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gistrer. Le jugement qui fait mention de la procuration doit en rappeler l'enregistre ment; mais si le juge croit pouvoir admet tre un mandataire autorisé verbalement, l'énonciation faite dans le jugement qu'il n'y a pas de pouvoir écrit n'est pas de na ture à donner lieu au droit de procuration, par la raison que l'on ne peut asseoir de perception que sur un acte, et que, dans l'espèce, l'existence d'un acte n'est pas prou vée. D. 13 juin 1809. V. n. 66 et suiv.

57. Légalisation. La légalisation des signatures des mandans n'est pas sujette à l'enregistrement.

58. Lettre missive. Timbre. Le code civil autorisant le mandat par lettre (V. n. 5.), on a conclu de là que les pouvoirs donnés par lettres missives n'étaient sujets au tim. bre que lorsqu'il en était fait usage, et devaient être visés pour timbre sans amende. 25 oct. 1808. Néanmoins, V. Lettre missive, n. 12, et Timbre.

59. Militaires. Les mandats des sous-officiers et soldats, à l'effet de toucher pour eux, à la caisse du payeur, les arrérages qui leur sont dus pour leur pension, sont exempts de timbre et de toute espèce de droits. Décret 21 déc. 1808, art. 1. Mais le décret ne désignant que les procurations des sous-officiers et soldats, celles qui sont données par des militaires d'un grade supérieur à celui de sous officier ne sont point exemptes de droits. D'ailleurs, pour que l'exception soit applicable même aux soldats et sous-officiers, il faut que le mandat ait uniquement pour objet de toucher, à la caisse du payeur, les arrérages qui sont dus. Toute procuration qui serait consentie à l'effet de régler d'autres intérêts reste assujettie aux droits.

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60. Obligation. Prét. La procuration donnée à un seul mandataire par plusieurs mandans qui ne sont ni associés, ni cohéritiers, ni solidaires, à l'eflet d'accepter une obligation pour prêt, et chacun pour une somme distincte, quoique l'hypothèque soit commune, opère autant de droits qu'il y a de mandans, parce que les intérêts sont séparés, et que l'un peut toucher la créance, etc., indépendamment des autres.

61. Obligation. Vente. L'autorisation, dans une obligation, de vendre l'immeuble hypothéqué, si la somme prêtée n'est pas remboursée au terme convenu, ne donne pas lieu au droit de procuration. D. B. 13 juin 1832. V. n. 1, 38, et Pouvoir.

62. Révocation. Avoué. La révocation d'un avoué et la nomination d'un autre avoué par le même acte n'opèrent qu'un seul droit. (V. Avoué, n. 18.)

63. Révocation. Timbre. Les révocations soit de procurations, soit de testamens, peuvent être écrites et expédiées à la suite des procurations ou des testamens et sur la même feuille de papier timbré. Décret 23 juin 1812. V. Timbre.

64. Saisie immobilière. Cette saisie ne peut être faite par l'huissier sans un mandat spécial. 556 C. proc. S'il n'a point fait enregistrer préalablement ce mandat, l'amende est encourue. Il ne peut agir, aux termes de la loi du 22 frim. an 7, art. 41 et 42, en vertu d'un acte sous seing privé, avant qu'il ait été enregistré. V. n. 51.

65. Substitution. Si le mandataire constitué par plusieurs mandans, ayant des intérêts distincts, se substitue une seule personne, pour l'exécution de son mandat, on exige autant de droits qu'il y a de mandans. Le mandataire substitué agit pour chacun séparément, comme l'aurait fait le premier mandataire, et il leur devra individuellement compte de l'exécution de son mandat.

Succession. Acceptation. Renonciation. V. n. 42, 43.

66. Tribunaux de commerce. L'art. 627 du code de commerce est ainsi conçu :

« Le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de commerce. Conformément à l'article 414 du code de procédure civile, nul ne pourra plaider pour une partie devant ces tribunaux, si la partie présente à l'audience ne l'autorise, ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir, qui pourra être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation, sera exhibé au greffier avant l'appel de la cause, et par lui visé sans frais. »

67. Cette disposition a fait naître des difficultés relativement aux droits d'enregistrement. Lorsqu'un tiers comparaissait pour une partie, sans avoir de mandat spécial, si la partie était présente à l'audience, on ne percevait pas de droit sur le pouvoir verbal qu'elle donnait. Si la partie n'avait point été présente, on perçoit le droit de procuration sur le jugement. V. Jugement, n. 240.

