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& qu'il a protegé fes Domestiques qui

avoient fait une infulte notoire à deux differentes reprises, premierement a un, & après à deux des Plenipotentiaires de V. H. P. par confequent, que les plaintes de Monfr. Menager font mal fondées, & que par là il a donné lieu à fa Cour de pren- . dre une telle refolution, & a former des pretentions qui paroiffent au foufigné bien dures à fon égard.

Pour prouver la pòfition ci deffus, le Soufigné croit neceffaire de donner à V. H. P. une information claire & diftincte des faits en queftion, afin qu'êtant pleinement éclaircies fur le fait, elles puiffent juger de la raison, & du tort, & y prendre une refolution convenable.

Pour garder cet ordre, V. H. P. auront la bonté de remarquer, qu'il y a deux for tes de faits qui fe font paffés.

Les uns regardent Monfr. de Moermont & le Soufigné ensemble, & les autres regardent le Soufigné en particulier.

Ces deux faits differens font contenus dans la narration du fait ci joint fub No.3. & fa fuite fub No. 4. averé par les atteftations du Sr. Rumpf Secretaire des Plenipotentiaires de l'Etat, par celles de l'Ama

nuenfis

nuenfis van Riel, & parle reglement établi pour l'ouverture & la methode des Conferences à Utrecht Art. 8. portant fi quelque Domeftique de Plenipotentiaire faifoit infulte, ou querelle a quelque Domeftique d'un autre Plenipotentiaire, l'agreffeur fera auffi-tôt N.B. Van Rielétant à l'Armée, c'eft la raison que fon atteftation n'a pû être jointe ici, mais fi l'on pretendoit de contefter ce qui eft allegué par les Atteftations du Sr. Rumpf, on fe fait fort de produire toujours celle

de van Riel.

remis au pouvoir du Maitre de celui qui aura été attaqué on infulté, & il en fera juftice comme il Le jugera à propos, comme tout ceci se peut voir fub Litt. A.B. C. D. & E. & ce qui, à l'égard de l'effentiel, ne peut auffi être nié par le Gentilhomme même de Monfr. Menager.

Les feconds faits étant paffez au mail, regardent le fouligné en particulier & font contenus tant dans la narration du fait fuf dit fub Num. 4.

Que dans les remarques ou la contredeclaration faite par le foufigné à la marge du Factum de Mr. Menager ci joint fub Num. 5.

A l'égard de la difference desquels se

Tom. II,

M

conds

conds Faits, comme ils font couchez dans lesdites remarques ou contre declaration fub Num. 5. l'on s'en rapporte a la connoiffance de Meffieurs de Randwyk & Buys, qui depuis le commencement jusques à fin y ont été presents.

Si bien que V.H. P. voiront clairement par la narration du fait fub Num. 3. & 4. & par les remarques ou contre-declaration mife à la marge dudit Factum fub Num. 5.& par les autres Pieces juftificatoires, qu'à l'égard des faits dans l'affaire en queition, il y en a quelques uns, qui fe font paffés autrement, que ne porte le Factum de Monfr. Menager.

Cependant les fufdits faits, comme ils font exposé maintenant, doivent encore avoir été rectifiez, car dans le commencement plufieurs perfonnes ont dit au Soufigné, que Monfr. Menager le vouloit encore foudroier d'avantage, en foutenant qu'il auroit parlé mal de la perfonne & de l'authorité Royale, & qu'il pretendoit verifier cette acufation par le témoignage du Sr. de Villiers, qui l'auroit entendu, mais comme j'ai nié ce fait, & que j'ay dit à plufieurs perfonnes, que fi ledit de Villiers disoit cela, il ne difoit point la verité, que

même

même il avoit été trop éloigné pour avoir pu entendre nôtre converfation, & comme on m'a dit auffi du depuis, que Meffieurs de Randwyk & Buys ont dit à Meffieurs les Plenipotentiaires de Sa Majefté la Reine de la Grande Bretagne, qu'ils ne l'avoient pas entendu, comme Monfr. vander Duffen, (avec lequel ledit de Viliers fe promenoit alors) a dit auffi, qu'ils avoient été trop éloignez pour que ledit Villiers l'eut pu entendre, ainfi Monfr. Menager a bien voulu fe raviferà cet égard dans fes plaintes.

Par la narration du fait fufmentioné fub No. 3.& fa fuite fub No. 4. par les remar- .. ques on contre-declaration faite à la marge du Factum de Monfr. Menager, fub Num. 5. & par les documents juftificatoires y joints fub Litteris A. B. C. D. E. Vos Hautes Puiffances feront pleinement informées du fait en queftion, & pourront être convaincues, que, bien loin que Monfr. Menager fut en droit d'accufer le foufigné d'avoir violé le droit des gens, & d'en demander reparation, ce feroit à luy d'en faire autant, même le foufigné ofe fe perfuader de l'equité de fa Majefté Tres-Chrêtienne, qu'en cas Elle cut eu toutes ces informaM 2 tions,

tions, Elle n'auroit pas pris la refolution qu'Elle a prife, telle qu'elle eft ci jointe fub Num. 2.

Car à dire vray, MESSEIGNEURS,' je laiffe indecis fi Monfr. de Moermont & le Soufigné n'avoient pas lieu de foutenir qu'ils étoient fiflez par les Domeftiques de Monfr. Menager, & jufques ou dans ce cas nous aurions pu étendre nôtre reparation d'autant qu'au moins, lors que cela s'est fait, nous êtions dans le Caroffe, mais de vouloir tirer en doute (comme il femble que Monfr. Menager le veut faire dans fon Factum Art. 8.) fi des grimaces & geftes indecens faits par des Laquais à d'autres laquais, qui fe trouvent fur le Caroffe où le Maitre eft dedans, foient des infultes, c'est tout à fait contre la droite raifon, puis qu'une infulte fe fait auffi bien par des geftes, & par des grimaces, que par des paroles, & par des actions; mais il paroit, comme fi Monfr. Menager avoit cru qu'on pût nous fifler infamement, & que bien loin d'avoir fongé à nous donner quelque reparation raifonnable, il a taché de couvrir l'infulte de fes Domestiques, & de les proteger contre le droit des gens, qui veut que les Domeftiques & les Caroffes foient auffi

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