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Si le quorum n'est pas atteint au jour fixé par l'arrêté de convocation dans l'une ou l'autre des sections, la session est renvoyée de plein droit au plus tard au troisième jour qui suit.

Une convocation spéciale est adressée d'urgence à tous les délégués par le gouverneur général. Les discussions sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.

La durée légale de la session court à partir du jour fixé pour la première réunion. Lorsque, en cours de session, les membres présents ne constituent pas le quorum défini au paragraphe ci-dessus, les discussions sont renvoyées au surlendemain au plus tard et sont alors valables quel que soit le nombre des votants. Les noms des absents sont inscrits au procèsverbal.

11. Les délégations économiques et financières établissent leur règlement intérieur qui doit être approuvé par le gouverneur général. Elles règlent l'ordre de leurs travaux. Elles établissent jour par jour un procès-verbal de leurs séances. Un fonctionnaire est désigné par le gouverneur général pour remplir les fonctions de secrétaire archiviste auprès de chacune des sections.

12. Le procès-verbal de chaque séance est arrêté et signé par le président de la section et l'un des secrétaires. Il contient les rapports annexes, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et le compte rendu de la séance avec l'analyse des opinions émises.

Une copie certifiée des avis et vœux pris en toute matière par les délégations économiques et financières est adressée au gouverneur général par les soins des présidents. Cette transmission doit s'effectuer dans le plus bref délai possible.

13. Tout acte et toute discussion relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans les attributions des délégations économiques et financières sont nuls et de nul effet.

La nullité est prononcée par arrêté du gouverneur général en conseil d'administration.

14. Est nulle toute discussion, quel qu'en soit l'objet, intervenue hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.

Dans l'un et l'autre de ces cas, le gouverneur général, par arrêté pris en conseil d'administration, peut alors déclarer la réunion illégale, prononcer la nullité des actes intervenus et prendre toutes les mesures nécessaires pour que les délégations économiques et financières se séparent immédiatement. Il transmet son arrêté au procureur de la République pour l'exécution des lois et l'application, s'il y a lieu, de peines déterminées par les lois en vigueur.

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16. Les délégations économiques et financières sont obligatoirement consultées :

1° Sur le projet de budget local ordinaire, les projets des budgets annexes, le projet de budget extraordinaire et le cas échéant, les budgets à établir sur les fonds d'emprunts, réserve faite, en ce qui concerne les dépenses, de celles qui sont fixées par une loi ou par un décret ainsi que des dépenses d'ordre politique;

2° Sur les droits, taxes ou contributions perçues ou à percevoir, notamment l'assiette, le taux et le mode de perception desdits droits, taxes ou contributions;

3o Sur les projets d'emprunts à contracter par la colonie et les emprunts communaux comportant la garantie de la colonie ;

4o Sur les plans de campagne des travaux publics, prévus tant sur le budget ordinaire que sur le budget extraordinaire ou sur les fonds d'emprunt;

5° Sur le dernier compte définitif paru.

Toutefois dans l'intervalle des sessions des délégations économiques et financières, et en cas d'urgence, le gouvernement général procéderait en ces matières dans les conditions prévues par le décret du 30 déc. 1912 sur le régime financier des colonies, après avis de la commission permanente prévue à l'art. 19 du présent

décret.

Les délégations économiques et financières peuvent en outre être consultées sur toutes questions d'ordre économique sur lesquelles le gouverneur général désire spécialement connaître leur avis.

Elles peuvent émettre des vœux et formuler des desiderata sur les questions d'ordre économique et financier non visées ci-dessus.

17. Le budget tel qu'il a été préparé, avec les avis et les vœux des délégations économiques financières, est présenté au gouverneur général en conseil d'administration, arrêté par lui et rendu exécutoire

dans les conditions prévues aux art. 69 et 70 du décret du 30 déc. 1912 sur le régime financier des colonies.

Les procès-verbaux des délégations économiques et financières sont transmis, en même temps, au département des colonies.

18. Si les délégations économiques et financières ne se réunissaient pas ou si elles se séparaient avant d'avoir émis leur avis sur les matières qui doivent leur être soumises, il serait alors procédé dans les seules conditions prévues par le décret du 30 déc. 1912 sur le régime financier des colonies.

19. Il est institué dans l'intervalle des sessions ordinaires une commission permanente composée de six délégués français et de six délégués indigènes résidant à Tananarive ou dans les environs immédiats, désignés par les délégations économiques et financières elles-mêmes, avant la clôture de la session ordinaire.