68. Lorsqu'une partie a été défendue par un tiers, devant un tribunal de commerce, il faut qu'il en soit fait mention expresse dans le jugement, soit de l'autorisation de

la partie présente, soit du pouvoir spécial dont il a été muni. V. id., et Tribunal de commerce. Il en résulte que la défense des parties par un tiers qui n'aurait point de mandat spécial, ou qui ne serait pas autorisé à l'audience par les parties présentes est interdite. On a demandé si la mention faite dans le jugement du mandat verbal ne donnait pas ouverture au droit de procuration. Le comité des finances du conseil d'état, s'est prononcé le 17 février 1826 pour la négative.

69. Tuteurs. Mineurs. Le mandat donné par une personne, tant en son nom, comme donataire, qu'au nom de ses enfans mineurs, comme héritiers, est sujet à deux droits, quoiqu'il n'y ait qu'un mandant : il agit en deux qualités. Les intérêts ne sont pas les

mêmes.

70. Cette règle ne s'applique pas à la procuration donnée par une mère, tutrice de ses enfans mineurs, pour renoncer à une succession. Les enfans ne donnent pas euxmêmes le mandat. Leur mère les représente

tous sans distinction, et elle ne fait

que transmettre le droit inhérent à sa qualité de tutrice. Le mandat est collectif et indivisible, et, par conséquent, un seul droit est exigible.

71. Vente. Paiement de prix. La clause d'un contrat de vente portant que le prix sera versé entre les mains de l'un des vendeurs ne donne pas ouverture au droit de procuration. Il n'y a point de mandat proprement dit ; c'est un mode de paiement stipulé par le contrat. Le droit serait exigible si le notaire était chargé de recevoir, et d'agir en conséquence. Il y aurait alors un véritable mandat.

72. Id. Prix. Le mandat donné pour vendre un immeuble, moyennant 10,000 f., et déclarer que le vendeur a reçu 5,000 fr. à compte du prix, n'est passible que du droit fixe. On ne pourrait percevoir le droit de quittance, puisque, ce droit n'étant pas du sur le contrat, il ne peut l'être sur le mandat pour passer ce contrat. On ne peut non plus percevoir le droit d'obligation, puisque le mandant ne s'oblige envers personne, qu'il conserve la faculté de révoquer le mandat.

et

73. Vente de meubles. Les procurations données par les officiers publics, pour passer les déclarations préalables aux ventes de meubles, peuvent être générales ; il n'est pas nécessaire qu'il y ait un mandat pour

chaque déclaration. D. B., 80 novembre 1819.

74. Verbal. Le mandat verbal ne donne point ouverture au droit. Ainsi, quoiqu'un particulier déclare, dans un acte devant notaire, agir en qualité de fondé de pouvoir verbal, on ne peut percevoir de droit particulier pour le mandat; les parties sont libres de contracter de cette manière. Voyez n. 56. Quoique ce mandat soit verbal, le prix de la vente payé au mandataire, suivant le contrat même, n'opère pas de droit de quittance, et ce paiement ne constitue pas, du mandataire au mandant, une obligation sujette au droit d'enregistrement. Sous ce rapport, on ne peut distinguer entre les effets du mandat écrit et les effets du mandat verbal,

MANDAT d'amener. Ordre d'un juge, d'un magistrat, de conduire devant lui, pour être interrogé, une personne prévenue d'infraction aux lois de police générale de sûreté. V. 40, 45, 91. C. inst. crim.

La loi du 22 frim. an 7, art. 70, § 3, n. 9, exempte de l'enregistrement les actes et procès-verbaux qui concernent la police géné rale.

MANDAT d'arrêt. Ordre donné par un magistrat d'arrêter une personne et de la déposer dans une maison d'arrêt ou une prison. V. 94, 98, 108 et suiv. C. inst. crim. Ce qui est dit relativement au mandat d'amener s'applique au mandat d'arrêt.

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exécution, s'ils ne portent le même intitulé que les lois, et ne sont terminés par un mandement aux officiers de justice. 146, 545 C. proc. civ. V. Exécution, n. 1.

MANDEMENT. Bordereau. Extrait du procès-verbal de distribution par contribution que le greffier délivre aux créanciers. 665, 671 C. proc. V. Bordereau, Collocation, Distribution, Greffe (droits de), n. 192, 219, 240, et Ordre.

