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les limites déterminées au plan d'emparquement, il sera poursuivi comme en matière d'usurpation de biens communaux, et passible de tous dommages-intérêts, outre le remboursement de la surmesure, proportionnellement au prix de l'adjudication.

16. Le procès-verbal de récolement sera rédigé par l'ingénieur, en présence du maire : il en sera adressé une expédition au préfet.

CHAPITEE IV. Empilage de la tourbe.

17. L'empilage de la tourbe destinée à être livrée au commerce se fera d'une manière uniforme dans tous les ateliers de tourbages communaux ou particuliers. Cet empilage aura lieu en corde et multiple de corde, suivant l'usage le plus généralement adopté. A cet effet, chaque chef d'atelier sera tenu de se pourvoir d'une chaîne ou d'une jauge en fer selon la division métrique, et qui sera annuellement soumise à la vérification des poids et

mesures.

18. La corde représentera une pyramide quadrangulaire tronquée, avec les dimensions suivantes : la base inférieure aura deux mètres soixante centimètres (buit pieds) de long sur un mètre trente centimètres (quatre pieds) de large; la base supérieure, deux mètres (six pieds de long sur un mètre (trois pieds) de large; la hauteur du solide aura un mètre trente centimètres (quatre pieds).

La tourbe ainsi disposée devra être bien sèche et en état de vente.

CHAPITRE V. Dispositions générales.

19. Conformément à l'ordonnance du roi, de 1669, il est expressément défendu aux extracteurs de tourbes, sous les peines portées par les lois, de faire aucune excavation plus près qu'à dix mètres (trente pieds) de distance des rivières navigables et canaux.

La même distance sera observée aux abords des chemins publics.

20. Les dommages qui pourraient être causés aux abords des rivières non navigables et des chemins qui ne sont pas reconnus communaux, ou aux propriétés privées, seront poursuivis à la requête de toutes parties intéressées.

24. Les contraventions au présent règlement et spécialement celles qui auront pour objet l'exploitation sans autorisation préalable, seront cons'atées par procès-verbaux des maires, adjoints, commissaires de police ou gardes champêtres, et poursuivies par-devant les tribunaux de police simple ou correctionnelle, ou par le conseil de préfecture, selon la nature des contraventions.

22. Le présent règlement sera inséré au recueil des actes administratifs du département, lu et publié dans toutes les communes ou l'exploitation de la tourke en rend l'application nécessaire. Il en sera, en outre, donné, par les soins des maires, une connaissance spéciale aux entrepreneurs de tourbages.

Il en sera adressé une expédition aux souspréfet, procureur du Roi et ingénieur des mines, pour qu'ils en assurent l'exécution, chacun en ce qui le concerne.

A Beauvais, le 20 janvier 1829.

Le préfet de l'Oise, Signé NUGENT.

Vu pour être annexé à l'ordonnance royale d'autorisation du 26 novembre 1830, enregistrée sous le n° 1824.

Le ministre secrétaire d'Etat au dépar tement de l'interieur, Signé MONTA

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quatre contributions directes, pour le produit en être employé à l'amélioration, tant des prisons et de la caserne de gendarmerie de Vesoul, que des palais de justice et des prisons de Gray et de Lure.

QUATRIÈME LOI. (Département de la Marne.)

Article unique. Le département de la Marne est autorisé, conformément à la délibération prise par son conseil général dans sa session de 4829, à s'imposer extraordinairement, pendant chacune des années 1831 et 1832, deux centimes additionnels aux quatre contributions directes, pour le produit en être employé aux frais d'établissement des tribunaux, des prisons et de la caserne de gendarmerie de Reims, dans les bâtimens el dépendances de l'ancien Hôtel-Dieu.

CINQUIÈME LOI. (Département de la Corse.)