La commission comprend, en outre, les membres du conseil d'administration désignés par le gouverneur général pour faire partie des délégations économiques et financières.

Elle possède les mêmes attributions que les délégations économiques et financières dans les cas prévus par l'art. 16 du présent

décret.

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circulant à l'intérieur de la France continentale (J. off. du 17 mai 1924).

LE PRÉSIDENT de la République française,

Vu les lois des 12 et 13 avr. 1892, 17 juill. 1897, 27 sept. 1918 et 18 févr. 1920; Vu les décrets des 27 juin 1892, 5 sept. 1897 et 28 sept. 1918; - Vu le décret du 22 févr. 1920, portant relèvement des taxes à percevoir pour l'affranchissement des colis postaux circulant à l'intérieur de la France continentale; Vu la convention additionnelle du 30 avr. 1924; Sur la proposition du ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes et du ministre des Finances,

Décrète :

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ART. 1er. A l'avenir, les adjudications du droit de pêche à exercer au profit de l'Etat dans les fleuves, rivières et cours d'eau navigables ou flottables pourront se faire par adjudications soit au rabais, soit aux enchères, avec ou sans extinction des feux, soit sur soumissions cachetées.

2. Lorsque l'adjudication aura été tentée sans succés, l'exercice du droit de pêche pourra être concédé par licences à prix d'argent.

3. L'ordonnance du 28 oct. 1840 est abrogée.

4. Les ministres des Travaux publics, des Ports et de la Marine marchande, de l'Agriculture et des Finances sont chargés, etc.

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» 3o Un rapport d'ordre technique : trois heures.

» Le sujet du rapport d'ordre technique, qui a pour but de mettre plus spécialement en évidence les qualités d'observation, de clarté dans l'exposition et de rédaction des candidats, se rapportera plus ou moins directement à une question d'artillerie concernant le matériel ou les munitions. Les candidats pourront exercer leur choix entre plusieurs sujets qui leur seront familiers en vertu soit de leurs fonctions actuelles, soit de l'enseignement reçu à l'école d'application d'origine ».

2. L'art. 6 du décret du 7 juill. 1910 susvisé est modifié ainsi qu'il suit pour l'année 1924:

« Art. 6. Les épreuves orales comprennent quatre interrogatoires d'environ une heure chacune, portant sur :

>> 1° L'analyse;

» 2o La mécanique; >> 3o La physique; » 4° La chimie ».

8. L'art. 8 du décret du 7 juill. 1910 susvisé est modifié ainsi qu'il suit pour l'année 1924 :

« Art. 8. Le classement est établi d'après les résultats de l'ensemble des examens écrits et oraux, en multipliant les notes obtenues par les coefficients ci-après :

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ART. 1er. Jusqu'à la fin de la présente année, il pourra être dérogé aux dispositions des décrets du 4 nov. 1920 et du 25 janv. 1924 en ce qui concerne, d'une part, les conditions d'ancienneté exigées des trésoriers des invalides de la marine pour accéder à une classe supérieure, et, d'autre part, l'ordre d'attribution des trésoreries des invalides de la marine aux différentes catégories de personnels énumérées dans lesdits décrets.

2. Le ministre des Travaux publics, des Ports et de la Marine marchande et le ministre de la Marine sont chargés, etc.

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14 mai 1924. Décret fixant le statut disciplinaire applicable au personnel de la bibliothèque nationale d'Alger (J. off. du 20 mai 1924).

14 mai 1924. Décret relatif aux taxes. d'affranchissement et des avis de réception des colis postaux à destination de certains pays (J. off. du 20 mai 1924).

15 mai 1924. Loi ayant pour objet de compléter et de modifier la loi du 10 août 1922 relative à l'exercice du privilège du Trésor, sur les immeubles, fonds de commerce, navires de mer et bâtiments fluviaux pour le recouvrement de la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre (1) (J. off. du 16 mai 1924).