1. Un créancier obtient un jugement portant qu'il lui sera délivré mandat ou ordonnance sur la caisse du domaine, dépositaire des fonds de la succession vacante; ce mandat n'est point sujet au droit de greffe de rédaction malgré son analogie avec le mandement sur contribution ou bordereau de collocation.D. 26 déc. 1809.V. Greffe (droits de), n. 199.

2. Le greffier peut délivrer un mandement ou bordereau collectif au profit de plusieurs créanciers compris dans la distribution par contribution. Aucune loi ne le lui interdit, lorsque les créanciers le requièrent, et il ne commet point de contravention aux lois sur le timbre.

MANDEMENT. Lettre pastorale, instructions adressées par les évêques aux fidèles. Les mandemens et lettres pastorales imprimés, adressés aux particuliers, même hors du diocèse de l'évêque, auteur du mandement, ne sont pas sujets au timbre; ils sont assimilés aux livres brochés, qui peuvent circuler par la poste dans toute la Belgique,

sans droits de timbre.

MANIFESTE de navire. Sorte d'inventaire des objets qui composent le chargement d'un navire. Ce manifeste doit être sur papier timbré.

MANUFACTURE. Fabrication de certains ouvrages qui se font à la main. Bâtimens et ustensiles qui composent l'établissement. MANUFACTURIER. A qui appartient la manufacture, ou qui travaille dans une manufacture. V. Biens, n. 46, 47; Commerçant, n. 3; Fabricant, et Machine.

MANUSCRIT. Ecrit à la main. Minute ou original d'un ouvrage. Les manuscrits sont des objets mobiliers; leur vente donne ouver. ture au droit de 2 pour 100. V. Biens, et Fonds, n. 4.

mer, de régler, de régir certaines choses. Manutention des bureaux. Tout ce qui concerne la tenue des registres, le classement des matières et la surveillance des affaires. La question de savoir si l'acte sous seing privé par lequel on déclare se tenir un exploit pour signifié doit être enregistré au registre des exploits ou sur celui des actes sous seings privés est une question de manutention. Cet ouvrage ne traite point de la manutention.

MARAIS. Terrains bas où l'eau séjourne presque constamment, et où l'on ne récolte ordinairement que de mauvais foin. Il y a aussi des marais salans et des marais potagers. Il ne s'agit ici que des premiers.

1. Une loi du 16 sept. 1807 déroge, dans l'intérêt public, aux dispositions du code civil sur les droits de propriété, en soumettant la propriété des marais à des règles particulières, et en autorisant le à ordonner les desséchemens qu'il juge utiles gouvernement ou nécessaires. V. l'art. 1er. Voici au reste les dispositions de cette loi qui ont fait ou qui peuvent faire naître des questions sur les matières qui font l'objet de ce Diction

naire :

2. Les concessions seront faites par des décrets rendus en conseil d'état, sur des plans levés ou sur des plans vérifiés et approuvés par les ingénieurs des ponts et chaussées, aux conditions prescrites par la présente loi, aux conditions qui seront établies par les réglemens généraux à intervenir et aux charges qui seront fixées à raison des circons

tances locales. Loi 16 sept. 1807, art. 5.

3. Dès que l'estimation des fonds desséchés aura été arrêtée, les entrepreneurs du desséchement présenteront à la commission un rôle contenant :

de leur propriété ; 3° les classes dans les1o Le nom des propriétaires; 2° l'étendue quelles elle se trouve placée, le tout relevé sur le plan cadastral; 4° l'énonciation de la première estimation, calculée à raison de l'étendue et des classes; 5° le montant de la valeur nouvelle de la propriété, depuis le desséchement, réglée par la seconde estimaférence entre les deux estimations. S'il reste tion et le second classement; 6o enfin la difdans le marais des portions qui n'auraient pu être desséchées, elles ne donneront lieu à aucune prétention de la part des entrepreneurs du desséchement. Id., art. 19.

4. Le montant de la plus-value obtenue par le desséchement sera divisé entre le propriétaire et le concessionnaire, dans les MANUTENTION. Maintien. Soin de for- proportions qui auront été fixées par l'acte

de concession. Lorsqu'un desséchement sera fait par l'état, sa portion dans la plus-value sera fixée de manière à le rembourser de toutes ses dépenses. Le rôle des indemnités sur les plus-values sera arrêté par la commission et rendu exécutoire par le préfet. Id., art. 20.

