais par un légitime ufage de leur droit primitif, que nos Rois fe font réfervé PERMETTONS néanmoins des lieux de Chaffes pour leur plai CHASSES. Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669. à tous Seigneurs, Gentilshommes & Nobles, de chaffer noblement à force de chiens & oiseaux dans leurs Forêts, Buiffons, Garennes & Plaines, pourvu qu'ils foient éloignés d'une lieue de nos plaisirs, même aux chevreuils & bêtes noires dans la distance de trois lieues. fir, qui de-là, ont pris le nom de Plaifirs du Roi, & qu'ils ont établi des Capitaineries Royales. ARTICLE XV. LEUR permettons auffi de tirer de l'arquebufe fur toutes fortes d'oifeaux de paffage & de gibier, hors le cerf & la biche, à une lieue de nos Plaisirs, tant fur leurs Marais & Rivieres. fidence ont été réservés L'état ancien du Royaume, & le besoin des affaires, ont obligé nos Rois à réfider dans un grand nombre d'endroits différens de leur Etat. Les lieux à portée de leur répour leur amusement, & la confervation en a été confiée à des Seigneurs particuliers. De-là eft venue la gran→ de quantité de Capitaineries répandues dans tout le Royaume, que la bonté du Roi Louis XIV. le porta à fupprimer en 1699, en réfervant feulement un petit nombre fous le nom de Capitaineries Royales, à portée de celles des Maisons Royales le plus dans le cas de pouvoir encore être habitées. Terres, que fur nos Etangs, ARTICLE XV I. INTERDISONS la Chaffe aux chiens couchans en tous lieux, & l'ufage de tirer en volant à trois lieues près de nos Plaisirs, à peine de deux cens livres d'amende pour la premiere fois, du double pour la feconde, & du triple pour la troifiéme, outre le bannissement à perpétuité hors l'éten– due de la Maîtrise. CHASSES. Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669. SECTION XII ARTICLE XVII. LA liberté de tirer en volant à trois lieues de distance de nos Plaisirs, ne fera que pour les Seigneurs, Gentilshommes, Nobles, ou Seigneurs des Paroiffes. ARTICLE X VIII. DE'FENDONS à tous Gentilshommes & autres ayant droit de Chaffe, de chaffer à pied ou à cheval, avec chiens ou oiseaux, fur terres enfemencées, depuis que le bled fera en tuyau, & dans les vignes depuis le premier jour de Mai jusqu'après la dépouille, à peine de privation de leur droit de Chaffe, cinq cens livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts envers les propriétaires ou ufufruitiers. ARTICLE X I X. NUL ne pourra établir Garenne à l'avenir, s'il n'en a le droit par fes aveus & dénombremens, poffeffions, ou autres titres fuffifans, à peine de cinq cens livres d'amende, & en outre d'être la Garenne détruite & ruinée à fes dépens. ARTICLE X X. DE'FENDONS à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, de chaffer à l'arquebuse, ou avec chiens dans l'étendue des Capitaineries de nos Maifons Royales de Saint-Germain en Laye, Fontainebleau, Chambort, Vincennes, Livry, Compiegne, Bois de Boulogne & Varenne du Louvre, même aux Seigneurs |