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Frere, Coulin & Oncle, Vicaire Général defdits Pays-Bas, de la même maniere que nous les poffedions au tems dudit Traité du 7. Novembre 1702. & que nous les poffedons à prefent, avec tous les Droits, Actes, Prétentions & Jurisdi Ctions qui nous apartiennent auxdits Pays Bas; afin que ledit Duc Electeur nôtre Oncle, fes Succeffeurs & Hoirs mâles puiffent en jouir & difpofer comme Legis times & Souverains Princes defdits PaysBas, fans aucune reftriction ou referve, Et ainfi nous Declarons, Etablissons, Inftituons & Nommons par ces Prefentes, en la forme & qualité fufmentionnée, ledit Duc Electeur de Baviere nôtre Oncle & fes Succeffeurs mâles, Princes & Poffeffeurs defdits Pays-Bas.

Nous accordons en outre, & donnons audit Duc Electeur de Baviere nôtre On◄ cle nôtre plein pouvoir & irrevocable, pour prendre, par lui même & de fa propre autorité, fans autre requifition ou permiffion, foit en Perfonne ou par Procuration, l'entiere Poffeffion de tous lefdits Pays-Bas Et pour cet effet, d'affembler les Etats Généraux ou les Etats particuliers de châque Province, ou d'a

gir de telle autre maniere qu'il jugera le plus convenable & néceffaire, par raport à la Donation, Ceffion & Tranfport que nous lui en avons fait, pour leur en donner connoiffance, & faire prêter aux Etats & Sujets de des Provinces les Sermens néceffaires qu'ils font obligés de prêter, pour les engager à s'aquiter de tous les de voirs requis par leurs Sermens précedens. Et en attendant que ledit Duc Electeur de Baviere, nôtre bon Frêre, Coufin & Oncle ait reçu ou fait recevoir en fon Nom, l'actuelle poffeffion defdits Païs-Bas, dans la forme & la maniere fpecifiée, nous demeurerons en poffeffion defdits Païs-Bas au Nom dudit Duc Electeur de Baviere.

Nous Ordonnons en confequence; qu'on accorde nos Lettres Parentes au dit Duc Electeur de Baviere nôtre Oncle, avec le pouvoir de faire continuer & de nommer aux dits Païs-Bas des Gouver neurs, Juges & Officiers de Juftice, foit pour la fureté ou pour l'adminiftration de la Juftice & de la Police, ou pour la recette des Domaines & autres Revenus; & en général de faire tous actes de Prince & de Legitime Souverain de ces Provinces, felon les Loix & Cou

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tumes, comme nous avons fait & aurions pû faire. Et pour cet effet nous avons déchargé & difpenfé, déchargeons & difpenfons par les Préfentes, tous les Evêques, Abbés, Prélats & autres Ecclefiaftiqnes, Ducs, Princes, Marquis, Comtes, Barons, Gouverneurs, Comman dans & Capitaines, tant à la campagne que dans les Villes, Chefs Préfidens & autres Membres de nos Confeils & Chancelleries ceux de nos Finances & Chambres des Comptes, autres Jufticiers & Officiers, Capitaines & Soldats de nos Forts & Châteaux, & leurs Lieutenants, tous Chevaliers, Gentilshommes & leurs Vaffaux, auffi bien que les Gens du Roi, Bourgeois & Habitans des Villes, Bourgs & Villages, & généralement tous & un chacun des Sujets desdits Païs-Bas refpeEtivement, du Serment de fidelité qu'ils nous ont prêté, & de l'Hommage qu'ils nous doivent, comme leur legitime Sou verain. Et nous Voulons de plus, Or donnons & Commandons très expreffément, qu'ils reçoivent ledit Duc Electeur de Baviere nôtre Oncle, & fes Succef feurs mâles pour leur Princes & Seigneurs qu'ils lui prétent le Serment de

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fideli

fidelité, & lui faffent Hommage, fuivant la conftitution du Païs, des Biens, Fiefs & Seigneuries; & qu'ils aient pour lui tout le refpect, l'affection, l'obeïffance & la fidelité, que de bons & fidelles Sujets doivent à leur Prince & Legitime Souverain, comme ils ont fait jufqu'à présent à nôtre égard.

Et pour fuppléer à tous les manquemens & omiffions, tant de droit que de fait, qu'il pourroit y avoir dans nôtre Donation, Ceffion & Transport; Nous, de nôtre propre mouvement, de nôtre fcien ce certaine, & en vertu de nôtre Puiffan'ce abfolue & Souveraine, dont nous nous 'voulons fervir & nous fervons à cet égard, avons renoncé & renonçons à toutes les Loix, Conftitutions & Coûtumes qui pourroient y être contraires: Car tel eft nôtre volonté & bon plaifir. En foi de quoi, afin que Perfonne n'en prétende caufe d'ignorance, & que cet Acte foit ferme & durable à jamais, nous avons Signé les Prefentes de notre main, & y avons fait appofer nôtre grand Seau, Vou lant & Ordonnant qu'elles foient enregitrées dans tous nos Confeils, Chambres des Comptes &c. Donné à Madrid le 2

Jan

Janvier de l'an de Grace 1712. & de nô tre Regne le douzième.

Signé,

Et plus bas,

PHILIPPE

MANUEL de VADILLO & VELASCO.

Q

Les conditions de l'Acte de Ceffion des Païs-Bas, faite par le Roi Philippe en faveur de l'Electeur de Baviére.

1.

ue le Séréniffime Prince Maximilien Emanuel, Duc, Electeur de Baviére, nôtre bon Frere, Coufin, & Oncle, & fes Succeffeurs Mâles, auquels pourra échoir la Souveraineté & proprieté desdits Pais-Bas, imitant la Pieté & Religion, qui reluifent en lui, devront vivre & mourir en nôtre Sainte Foi Catholique, felon la créance & do &trine de la Sainte Eglife Romaine.

Que

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