3. Les propriétaires auront la faculté de se libérer de l'indemnité par eux due en délaissant une portion relative de fonds calculée sur le pied de la dernière estimation; dans ce cas, il n'y aura lieu qu'au droit fixe d'un franc pour enregistrement de l'acte de mutation de propriété. Id., art. 21.

6. Si les propriétaires ne veulent pas délaisser des fonds en nature, ils constitueront une rente sur le pied de quatre pour cent, sans retenue; le capital de cette rente sera toujours remboursable, même par portion, qui, cependant, ne pourront être moindres d'un dixième, et moyennant vingt-cinq capitaux. Id., art. 22.

7. Les indemnités dues aux concessionnaires ou au gouvernement, à raison de la plus value résultant des desséchemens, auront privilége sur toute ladite plus-value, à la charge seulement de faire transcrire l'acte de concession ou le décret qui ordonnera le desséchement au compte de l'état, dans le bureau ou dans les bureaux des hypothèques de l'arrondissement ou des arrondissemens de la situation des marais desséchés. L'hypothèque de tout individu inscrit avant le desséchement sera restreinte, au moyen de la transcription ci-dessus ordonnée, sur une portion de propriété égale en valeur à la première valeur estimative des terrains des séchés. Id., art. 23. V. Hypothèque.

8. Dans le cas où le desséchement d'un marais ne pourrait être opéré par les moyens ci-dessus organisés, et où, soit par les obsta cles de la nature, soit par des oppositions persévérantes du propriétaire, on ne pourrait parvenir au desséchement, le propriétaire ou les propriétaires de la totalité des marais pourront être contraints à délaisser leur propriété sur estimation faite dans les formes déjà prescrites. Cette estimation sera soumise au jugement et à l'homologation d'une commission formée à cet effet; et la cession sera ordonnée sur le rapport du ministre de l'intérieur, par un réglement d'administration publique. Id., art. 24.

9. Lorsque par suite des travaux déjà énoncés dans la présente loi, lorsque par l'ouverture de nouvelles rues, par la forma

tion de places nouvelles, par la construction de quais, ou par tous autres travaux publics généraux, départementaux ou commumaux, ordonnés ou approuvés par le gouvernement, des propriétés privées auront acquis une notable augmentation de valeur, ces propriétés pourront être chargées de payer une indemnité qui pourra s'élever jusqu'à la valeur de la moitié des avantages qu'elles auront acquis; le tout sera réglé par estimation dans les formes déjà établies par la présente loi, jugé et homologué par la commission qui aura été nommée à cet effet. Id., art. 30. V. Indemnité.

10. Les indemnités pour paiement de plus-value seront acquittées, au choix des débiteurs, en argent ou en rentes constituées à quatre pour cent net, ou en délaissement d'une partie de la propriété, si elle est divisible; ils pourront aussi délaisser en entier les fonds, terrains ou bâtimens dont la plus-value donne lieu à l'indemnité, et ce, sur l'estimation réglée d'après la valeur qu'avait l'objet avant l'exécution des travaux desquels la plus-value aura résulté. Les articles 21 et 23, relatifs aux droits d'enregistrement et aux hypothèques, sont applicables aux cas spécifiés dans le présent article. Id., art. 31. V. n. 5 et 7.

à

11. Les commissions spéciales connaîtront de tout ce qui est relatif au classement des diverses propriétés avant ou après le desséchement des marais, à leur estimation, la vérification de l'exactitude des plans cadastraux, à l'exécution des clauses des actes de concession relatifs à la jouissance par les concessionnaires d'une portion des produits, à la vérification et à la réception des travaux de desséchement, à la formation et à la vérification du rôle de plus-value des terres après le desséchement; elles donneront leur avis sur l'organisation du mode d'entretien des travaux de desséchement; elles arrêteront les estimations dans le cas prévu par l'art. 24, où le gouvernement a dépossédé tous les propriétaires d'un marais; elles connaîtront des mèmes objets lorsqu'il s'agira de fixer la valeur des propriétés, avant l'exécution des travaux d'un autre genre, comme routes, canaux, quais, digues, ponts, rues, etc., et après l'exécution desdits travaux et lorsqu'il sera question de fixer la plus-value. Id., art. 46.

