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pignor. vel hypoth. L. 16, ff. de pi gnerat. act. L. 11 brum. an VIIN. 552 et s., 578.

2119. N. 528, 529.

2120. L. 11 brum. an VII, art. 8. - C. 190.

2121.-L. unica, § 1, in princip.. C. de rei uxor. actione; L. 46, §3. ff. de jure fisci; L. 2, C. in quic. caus. pign. vel hypoth. tacite con trah. - N. 469, 509, 1017, 1428, 1549, 2098, 2135. LOIS, yo PRIVILEGES, L. 5 sept. 1807, art. C.

munes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables.

2122. Le créancier qui a une hypothèque légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ci-après exprimées.

SECTION II

un tribunal français; sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités.

SECTION III

Des hypothèques conventionnelles. 2124. Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent.

conditions ou à la même rescision.

Des hypothèques judiciaires. 2125. Ceux qui n'ont sur l'im2123. L'hypothèque judiciaire meuble qu'un droit suspendu par résulte des jugements, soit con- une condition, ou résoluble dans tradictoires, soit par défaut, défi- certain cas, ou sujet à rescision, nitifs ou provisoires, en faveur de ne peuvent consentir qu'une hycelui qui les a obtenus. Elle ré-pothèque soumise aux mêmes sulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé. Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées. Les décisions arbitrales n'emportent hypothèque qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution. L'hypothèque ne peut pareillement résulter des jugements rendus en pays étranger, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par

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2126. Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements.

2127. L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires ou devant un notaire et deux témoins.

2128. Les contrats passés en

2125. L. 54, ff. de regul. jur.; L. 5, ff. de pignor. et hypoth. -N. 1181, 1183, 1304, 1674.

2126.L. 5, § 10, et L. 13, ff. de reb. eur. qui sub tutel.-L. 11 brum. an VII, art. 10. N. 217, 457.

2127. N. 1317 et s. LOIS, yo TRANSCRIPTION, L. 23 mars 1855, art. 6.

2128.-N. 2123. LOIS, vo TRANSCRIPTION, L. 23 mars 1855, art. 6.

pays étranger ne peuvent donner | sent son remboursement, ou obd'hypothèque sur les biens de tenir un supplément d'hypothè France, s'il n'y a des dispositions que. contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités. 2129. Il n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lequel il consent l'hypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens présents peut être nominativement soumis à l'hypothèque. Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.

2130. Néanmoins, si les biens présents et libres du débiteur sont insuffisants pour la sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite, y demeure affecté à mesure des acquisitions. 2131. Pareillement, en cas que l'immeuble ou les immeubles présents, assujettis l'hypothèque, eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre des à pré

2129. LL. 1 et 15, ff. de pignor. et hypoth.; L. 9, in fine, C. quæ res pign. obligari poss. L. 11 brum. an VII, art. 4. N. 2130.

2130.-L. 11 brum. an VII, art. 4. -N. 2161.

2131.-L. 28, ff. de reb. credit.; L. 9, ff. de distract. pignor. - N. 1188. 2132. N. 2125, 2165. 2133. L. 16, ff. de pignor. et hypoth.; L, 18, § 1, ff. de pignerat.

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2132. L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie, est certaine et déterminée par l'acte si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il sera parlé ciaprès, que jusqu'à concurrence d'une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s'il y a lieu.

2133. L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué.

SECTION IV

Du rang que les hypothèques ont entre elles.

2134. Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a de rang que du jour de l'inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur, dans la forme et de la manière prescrites par la loi, sauf les exceptions portées en l'article suivant.

2133. L'hypothèque existe, in

action. - L. 11 brum. an VII, art. 4.

- N. 517 et s.

