Page images
PDF
EPUB

II.

Que ledit Electeur de Bavière approuvera, maintiendra, & mettra en execution la Donation que nous avons faite à nôtre Coufine bien aimée, Dame Marie Anne de la Tremoüille, Princeffe des Urfins, d'un Etat, & proprieté, & Souveraineté, indépendante pour Elle, & fes héritiers, & ceux qui auront fon droit & actions, ou ayant caufe à perpetuité, & pour toûjours, conformément aux Lettres Patentes, qu'à cet effet nous lui avons fait expédier, avec le revenu Domanial, de trente mille Ecus, chaque Ecu de huit Reaux d'Argent, double Monnoye ancienne de Caftille, en chaque année, exempts de toutes Rentes, Hypothéques, & de toutes autres quelconques charges, foit pour tems limité, ou perpetuel, affignée ou impofée, pour quel que raifon, ou caufe, que ce puiffe être, en telle Province, où en tel endroit, que ladite Princeffe nommera & choifira à fa fatisfaction, foit les trois Pais d'Outre Meufe, ou Lokeren, au Païs de Waes, avec les huit Paroifles de Keure, ou en telle autre Province qui foit le plus de

[ocr errors]

fa convenance; & en cas qu'il fe trouve dans ladite Souveraineté que ladite Princeffe des Urfins choifira quelqu'une de nos Maifons Royales ou Châteaux à nous appartenants, voulons qu'il ne lui foit rien déduit fur le fond que nous lui accordons defdits trente mille Ecus de ren-. te par an, chaque Ecu de huit Reaux d'Argent, double Monnoye ancienne de Caftille. Et d'autant qu'il fera difficile, de rencontrer un Etat avec domaine qui nous appartienne, & qui foit fuffilant pour y établir ledit Revenu Domanial de trente mille Ecus, chaque Ecu de huit Reaux d'Argent, double Monnoye an◄ cienne de Caftille, en chaque année, ce、 qui fait l'effentiel & le luftre de cette Sou-. verainetê; ledit Duc Electeur de Baviére, fera obligé d'ajoûter audit Etat d'autres. Domaines qui foient fituez le plus près qu'il fe poura dudit Etat, jusqu'à rendre complet ledit revenu Domanial de trente mille Ecus de huit Reaux d'Argent double Monnoye aucienne de Caftille en cha que année.

Que ledit Séréniffime Duc EleЯteurde Baviére fera obligé de maintenir &

Tom. 1.

M

gar

garder aux Provinces, Villes, & Com munautez, qui compofent ledit Païs-Bas, les Priviléges, exemptions & immunitez que nous & nos Prédeceffeurs leur avons accordées, & dont nous leur avons juré l'observance au tems de notre inauguration; comme auffi de maintenir & conferver les dignitez & offices à tous ceux qui prefentement s'en trouveront être pourvûs, tant dans les Tribunaux de Juftiee & Chambres des Comptes, comme en tous autres Emplois & Charges particulieres par Lettres Patentes, depêchées ou fignées de nous ou de nos Prédeceffeurs, à Madrid, ou en quelconque autre en- droit de nos Royaumes d'Efpagne

ou

en 'eur nom, ou au nôtre, au Païs-Bas, à la reserve de ceux qui ont fervi de Parti des Ennemis, & qui ont été pourvûs par Eux dans les Provinces qu'ils ont occupées ou qu'ils pourroient occuper durant le temps de la prefente Guerre.

IV.

Que ledit Duc Electeur fera obligé de maintenir & approuver toutes les aliénations qui auront été faites par ventes ou par engagement, tant par nous que par nos Prédcceffeurs, jusques au jour de la

[ocr errors]

>

prefente Ceffion formelle dudit Pais-Bas, & auffi toutes les conventions & engagemens qui auront été faits ou contractez avec les Magiftrats ou Receveurs des Châtellenies, Villages, & Communautez dudit Païs, de même que les conventions & engagemens que lesdits Magiftrats & Receveurs auront faits, foit pour les Charges qui auront été venduës, comme office de Notaires au profit des Villes & des particuliers, affectation fur le droits des papiers timbrez, ou de quel conque autre maniére que cela ait été fait, de forte qu'aucune Ville, Communauté, aucun particulier ne puiffe être dépoffedé de fon Hypothéque, office, ou Emploi, fondé fur lesdites conventions ou engagemens, fi auparavant il n'ait été payé, remboursé, & fatisfait des fommes qu'il aura fournies.

V.

Que ledit Due Electeur fera de même obligé de payer toutes & quelconques Rentes, Obligations, Charges, & Hypothéques, fur nos Domaines, Offices, & autres Revenus dudit Païs. Et comme à caufe des continuelles Guerres il n'a pas été poffible de donner entiére faM 2

[ocr errors]

tis

tisfaction desdites Rentes, Obligations, & Charges, ledit Duc Electeur fera obligé de faire payer après l'effectuation & conclufion de la Paix, en chaque année deux Canons écheus defdites Rentes, jufques à l'entiere extinction de tous les arrérages.

VI.

Que ledit Duc Electeur fera auffi obligé à payer & accomplir toutes les Obligations & Contracts faits par nous ou par nos Prédeceffeurs, & par nos Gouverneurs & Capitaines Généraux, en nôtre nom, & celui de nos Prédeceffeurs particuliérement ce qui aura refé dû aux Etats Généraux des Provinces-Unies, des avances d'Argent qu'ils ont faites, & pour les Efcadres des Vaiffeaux avec lefquels ils ont fervi durant la derniére Guerre, qui finit l'an Mille fix cent quatre vingt & dixsept par la Paix de Ryswik, & pour cet effet leur furent confignées & hypothéquées les Douanes des Droits d'entrée & de fortie, conformément aux Traitez & Conventions faites avec Eux.

VII.

Que ledit Duc Electeur fera pareille

ment

« PreviousContinue »