12. Cession. Vente. Lorsque le concessionnaire cède une portion de marais à prendre à mesure du desséchement, le

droit de vente est dû. Hy a réellement my tation, et non pas seulement cession d'action ou de parts dans une entreprise.

13. Déclarations. Celles en exécution de la loi du 3 frim. an 7 sur la contribution foncière sont sujettes au timbre. V. Décla ration, n. 26.

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14. Experts. La nomination des experts par les concessionnaires doit être sur papier timbré. Si le desséchement est fait pour le compte de l'état, le papier est visé pour timbre en débet. D. 12 fév. 1810. Il en est de même des procès-verbaux d'expertise. Id. 15. Hypothèque. Le droit proportionnel de transcription n'est point exigible pour la transcription prescrite par l'art. 23 de la loi. V. n. 7. On ne perçoit que le droit fixe. Décis. 19 déc. 1809. V. Hypothèque, n. 744. 16. Rôle. Le rôle pour les indemnités dues par les propriétaires des marais ou des terres voisines doit être sur papier timbre, sauf le cas où il devrait être visé pour tim bré en débet. Décis. min. des fin. 19 déc. 1809. V. aussi Desséchement, n. 2. 18. Soumission. Celle ayant pour objet d'obtenir la concession des marais à dessé'cher doit être sur papier timbré. *** *

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19. Syndicat. L'acte par lequel les parties intéressées constituent un syndicat doit être sur papier timbré. Si le desséchement a lieu pour le compte de l'état l'acte est visé pour timbre en débet.

MARCHANDISE. Denrée. Choses dont les marchands font commerce.

31o La loi du 31 mai 1824, art. 13, a réduit à 50 cts. pour 100 fr. les ventes publiques et aux enchères de marchandises ré'putées dans le Commerce.

2o Lorsque par un seul et même procèsverbal il a été procédé à une vente de meubles et marchandises sans qu'on ait indiqué isolément le produit de la vente des meubles et le produit de la vente des marchandises, il est dû deux pour 100, sur la totalité. D. B. 18 août 1831.

3o 11 en est autrement lorsque les meubles et les marchandises ont été vendus en lots distincts et séparés, et que l'indication isolée du produit a été faite, dans ce cas, il y a lieu d'appliquer aux marchandises le droit de demi pour 100 et sur les meubles celui de 2 pour 100. D. B. 10 juillet 1831.

4° Un créancier d'un marchand de vins tombé en faillite a reçu des vins en paiement par suite de la liquidation, et les à fait

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vendre immédiatement après aux enchères publiques. Les vins sont restés marchandises réputées telles dans le Commerce. H n'est dû que demi pour 100. D. B. 22 juin 1832.

5. Des vins provenant de la cave d'un aubergiste qui a cessé d'exercer cette profession, ont néanmoins conservé dans ses mains leur nature de marchandises réputées telles dans le Commerce, en cas de vente aux enchères, il n'est dû que 50 c. pour 100 fr. D. B. 29 octobre 1883. bbq.»

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MARCHÉ. Contrat par lequel un entrepreneur ou tout autre s'engage à faire un ouvrage pour une personne et à fournir les choses nécessaires, moyennant un prix que celle-ci s'oblige de payer. Ce contrat est aussi désigné par le code civil sous les noms de devis et prix fuit, et il ne diffère du loyer que parce que l'entrepreneur fournit la matière, tandis que dans le loyer il ne fournit que son industrie. V. Loyer.

1. Le législateur, après avoir dėfini, art. 1710 du C. civ., le louage d'ouvrage un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles, ajoute, art: 1711, que les devis, marchés ou prix faits pour l'entreprise d'un ouvrage, moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait; et on retrouve encore, à l'art. 1779, que le louage des entrepreneurs d'ouvrages, par suite de devis et marchés, est une espèce principale de louage d'ouvrage et d'industrie. C'est d'après ces dispositions que nous avons établi la distinction entre le loyer et le marché. dy

2. Néanmoins, le législateur ne s'est point borné à parler du marché en même temps que des divers contrats de louage; ib fui a consacré une section spéciale sous le titre : Des Devis et des marchés.

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3. Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière. 1787 C. civ.

4. Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maitre ne fût en demeure de recevoir la chose. 1788 id.

5. Dans le cas où l'ouvrier ne fournit seulement que son travail ou son industrie, si

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