ART. 1er. Dans toutes les ventes judiciaires d'immeubles, de fonds de commerce, de navires ou de bâtiments de navigation fluviale de plus de vingt tonnes, ordonnées par justice ou poursuivies sur expropriation forcée et effectuée après l'accomplissement des formalités légales, l'adjudicataire qui voudra purger les biens par lui acquis du privilège du Trésor pour recouvrement de la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre du chef des vendeurs ou du chef du de cujus en matière de licitation après décès ou du chef du saisi en matière d'expropriation forcée, devra procéder ainsi qu'il est dit aux art. 2 à 8 ci-après :

2. L'adjudicataire qui voudra purger, dans les conditions indiquées à l'article précédent, devra :

1° Faire sommation, par exploit d'huissier délivré à domicile réel à chaque vendeur ou en matière d'expropriation forcée, au débiteur saisi ou en matière de faillite et de liquidation judiciaire, au failli et au liquidé judiciaire, de, dans un délai de vingt jours, à dater de la notification de l'exploit, notifier au Trésor une déclaration par laquelle chaque vendeur ou le débiteur saisi, ou le failli ou le liquidé judiciaire :

a) Ou bien attestera qu'il n'est pas en instance d'imposition à la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre, et que, du 2 août 1914 au 30 juin 1920, il n'a pas réalisé de bénéfices le rendant passible de cet impôt;

b) Ou bien fera connaître, par référence aux cotes inscrites à son nom, le montant de la contribution à laquelle il a été sou

(1) CHAMBRE DES DÉPUTÉS. - Projet de loi de M. de Lasteyrie, ministre des Finances, du 25 janv. 1923 (Doc., ann. 5483). Rapport de M. Maurice Bokanowski, du 5 juill. 1923, 20 s. (Doc., ann. 6378). Discussion et ajournement le 11 juill. 1923, 20 s. (J. off. du 12, déb. parl, p. 3377). Avis de la commission de la législation civile et criminelle, par M. René Lafarge, du 7 déc. 1923, 2o s. (Doc., ann. 6731). Rapport suppl. de M. Bokanowski, du 15 déc. 1923, 1re s. (Doc., ann.

mis et la partie de l'impôt qui a été payée, avec indication de la date des déclarations afférentes aux bénéfices non encore imposés, et attestation que les bénéfices, ainsi imposés et déclarés, sont les seuls réalisés le rendant passible de la contribution;

2o Dénoncer au Trésor la sommation faite aux vendeurs, aux saisis ou aux faillis et liquidés judiciaires.

3. Dans tous les cas, les personnes visées à l'article précédent indiqueront, dans leur déclaration, si, du 2 août 1914 au 30 juin 1920, elles ont exercé un commerce ou une industrie et si elles ont pris part comme associés ou simples intermédiaires à des actes de commerce quels qu'ils soient. Dans cette dernière hypothèse elles feront connaître le siège du commerce ou de l'industrie exercés, celui de la société dont elles auraient fait partie autrement que comme simple actionnaire, ou enfin le lieu où auront été accomplis les actes de commerce auxquels elles ont participé.

4. L'exploit de sommation contiendra avertissement qu'à défaut de déclaration, s'il est ultérieurement reconnu imposable ou au cas de déclarations inexactes, le contrevenant sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 à 20.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, l'art. 463 du Code pénal étant applicable.

5. La déclaration sera rédigée sur timbre et la signature devra être légalisée par le maire ou le commissaire de police ou tout officier public ou ministériel: elle sera notifiée au Trésor par exploit d'huissier signifié conjointement ou séparément à la requête de chaque vendeur ou du saisi et annexée à l'exploit de notification. L'exploit sera adressé au trésorier-payeur général du département dans lequel est situé l'immeuble ou le fonds de commerce ou dans lequel se trouve le bureau d'immatriculation des bâtiments de navigation. Il contiendra l'indication des noms, prénoms, profession et domicile de chaque vendeur, du saisi, du failli ou du liquidé judiciaire, une désignation sommaire du bien vendu, le prix d'adjudication; il contiendra, en outre, en matière de vente après décès, les nom, prénoms, profession et domicile du de cujus et la date de son décès.

6. En matière de vente après décès, même en cas de vente volontaire, les ayants droit ou représentants du de cujus, héri

6802).

Discussion et adoption le 22 déc. 1923, 20 s. (J. off. du 23, déb. parl.. p. 4384). SÉNAT. Dépôt, le 11 janv. 1924 (Doc., ann. 20). — Rapport de M. Milan, du 2 avr. 1924, 2e s. (Doc., ann. 272). Rapport suppl. de M. Milan (Doc., ann. 397) et déclaration d'urgence le 10 avr. 1924 (J. off. du 11, déb. parl., p. 687). Discussion et adoption le 12 avr. 1924, 1re 8. (J. off. du 13, déb. parl., p. 803).

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