Article uniqne. Le département de la Corse est autorisé, conformément à la délibération =prise par son conseil général dans sa session de

1829, à s'imposer extraordinairement dix cen-
times additionnels aux contributions foncière,
personnelle et mobilière des années 1831 et
1832, pour le produit en être employé à l'achè-
vement des travaux de construction du nouvel
hôtel de préfecture.

SIXIÈME LOI. (Département des Côtes-du-
Nord.)

Article unique. Le département des Côtesdu-Nord est autorisé, conformément à la delibération prise par son conseil général dans sa dernière session, à s'imposer extraordinairement cinq centimes additionnels aux contributions foncière, personnelle et mobilière de 1881 pour le produit en être affecté à diverses dépenses d'utilité départementale.

SEPTIÈME LOI. (Département d'Indre-et

Loire.)

Article unique. Le département d'Indre-etLoire est autorisé, conformément à la délibération prise par son conseil général dans sa session de 1829, à s'imposer extraordinairement, pendant chacune des années 1831, 1832, 1833 et 4834, deux centimes additionnels aux quatre contributions directes, pour le produit être affecté tant à l'agrandissement et aux travaux d'appropriation des prisons de Tours qu'à la restauration du palais de justice et de la caserne de gendarmerie de cette ville,

HUITIÈME LOI. (Département de la Loire-
Inférieure.)

Article unique. Le département de la LoireInférieure, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1829, est autorisé à s'imposer extraordinairement pendant sept ans, dater 4831, cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera imployé aux travaux de restauration et d'achèvement des routes départementales de ce même département.

Au moyen de l'imposition qui fait l'objet de la présente loi, la perception des deux centimes extraordinaires, autorisée pour les travaux des mêmes routes départementales par la loi du 24 février 1827, cessera partir du 1er janvier 4831.

NEUVIÈME LOI. (Département de Lot-et

Garonne.)

Article unique. Le département de Lot-etGaronne, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans ses sessions de 1828 et 1829, est autorisé à emprunter une somme d'un million sept cent cinquante-sept mille trois cent vingt francs, savoir un million trois cent cinquante-sept mille trois cent vingt francs pour subvenir aux frais de réparation et d'achèvement de ses routes départementales, et quatre cent mille francs pour sa participation dans la construction de la route royale de Périgueux à Montde-Marsan.

L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence; le taux de l'intérêt ne pourra excéder cinq pour cent.

Il sera remboursé, ainsi que le conseil général de ce département en a émis le vœu, au moyen d'une imposition extraordinaire de cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, qui sera perçue pendant dix-sept ans et quatre mois, à partir de l'année 1831.

DIXIÈME LOI. (Département du Haut-Rhin.')

Article unique. Le département du HautRhin, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1829, est autorisé à s'imposer extraordinairement pendant cinq années, à partir de 1834, un centime et demi additionnel au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera employé à l'amélioration de l'état des routes départementales situées dans ce dépar◄ tement.

ONZIÈME LOI. (Département de Loir-et

Cher.)

Article unique. Le département de Loir-etCher, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1829, est autorisé à s'imposer extraordinairement pendant quatre années, à dater de 1831, cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera employé à l'achèvement et au perfectionnement des routes départementales situées dans ce département.

DOUZIÈME LOL. Département des Deux

Sèvres.)

Article unique. Le département des DeuxSèvres, conformément à la délibération prise par son conseil général dans sa session de 1829, est autorisé à s'imposer extraordinairement pendant douze ans, à dater de 1831, deux centimes et demi additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera exclusivement affecté à l'achèvement des routes départementales situées dans ce département.

TREIZIÈME LOI. (Département de Seine-et

Oise.)

Article unique. Le département de Seine-etOise, sur la demande qui a été faite par son conseil général, est autorisé à s'imposer extraordinairement pendant deux années consécutives, à partir de 1831, trois centimes additionnels au principal des quatre cont: ibutions directes.

Le produit de cette imposition sera exclusivement employé aux travaux de construction et d'achèvement des routes départementales situées dans ce département.