2134. L. 11 brum. an VII, art, 2. -N. 2146.

2135. L. unica, C. de rei, uxor. action.; L. 12, §§ 2 et 3, C. qui potior. in pignor. habeant.; L. 20, C. de admin. tutor.; L. 6, in quib. caus. pign. vel hypoth. tacite contrah.; Nov. 118, cap. V, in fine. Edit mars 1673, art. 57 et s.-N. 2121,

dépendamment de toute inscrip- | ticle, auraient consenti ou laissé

tion, -10 Au profit des mineurs et interdits, sur les immeubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de l'acceptation de la tutelle; 20 Au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les immeubles de leur mari, et à compter du jour du mariage. La femme n'a hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent de successions à elle échues, ou de donations à elle faites pendant le mariage, qu'à compter de l'ouverture des successions ou du jour que les donations ont eu leur effet. Elle n'a hypothèque pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari, et pour le remploi de ses propres aliénés, qu'à compter du jour de l'obligation ou de la vente.

Dans aucun cas, la disposition du présent article ne pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la publication du présent titre.

2136. Sont toutefois les maris et les tuteurs tenus de rendre publiques les hypothèques dont leurs biens sont grevés, et, à cet effet, de requérir eux-mêmes, sans aucun délai, inscription aux bureaux à ce établis, sur les immeubles à eux appartenant, et sur ceux qui pourront leur appartenir par la suite. Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de requérir et de faire faire les inscriptions ordonnées par le présent ar

2136. N. 2059. 2137. L. 11 brum. an VII, art. 41. -N. 2142, 2194 et s.; P. C. 444. 2138.-L. 11 brum. an VII, art. 41.

prendre des priviléges ou des hypothèques sur les immeubles, sans déclarer expressément que lesdits immeubles étaient affectés à l'hypothèque légale des femmes et des mineurs, seront réputés stellionataires, et comme tels, contraignables par corps.

2137. Les subrogés tuteurs seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, et sous peine de tous dommages et intérêts, de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, même de faire faire lesdites inscriptions.

2138. A défaut par les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnées par les articles précédents, elles seront requises par le procureur impérial au tribunal de première instance du domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens.

2439. Pourront les parents, soit du mari, soit de la femme, et les parents du mineur, ou, à défaut de parents, ses amis, requérir lesdites inscriptions; elles pourront aussi être requises par la femme et par les mineurs.

2140. Lorsque, dans le contrat de mariage, les parties majeures seront convenues qu'il ne sera pris d'inscription que sur un ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient pas indiqués pour l'inscription resteront libres et affranchis de l'hy

- N. 102, 110, 2148 50, 2193, 2194' 2139. L. 11 brum. an VII, art. 41. 2140.L. 48, § 2, ff. de minor. 25 ann.

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2142. Dans le cas des deux articles précédents, le mari, le tuteur et le subrogé tuteur ne seront tenus de requérir inscription que sur les immeubles indiqués.

2143. Lorsque l'hypothèque n'aura pas été restreinte par l'acte de nomination du tuteur, celui-ci pourra, dans le cas où l'hypothèque générale sur les immeubles excéderait notoirement les sûretés suffisantes pour sa gestion, demander que cette hypothèque soit restreinte aux immeubles suffisants pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur.- La demande sera formée contre le subrogé-tuteur, et elle devra être précédée d'un avis de famille.

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DU MODE DE L'INSCRIPTION DES
PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES

2146. Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilége ou à l'hypothèque. Elles ne produisent aucun effet, si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des faillites sont déclarés nuls. Il en est de même entre les créanciers d'une succession, si l'inscription n'a été faite par l'un d'eux que depuis l'ouverture, et dans le cas où la succession n'est acceptée que par bénéfice d'inventaire.

2144. Pourra pareillement le mari, du consentement de sa femme, et après avoir pris l'avis des quatre plus proches parents 2147. Tous les créanciers ind'icelle, réunis en assemblée de scrits le même jour exercent en famille, demander que l'hypothè- concurrence une hypothèque de que générale sur tous ses immeu-la même date, sans distinction enbles, pour raison de la dot, des reprises et conventions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles suffisants pour la conserva

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tre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur.

2145.-N. 2156.

2146. Edit mars 1673, art. 12. N. 797; C. 446.

2147.-L. 11 brum. an VII, art. 5, 14, 16. N. 2200.

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