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portant plufieurs faits & des plaintes, comme fi le foufigné auroit manqué de refpect envers le caractêre dudit Miniftre de fa Majefté, & violé le droit des gens, ainfi qu'il paroit par ledit Factum ci joint fub Num: 1.

Et comme fa Majefté Tres Chêtienne par la feule relation de Mr. Menager, a trouvé bon, d'envoier fes ordres pour faire demander le rappel du foufigné, ou qu'a moins de cela, elle vouloit fufpendre toute negotiation fur la Paix ainfi qu'il paroit par l'Ecrit ci joint fub Num: 2.

Le fouligné a cru de fon devoir de fe rendre ici, pour remontrer tres humblement à V.H. P. que pour une partie il ne convient pas des faits & plaintes allegués par ledit Plenipotentiaire, & quand on voudra examiner l'affaire à la rigueur, on trouvera, que c'eft plus-tôt Monfr. Menager, que non pas le Soufigné, qui auroit violé le droit des gens, & contrevenu au reglement établi pour l'ouverture & la methode des Conferences à Utrecht, & aux loix pour conferver le repos publicq, & les maximes generalement reçûes, puis que c'eft par les Domeftiques de Monfieur Menager, que la quérelle a été entamée,

&

& qu'il a protegé fes Domestiques qui avoient fait une infulte notoire à deux differentes reprises, premierement a un, & après à deux des Plenipotentiaires de V. H.P. par confequent, que les plaintes de Monfr. Menager font mal fondées, & que par là il a donné lieu à fa Cour de prendre une telle refolution, & a former des pretentions qui paroiffent au foufigné bien dures à fon égard.

Pour prouver la pofition ci deffus, le Soufigné croit neceffaire de donner à V. H. P. une information claire & diftincte des faits en queftion, afin qu'êtant pleinement éclaircies fur le fait, elles puiffent juger de la raison, & du tort, & y prendre une refolution convenable.

Pour garder cet ordre, V. H. P. auront la bonté de remarquer, qu'il y a deux forTM tes de faits qui fe font paffés.

Les uns regardent Monfr. de Moermont & le Soufigné ensemble, & les autres regardent le Soufigné en particulier.

Ces deux faits differens font contenus dans la narration du fait ci joint fub No. 3. & fa fuite fub No. 4. averé par les attestations du Sr. Rumpf Secretaire des Plenipotentiaires de l'Etat, par celles de l'Ama

nuenfis

nuenfis van Riel, & parle reglement établi pour l'ouverture & la methode des Conferences à Utrecht Art. 8. portant fi quelque Domestique de Plenipotentiaire faifoit infulte, ou querelle a quelque Domestique d'un autre Plenipotentiaire, l'agreffeur fera auffi-tôt N.B.Van Rielé

tant à l'Armée, c'est la raison que fon atteftation n'a pu être jointe ici, mais fi l'on pretendoit de contefter ce qui eft allegué par les Atteftations du Sr. Rumpf, on fe fait fort de produire toujours celle de van Riel.

remis au pouvoir du Maître de celui qui aura été attaqué on infulté, & il en fera juftice comme il le jugera à propos, comme tout ceci se peut voir fub Litt. A.B. C. D. & E. & ce qui, à l'égard de l'effentiel, ne peut auffi être nié par le Gentilhomme

même de Monsr. Menager.

Les feconds faits étant paffez au mail, regardent le foufigné en particulier & font contenus tant dans la narration du fait fuf dit fub Num. 4.

Que dans les remarques ou la contredeclaration faite par le foufigné à la marge du Factum de Mr. Menager ci joint fub Num. 5.

A l'égard de la difference desquels feconds

Tom, II,

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conds Faits, comme ils font couchez dans lesdites remarques ou contre declaration fub Num. 5. l'on s'en rapporte a la con noiffance de Meffieurs de Randwyk & Buys, qui depuis le commencement juf ques à fin y ont été prefents.

Si bien que V.H. P. voiront clairement par la narration du fait fub Num. 3. & 4. & par les remarques ou contre-declaration mife à la marge dudit Factum fub Num. 5.& par les autres Pieces juftificatoires, qu'à l'égard des faits dans l'affaire en queftion, il y en a quelques uns, qui se font paffés autrement, que ne porte le Factum de Monfr. Menager.

Cependant les fufdits faits, comme ils font exposé maintenant, doivent encore avoir été rectifiez, car dans le commencement plufieurs perfonnes ont dit au Soufigné, que Manfr. Menager le vouloit encore foudroier d'avantage, en foutenant qu'il auroit parlé mal de la perfonne & de l'authorité Royale, & qu'il pretendoit verifier cette acufation par le témoignage du Sr. de Villiers, qui l'auroit entendu, mais comme j'ai nié ce fait, & que j'ay dit à plufieurs perfonnes, que fi ledit de Villiers difoit cela, il ne difoit point la verité, que

même

même il avoit été trop éloigné pour avoir pu entendre nôtre converfation, & comme on m'a dit auffi du depuis, que Meffieurs de Randwyk & Buys ont dit à Meffieurs les Plenipotentiaires de Sa Majefté la Reine de la Grande Bretagne, qu'ils ne l'avoient pas entendu, comme Monfr. vander Duffen, (avec lequel ledit de Viliersse promenoit alors) a dit auffi, qu'ils avoient été trop éloignez pour que ledit Villiers l'eut pu entendre, ainfi Monfr. Menager a bien voulu fe raviserà cet égard dans fes plaintes.

Par la narration du fait fufmentioné fub No. 3. & fa fuite fub No. 4. par les remarques on contre-declaration faite à la marge du Factum de Monir. Menager, fub Num. 5. & par les documents juttificatoires y joints fub Litteris A. B. C. D. E. Vos Hautes Puiflances feront pleinement informées du fait en queftion, & pourront être convaincues, que, bien loin que Monfr. Menager fut en droit d'accufer le fouligné d'avoir violé le droit des gens, & d'en demander reparation, ce feroit à luy d'en faire autant, même le foufigné ofe fe perfuader de l'equité de fa Majefté Tres-Chiêtienne, qu'en cas Elle eut eu toutes ces informaM 2 tions,

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