QUATORZIÈME LOL. (Département de l'Eure.)

Article unique. Le département de l'Eure, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1829, est autorisé à s'imposer extraordinairement pendant cinq années consécutives, à partir de 1834, cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera employé à la confection et à l'achèvement des routes départementales situées dans ce département.

QUINZIÈME LOI. (Département de la
Corrèze.)

Article unique. Le département de la Corrèze, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa dernière session, est autorisé à s'imposer extraordinairement pendant cinq ans, à dater de 1831, quatre centimes additionnels au pricipal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera employé au paiement du contingent mis à la charge du département par l'ordonnance du 16 juillet 1828, dans les frais d'établissement de la route royale n° 140, de Figeac à Montargis, et le surplus sera affecté à l'achèvement des routes départementales de ce dépar tement.

SEIZIÈME LOI. (Département des Bouches-duRhône.)

Article unique. Le département des Bouchesdu-Rhône, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa dernière session, est autorisé à emprunter une somme de huit cent mille francs pour subvenir aux frais de réparation et d'achèvement de ses rou. tes départementales.

L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence; le taux de l'intérêt ne pourra excéder cinq pour cent.

Il sera remboursé, ainsi que le conseil général du département en a émis le vou, au moyen d'une imposition extraordinaire de trois centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière, dont la perception commencera en 1831 et ne finira qu'après l'extinction de la dette.

DIX-SEPTIÈME LOI. Département de l'Ain.)

Article unique. Le département de l'Ain, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1829, est autorisé à s'imposer extraordinairement pendant cinq années, à dater de 1831, trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera affecté à la réparation et à l'entretien des routes départementales de ce département.

DIX-HUITIÈME LOI. (Département de l'Aveyron.)

Article unique. Le département de l'Aveyron, conformément à la demande qu'en a faite le conseil général dans sa session de 4829, est autorisé à s'imposer extraordinairement pendant les années 1831 et 1832 trois centimes ad

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Le produit de cette imposition extraordinaire sera exclusivement affecté à l'achèvement des routes départementales situées dans ce département.

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26 NOVEMBRE Pr. 23 DECEMBRE 1830. - Ordonnance du Roi relative à l'établissement d'une maison de refuge dans la ville de Toul. (9, Bull. 0, 28, n° 526.)

Louis-Philippe, etc. Vu les délibérations prises le 10 juin 1839, par le bureau de bienfaisance de la ville de Toul, et le 28 du même mois par le conseil de charité de ladite ville; vu l'arrêté du préfet du département de la Meurthe du 28 juillet suivant; sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; le comité de l'intérieur de notre Conseil- d'Etat entendu, etc.

Art. 4er. Il sera établi dans la ville de Toul, département de la Meurthe, par les soins de l'autorité municipale et au moyen des dons et souscriptions volontaires déjà recueillis, une maison de refuge destinée à recevoir les mendians de ladite ville et à leur procurer des moyens de travail.

2. Cette maison sera administrée, sous la surveillance de l'autorité, par le bureau de bienfaisance, qui en tiendra une comptabilité distincte et séparée. Il sera adjoint audit bureau, spécialement et uniquement pour cette gestion, cinq des plus notables souscripteurs qui seront désignés par le maire.

3. Notre ministre de l'intérieur (M. Montalivet) est chargé, etc.

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26 NOVEMBRE Pr. 24 DECEMBRE 1830. Ordonnance du Roi qui crée un nouveau régiment d'artillerie. (g, Bull O. 28, no 516.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de la guerre, etc.

Art. 1er. Il sera créé à La Fère un nouveau régiment d'artillerie qui prendra le n° 11, et qui sera composé d'un état-major, de neuf batteries montées, dont trois d'artillerie à cheval, de sept batteries non montées, et, en cas de guerre seulement, d'un cadre de dépôt, conformément aux tableaux ci après (1). Le onzième régiment sera organisé de suite au moyen de la batterie de réserve de Paris et de quinze autres batteries qui seront tirées des dix régimens d'artillerie actuellement existans et de la manière suivante :

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3. Les trois batteries à cheval seront classées entre elles dans le onzième régiment d'artillerie, suivant l'ordre d'ancienneté des capitaines qui les commandent. Il en sera de même à l'égard des batteries montées et des batteries non montées. Ce classement une fois effectué deviendra invariable, quelle que soit la mutation qui pourra s'opérer dans les capitaines commandans.

4. Les sous-officiers provenant du licenciement du régiment d'artillerie de l'ex-garde qui sont en ce moment à la suite de la batterie de réserve de Paris, concourront à la formation du onzième régiment d'artillerie, dans lequel ils ne pourront être employés que dans le grade dont ils exerçaient les fonctions dans 1 ex-garde, et ils porteront seulement les marques distinctives de ces grades; mais ces sous-officiers conserveront la solde du grade immédiatement supérieur.

5. Les quinze batteries fournies au onzième régiment d'artillerie par les dix autres régimes laisseront, chacun, dans leurs régimens respectifs un cadre composé d'un capitaine en second, d'un maréchal-des-logis chef, six maréchaux-des-logis et deux brigadiers.

Ces cadres serviront à réorganiser immédiatement, dans chaque régiment, des batteries de remplacement de la même espèce et portant les mêmes numéros que les batteries remplacées. Pour cette réorganisation, les autres batteries du régiment fourniront une portion de leurs anciens canonniers, de manière que toutes les batteries en aient à peu près le même nombre. Le classement des officiers dans les nouvelles batteries aura lieu conformément à l'ordonnance du 5 août 1829.

6. Le onzième régiment sera porté au même effectif en hommes et en chevaux que les dix autres régimens.

7. Notre ministre de la guerre (duc de Dalmatie) est chargé, etc.

26 NOVEMBRE = Pr. 20 DECEMBRE 1830. Ordonnance du Roi qui crée, dans les départemens, des compagnies de vétérans de l'armée. (9, Bull. 0. 37, n° 496.)

Louis-Philippe, etc. Voulant donner aux anciens militaires une preuve de l'intérêt que nous leur portons, et reconnaître les services qu'ils ont rendus à la patrie, en leur procurant les moyens de la servir encore; Vu le rapport de notre ministre de la guerre, etc.

Art. 1er. Il sera formé dans chaque département une compagnie de vétérans de l'armée. Il pourra être formé d'autres compagnies dans les départemens où le nombre d'anciens militaires donnera le moyen de les compléter.

2. Il ne sera admis dans les compagnies de vétérans de l'armée que d'anciens militaires

retirés dans leurs foyers, libérés du service actif et encore en état de servir.

3. L'admission dans les compagnies de vé térans de l'armée aura lieu par la voie de l'engagement volontaire, et conformément aux instructions qui seront publiées à cet effet.

4. Les officiers en retraite ou en réforme, encore aptes au service, qui demanderaient à entrer dans les compagnies de vétérans de l'armée, pourront y être admis.

5. Chaque compagnie sera composée de la manière suivante: 1 capitaine, 1 lieutenant, 2 sous-lieutenans: total, 4. 1 sergent-major, 1 fourrier, 4 sergens, 8 caporaux, 2 tambours, 134 vétérans, 2 enfans de troupe: total, 152. Force de la compagnie, officiers compris, 156. 6. Pour la solde, les masses et leur administration, les compagnies de vétérans de l'armée seront assimilées aux compagnies sédentaires.

7. L'uniforme de vétérans de l'armée sera celui de la garde nationale, mais avec le bouton jaune, excepté que les officiers et les soldats auront le pantalon garance et le schakos de l'infanterie de ligne.

8. Notre ministre de la guerre (duc de Dalmatie) est chargé, etc.

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